Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 24 sept. 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOH4
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/00023
15 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [T] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;
Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La [7] a pris en charge, le 8 décembre 2020, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la société [12] concernant Mme [T] [N], salariée en qualité d’agent de service, victime le 19 août 2020 d’une chute qui lui a causé une blessure à la main gauche.
Le certificat médical initial d’accident du travail du 20 août 2020 faisait état d’une 'fracture extrémité inférieure radius gauche'.
Le 10 mai 2021, Mme [T] [N] a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation d’accident du travail établi par le docteur [H] mentionnant les lésions suivantes : 'fracture extra articulaire distale radius G, tendinopathie supra épineux, algodystrophie en cours de bilan, visite de reprise faite'.
Par décision du 1er juin 2021, la caisse, sur avis du médecin-conseil, a refusé la prise en charge au titre de l’accident du travail du 8 décembre 2020 de la tendinopathie du supra épineux. Le médecin désigné dans le cadre d’une expertise technique médicale confirme l’analyse du médecin-conseil. La commission de recours amiable a rejeté, le 9 mars 2022, le recours de Mme [T] [N] à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
Par décision du 6 octobre 2022, la caisse, sur avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 octobre 2022.
Par décision du 19 octobre 2022, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % pour une 'fracture de l’extrémité distale du radius gauche côté non dominant. Séquelles constituées par une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche'.
Mme [T] [N] a contesté ces deux décisions par la voie amiable.
Par décision du 25 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté ses recours.
Le 3 avril 2023, Mme [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [C] aux fins de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] et de proposer à cette date un taux d’IPP.
Selon rapport du 22 mai 2024, le docteur [C] a fixé la date de consolidation au 4 septembre 2023 et a confirmé le taux d’incapacité de 8 %
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal a :
— homologué le rapport du docteur [C] du 22 mai 2024,
— fixé la date de consolidation de l’accident de travail du 19 août 2020 de Mme [N] à la date du 4 septembre 2023,
— fixé le taux d’incapacité de Mme [N] imputable à cet accident à 8 % à compter du 4 septembre 2023,
— ordonné à la [9] de liquider les droits de Mme [N] en conséquence,
— condamner la [9] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la [5],
— dit qu’il n’y à pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 16 octobre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions déposées au greffe le 6 mai 2025, la [6] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’accident du travail de Mme [T] [N] du 19 août 2020 à la date du 04 septembre 2023,
— confirmer la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [N] ensuite de son accident du travail du 19 août 2020 à la date du 17 octobre 2022,
— débouter Mme [T] [N] des fins de sa demande.
Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Mme [T] [N] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue le 25 octobre 2024, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
— condamner la [7], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens étant rappelé que les frais d’expertise restent à la charge de la [5].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La date de consolidation correspond à la date à laquelle l’état de l’assuré est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles ou des séquelles.
Il convient de souligner que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend, non pas de l’inaptitude de l’assuré à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Ni la réduction de la capacité de travail du salarié, compensée par l’allocation d’une rente, ni la nécessité de la continuation de quelques soins médicaux, ni la perspective d’une modification de la capacité de travail ne sont de nature à écarter la fixation de la date de reprise du travail même réduit et de la consolidation des blessures ou des troubles.
En l’espèce, il résulte de l’avis de la commission médicale de recours amiable du 25 janvier 2023 que Mme [N] présente dans ses antécédents médicaux une tendinopathie supra épineux gauche. Elle a repris le travail à temps partiel à compter du 23 avril 2021. Il y est indiqué :
'Il existe une pathologie évoluant pour son compte : fissuration de la face profonde du supra épineux gauche traitée par 4 infiltrations, une 5ème étant envisagée un avis chirurgicale est demandé.
À plus de deux ans de l’AT, à 7 mois du début de la reprise du travail à temps partiel, au vu de l’existence d’une pathologie évoluant pour son compte pour laquelle un traitement actif est envisagé, au vu de l’examen clinique qui retrouve une limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche, les lésions en rapport avec l’AT sont consolidées. Une consolidation est notifiée au 17 octobre 2022, la poursuite de l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique est justifiée en assurance maladie'.
Il ressort de l’expertise judiciaire du docteur [C] les éléments médicaux suivants :
— Dans les suites de son accident, Mme [N] a été opérée par ostéosynthèse de l’extrémité inférieure du radius gauche, puis elle a été immobilisée dans une manchette pendant un mois, à la suite de quoi, elle a bénéficié de séances de rééducation,
— le diagnostic d’algodystrophie est évoqué le 23 février 2021 et une scintigraphie osseuse, effectuée le 23 mars 2021, met en évidence un syndrome douloureux régional complexe ( SDRC) de type I du membre supérieur gauche,
— dans son compte-rendu du 13 décembre 2021, le docteur [V] du service de traumatologie du [8] [Localité 11] écrit : '… Elle avait présenté une fracture de l’extrémité distale du radius gauche en août 2020 nécessitant une ostéosynthèse par plaque et dont les suites sont finalement favorables. Elle avait eu au décours présenté des douleurs au niveau de son épaule gauche en rapport avec un conflit sous acromial qui finalement avaient évolué vers une algodystrophie avec un syndrome épaule-main assez caractéristique au niveau de la scintigraphie. L’évolution est favorable au niveau du poignet avec un poignet qui est relativement souple. Il reste une épaule douloureuse et limitée dans les amplitudes articulaires avec une élévation antérieure active à 90°. Elle va pouvoir bénéficier de blocs antalgiques… Sur le plan radiographique, en tout cas, il n’y a pas d’anomalie au niveau de son poignet….',
— Mme [N] va bénéficier de 5 blocs sympathiques au centre de la douleur entre le 7 janvier 2022 et le 18 février 2022,
— le 23 février 2022, le docteur [M] indique : 'les blocs ont apporté une réelle amélioration avec disparition des douleurs nocturnes et de repos ainsi que des troubles vaso-moteurs locaux permettant à la patiente de retrouver un enroulement de sa main gauche. L’amélioration va se poursuivre pendant encore 6 semaines',
— le 8 novembre 2022, elle a bénéficié d’une infiltration sous-acromiale de l’épaule gauche,
— le 4 septembre 2023, une nouvelle scintigraphie osseuse est réalisée et conclut à l’absence d’algodystrophie.
Le docteur [C] en conclut que la date de consolidation doit être fixée au 4 septembre 2023, date de la scintigraphie osseuse ayant éliminé une algodystrophie.
Or, Mme [N] a bien souffert d’algodystrophie pour laquelle elle a été soignée en début d’année 2022 et qui a donné des résultats positifs. Aux termes du compte-rendu du docteur [V], l’algodystrophie ou algoneurodystrophie, appelée également [14] ([13]) a pour cause le conflit sous acromial au niveau de l’épaule gauche, douleurs se répercutant jusqu’à la main, soit un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, le fait qu’au jour de la scintigraphie du 4 septembre 2023, il n’est pas relevé d’algodystrophie, ne peut servir à fixer la date de consolidation et à remettre en cause l’avis du médecin-conseil et des deux médecins membres de la commission médicale de recours amiable quant à une fixation de la date de consolidation au 17 octobre 2022.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle.
La date de consolidation au 17 octobre 2022 fixé par le médecin-conseil sera validée.
Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de consolidation au 17 octobre 2022 en suite de son accident du travail du 19 août 2020,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens de première instance, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5],
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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