Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 juil. 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/07/2025
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 JUILLET 2025
N° : 155 – 25
N° RG 23/01283
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZKN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 20 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297268478428
S.A.R.L. TAXI [Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN, membre de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Tiphaine MOREAU, membre de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296003262226
Monsieur [I], [G] [Z]
né le 25 Octobre 1980 à [Localité 5] (Loiret)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Lydie LAPOUS, membre de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 MARS 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Taxi [Localité 6] exploite une activité de taxi.
Suivant contrat de location-gérance du 20 juillet 2021, M. [I] [Z] lui a loué l’autorisation de stationnement de taxi dont il bénéficie de la part de la mairie de [Localité 7] depuis le 21 juillet 2010 ainsi que le véhicule équipé y attaché, pour une durée commençant à courir le 2 août 2021 et se terminant le 21 juillet 2025, au prix de 1250 euros HT par mois.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, M. [I] [Z] a notifié à la société Taxi [Localité 6] sa décision de résilier le contrat en application de son article 11 prévoyant une telle résiliation de plein droit en cas de manquement par le locataire à l’une de ses obligations stipulées au contrat, reprochant à l’intéressée d’une part d’avoir procédé avec retard au contrôle technique et à la vérification périodique du matériel de taxi, d’autre part d’avoir permis à une autre personne de conduire le véhicule, au mépris des clauses du contrat.
Se prévalant alors de l’urgence de la situation en ce que son activité se trouvait mise en péril en l’absence d’autorisation de stationnement et de véhicule lié, la société Taxi [Localité 6] a obtenu l’autorisation d’assigner M. [I] [Z] à jour fixe devant le tribunal de commerce d’Orléans, ce qui fut fait par acte du 28 février 2023, en vue de voir à titre principal ordonner la poursuite de leurs relations contractuelles et subsidiairement condamner M. [I] [Z] à lui verser une indemnité de 79'758 euros pour résiliation abusive du contrat de location gérance, sauf à désigner un expert si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé quant au chiffrage de son préjudice, outre des dommages intérêts au titre d’un préjudice moral.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté la société Taxi [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
— dit que la résiliation est fondée avec effet au 4 mars 2023,
— constaté l’arrêt des relations contractuelles entre les parties à compter du 4 mars 2023,
— condamné la société Taxi [Localité 6] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1913,60 euros,
— débouté la société Taxi [Localité 6] de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [I] [Z], y compris les frais de greffe liquidé à la somme de 61,54 euros.
La société Taxi [Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la société Taxi [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— déclarer la société Taxi [Localité 6] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* débouté la société Taxi [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
* dit que la résiliation est fondée avec effet au 4 mars 2023,
* constaté l’arrêt des relations contractuelles entre les parties à compter du 4 mars 2023,
* condamné la société Taxi [Localité 6] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1913,60 euros,
* débouté la société Taxi [Localité 6] de ses demandes de dommages et intérêts,
* débouté la société Taxi [Localité 6] de ses demandes plus amples et contraires,
* débouté la société Taxi [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que le jugement est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— juger que la résiliation anticipée notifiée par M. [I] [Z] est infondée, injustifiée et abusive, en ce que les manquements invoqués à l’appui sont infondés et injustifiés,
— condamner M. [I] [Z] aux versements de la somme de 19'325 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de location-gérance,
— subsidiairement, si d’aventure la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée quant au chiffrage du préjudice de la société Taxi [Localité 6], désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
* convoquer les parties, se rendre le cas échéant sur les lieux,
* se faire communiquer tous les documents, notamment comptables, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte d’exploitation pour le temps restant à courir du contrat notamment et de manière générale évaluer tous préjudices directs et
indirects en lien avec la rupture anticipée du contrat de location-gérance notifiée par M. [I] [Z],
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de
toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts
près de ce tribunal,
* dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge qui aura ordonné l’expertise,
* dire que l’expert établira un pré rapport impartissant aux parties un délai d’un mois pour formuler toutes observations,
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires d’expertise, dans le
délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner M. [I] [Z] au règlement de la somme de 1500 euros, correspondant au remboursement des sommes versées lors de la conclusion du contrat à titre de garantie,
— condamner M. [I] [Z] au versement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société Taxi [Localité 6],
— débouter M. [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [Z] au versement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] [Z] de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] [Z] au versement de la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la société Taxi [Localité 6],
— condamner M. [I] [Z] au versement de la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, M. [I] [Z] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, R 323-24 du code de la route, L 3120-1 du code des transports, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 20 avril 2023 en ce qu’il a :
* débouté la société Taxi [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
* dit que la résiliation est fondée avec effet au 4 mars 2023,
* constaté l’arrêt des relations contractuelles entre les parties à compter du 4 mars 2023,
* condamné la société Taxi [Localité 6] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1913,60 euros,
* débouté la société Taxi [Localité 6] de ses demandes de dommages et intérêts,
* débouté la société Taxi [Localité 6] de ses demandes plus amples et contraires,
* débouté la société Taxi [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ce même jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté M. [I] [Z] de ses demandes plus amples et contraires,
* débouté M. [I] [Z] de sa demande article 700 du code de procédure civile,
* mis les dépens à la charge de M. [I] [Z], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société Taxi [Localité 6],
— débouter la société Taxi [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— octroyer la somme de 5000 euros à M. [I] [Z] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
À titre subsidiaire,
— débouter la société Taxi [Localité 6] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
En tout état de cause,
— condamner la société Taxi [Localité 6] à payer à M. [I] [Z] une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Taxi [Localité 6] de sa demande article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Taxi [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025. L’affaire a été plaidée le 13 mars suivant.
MOTIFS :
Sur la demande indemnitaire de la société Taxi [Localité 6] pour résiliation abusive du contrat de location-gérance :
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 11-1 du contrat de location-gérance signé entre les parties le 20 juillet 2021, intitulé « dénonciation anticipée de plein droit », prévoit que le contrat « se trouvera résilié de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir quelques formalités que ce soit vis-à-vis de la locataire gérante et sans qu’il ait à respecter quelque délai que ce soit, dans les cas suivants:
[…]
— manquement par la locataire gérante à l’une quelconque de ses obligations stipulées dans le présent contrat ».
Il résulte de l’article 1225 alinéa 2 du code civil que lorsqu’il a été convenu entre les parties que la résolution du contrat résulterait du seul fait d’une inexécution contractuelle, cette résolution n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable infructueuse.
La seule limite à la mise en 'uvre de la clause résolutoire par le créancier de l’obligation réside alors dans son devoir d’exécuter de bonne foi le contrat, rappelé par l’article 1104 du code civil.
Dans le contrat de l’espèce figurent notamment les quatre obligations suivantes à la charge de la locataire-gérante :
« 8-1 – Responsabilité :
[…]
La locataire-gérante s’engage en outre en sa qualité d’utilisateur d’un véhicule appartenant au loueur, à apporter le plus grand soin à la conduite du véhicule et à sa garde.
Elle devra informer immédiatement le loueur de toute mesure de suspension ou de retrait de sa carte professionnelle ou de son permis de conduire de catégorie B ».
« 8-3 – Véhicule :
La locataire-gérante se déclare seule conductrice du véhicule pendant la durée du contrat de location-gérance.
La locataire-gérante s’interdit de prêter ou confier à titre gratuit ou onéreux, à quiconque, le véhicule loué. »
« 8-5 – Visites techniques :
[…]
La locataire-gérante s’engage à présenter le véhicule aux contrôles techniques annuels ».
« 8-6 – Taximètre :
La locataire-gérante réalisera à ses frais la vérification annuelle du taximètre ainsi que l’éventuelle mise à jour des tarifs réglementaires ».
Les pièces versées au débat établissent que sur la période de location de 19 mois courant du 2 août 2021 au 4 mars 2023, M. [I] [Z] a été destinataire de pas moins de 4 avis de contravention pour son véhicule mis en location-gérance :
* le 10 septembre 2021 : excès de vitesse : perte d’un point,
* le 5 octobre 2021 : franchissement d’un feu rouge : perte de 4 points,
* le 30 avril 2022 : excès de vitesse : perte d’un point,
* le 3 novembre 2022 : inobservation par conducteur de l’arrêt imposé par le panneau stop : perte de 4 points.
Compte tenu, en premier lieu, de la qualité de propriétaire du véhicule loué de M. [I] [Z], et de l’obligation de sa locataire gérante d’apporter le plus grand soin à la conduite de ce véhicule ainsi que de l’informer de toute mesure de suspension ou de retrait de son permis de conduire, c’est de manière légitime que :
— le premier a d’abord attiré l’attention de la seconde, à l’occasion de l’envoi de sa facture de redevance mensuelle du 30 octobre 2021, sur son manquement à son obligation contractuelle et les risques qui en découlaient, en visant les articles 8.1 et 11.1 précités dans les termes suivants : « Suite aux avis de contravention reçus dernièrement, nous attirons toute votre attention concernant les articles 8.1 et 11.1 du contrat signé le 20 juillet 2021 engageant votre responsabilité quant à la conduite du véhicule loué »,
— continuant à recevoir des avis de contravention, dont l’un le 3 novembre 2022 qui engendrait à nouveau une perte de 4 points sur le permis de conduire de sa locataire après 6 points déjà perdus, M. [I] [Z] a alors sollicité le 12 novembre suivant la communication de différents documents justifiant l’exercice régulier par sa locataire de son activité au regard de ses obligations contractuelles, au premier rang desquels son permis de conduire ainsi qu’un relevé de points lui permettant de s’assurer que celui-ci était toujours valable.
Il ressort en second lieu d’un courrier de la gérante de la société Taxi [Localité 6], Mme [F] [J], en date du 26 décembre 2022, que ce jour-là, M. [I] [Z] l’a contactée téléphoniquement pour de nouveau s’insurger de la violation de l’une de ses obligations contractuelles et lui manifester son intention de rompre le contrat, alors qu’il venait de recevoir un courrier de l’officier du ministère public l’informant que la gérante de la société Taxi [Localité 6], qu’il avait lui-même désignée comme conductrice du véhicule après réception du dernier avis de contravention, avait contesté ladite contravention en désignant une tierce personne comme ayant été au volant du véhicule.
M. [I] [Z] constatait alors que non seulement depuis un an sa locataire ne respectait pas son obligation d’apporter le plus grand soin à la conduite du véhicule, ce dont témoignaient plusieurs contraventions au code de la route dont un franchissement de feu rouge et le non-respect d’un panneau stop, mais encore s’affranchissait manifestement de son interdiction de prêter ou confier le véhicule à quiconque.
Il est à noter que dans son courrier en réponse du 26 décembre 2022, Mme [F] [J] n’a nullement contesté avoir manqué à son interdiction de prêter le véhicule loué à un tiers. Ce n’est qu’ultérieurement, au cours de la présente procédure, qu’elle indiquera avoir désigné sa mère « par erreur » (sic) auprès de l’officier du ministère public.
S’il est permis d’émettre l’hypothèse suivant laquelle la gérante de la société Taxi [Localité 6] a désigné sa mère non pas « par erreur », mais pour éviter de voir son permis annulé à la suite d’une perte totale de points, il n’en demeure pas moins que M. [I] [Z] a pris la décision de rompre le contrat après avoir d’une part constaté qu’au cours des 18 premiers mois écoulés sa locataire n’avait pas respecté l’article 8-1 du contrat qui lui prescrivait d’apporter le plus grand soin à la conduite du véhicule loué, et d’autre part reçu l’information suivant laquelle elle confiait son véhicule à des tiers, au mépris de l’article 8-3.
Par ailleurs, ayant pu légitimement, dans le contexte ci-avant rappelé, solliciter en date du 12 novembre 2022 la communication par sa locataire des différents documents justifiant de l’exercice régulier de son activité au regard du contrat, M. [I] [Z] a pu relever en prime :
— que la société Taxi [Localité 6] n’avait pas présenté le véhicule au contrôle technique dans le respect du délai d’un an stipulé par l’article 8-5,
— qu’elle n’avait pas procédé à la vérification annuelle du taximètre rappelée à l’article 8-6, obligation qu’elle n’accomplira que le 22 novembre 2022, soit tardivement et postérieurement à la réception du courrier de M. [I] [Z] en date du 12 novembre 2022 lui demandant d’en justifier.
Si ces deux derniers manquements de la société Taxi [Localité 6] à ses obligations contractuelles ne sont effectivement pas les plus graves, s’agissant à ce stade de simples retards dans les vérifications et contrôles techniques incombant au locataire, il apparaît qu’ils ont été découverts par M. [I] [Z] alors que celui-ci avait par ailleurs connaissance, après avoir reçu à plusieurs reprises des avis de contravention durant les premiers mois du contrat de location-gérance, de ce que sa locataire ne conduisait pas son véhicule avec soin, et qu’il venait en outre d’apprendre qu’elle confiait son véhicule à des tiers, au mépris, une nouvelle fois, de ses obligations contractuelles.
Au vu de l’accumulation des manquements de sa locataire à ses obligations contractuelles, M. [I] [Z] se trouvait donc fondé à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat conformément en application de l’article 11-1 précité, comme il l’a fait par courrier recommandé du 13 février 2023 à effet au 4 mars suivant, sans qu’ils puisse lui être reproché un manquement à son obligation de bonne foi compte tenu de l’ensemble des constats qui précèdent.
Par ailleurs, quand bien même l’article 11-1 dispensait M. [I] [Z] de la formalisation d’une mise en demeure préalable, il a été observé plus haut que celui-ci avait mis en garde Mme [F] [J] dès le 30 octobre 2021sur sa conduite du véhicule et sur les risques de résiliation du contrat qui en résultaient, après réception des premiers avis de contravention. M. [I] [Z] avait alors clairement visé les articles 8.1 et 11.1. Il a par ailleurs informé sa locataire le 26 décembre 2022 de son intention de résilier le contrat, sans qu’alors celle-ci ne réfute avoir prêté son véhicule à un tiers. Il ne peut dès lors être soutenu que M. [I] [Z] n’aurait réalisé aucune démarche avant de notifier la rupture du contrat à sa locataire le 13 février 2023.
En définitive, il ne peut être reproché de faute à M. [I] [Z] dans la signification de la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à la société Taxi [Localité 6] le 13 février 2023, cette résiliation s’avérant fondée au contraire de ce que soutient l’appelante.
Aussi le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a dit la résiliation fondée avec effet au 4 mars 2023, constaté l’arrêt des relations contractuelles entre les parties à compter de cette date, et débouté la société Taxi [Localité 6] de ses prétentions indemnitaires, aussi bien au titre d’un préjudice d’exploitation que d’un préjudice moral.
Sur l’indemnité d’occupation :
Si la société Taxi [Localité 6] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement y compris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [I] [Z] la somme de 1913,60 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre la date de résiliation effective du contrat, le 4 mars 2023, et la date du jugement, le 20 avril 2023, elle ne développe cependant aucun moyen ni aucun argument dans le corps de ses conclusions de nature à remettre en cause le bien-fondé d’une telle indemnité d’occupation et les calculs opérés par les premiers juges à cet égard, que la cour reprendra à son compte pour confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur la demande de la société Taxi [Localité 6] en restitution du dépôt de garantie :
Devant la cour, la société Taxi [Localité 6] forme une demande de condamnation de M. [I] [Z] à lui régler la somme de 1500 euros correspondant selon elle au remboursement du montant versé lors de la conclusion du contrat à titre de garantie.
En réponse, M. [I] [Z] fait d’abord valoir l’irrecevabilité d’une telle demande, formée pour la première fois à hauteur d’appel. Sur le fond, il s’oppose à une telle restitution au vu des nombreuses dégradations selon lui subi par le véhicule lors de son exploitation par la société Taxi [Localité 6]. Il produit plusieurs factures de remise en état consécutives à la restitution du véhicule par la société Taxi [Localité 6] à la suite du jugement du 20 avril 2023, représentant un montant global TTC de l’ordre de 2500 euros.
La société Taxi [Localité 6] rétorque que jusqu’à la procédure d’appel, elle sollicitait la poursuite du contrat, et que ce n’est que parce que les relations entre les parties rendent désormais impossible cette poursuite qu’elle ne maintient devant la cour que des demandes indemnitaires. Elle estime qu’à ce titre sa demande doit être déclarée recevable. Sur le fond, elle conteste le caractère justifié des réparations mises en avant par M. [I] [Z], tout en rappelant avoir fait sommation à celui-ci de justifier du règlement des factures qu’il produit, et rappelle qu’elle n’était pas tenue à une obligation de remise à neuf du véhicule.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. L’article 566 précise encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce il ne peut qu’être constaté que la société Taxi [Localité 6] n’a jamais soumis aux premiers juges de prétention tendant à la restitution de sommes versées à titre de garantie au moment de la conclusion du contrat, de sorte qu’aucun débat ne s’est installé en première instance entre les parties sur une éventuelle compensation entre ce dépôt de garantie et les frais de remise en état du véhicule allégués par M. [I] [Z].
Pourtant, la société Taxi [Localité 6] présentait déjà subsidiairement une demande de dommages et intérêts au cas où la résiliation du contrat serait actée par le tribunal, mais sans soutenir alors aucune prétention de prétention au titre du remboursement d’un dépôt de garantie.
Aussi cette demande nouvellement formée à hauteur de cour n’apparaît pas justifiée par l’évolution du litige, et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de M. [I] [Z] en indemnisation d’un préjudice moral :
Pour justifier de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral nouvellement formée à hauteur d’appel, M. [I] [Z] affirme avoir récupéré son taxi dans un état dégradé, avoir été contraint d’effectuer des réparations et avoir sollicité le remboursement de ses frais à la société Taxi [Localité 6], sans que les tentatives entre les parties pour trouver un accord sur ces réparations n’aient à ce jour abouti.
L’exposé de ce différend résiduel né entre les parties postérieurement au jugement de première instance ne saurait toutefois tenir lieu de démonstration de l’existence d’un préjudice moral en lien avec une faute de la société Taxi [Localité 6].
Aussi la demande indemnitaire formée par M. [I] [Z] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Dès lors que les premiers juges ont débouté la société Taxi [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes et fait droit à la demande reconventionnelle M. [I] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation, ils ne pouvaient, sans motiver leur décision conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, mettre les dépens de première instance à la charge de M. [I] [Z].
La cour, infirmant le jugement de ce chef, mettra les dépens, tant de première instance que d’appel, à la charge de la société Taxi [Localité 6] qui succombe principalement.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure, compte tenu des circonstances de l’espèce. Aussi le jugement sera confirmé de ce chef, et les demandes formées à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [I] [Z],
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Taxi [Localité 6] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déclare la société Taxi [Localité 6] irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 1500 euros au titre du dépôt de garantie, comme présentée pour la première fois en appel,
Rejette la demande de M. [I] [Z] en indemnisation d’un préjudice moral,
Condamne la société Taxi [Localité 6] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées de part et d’autre devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
- Code des transports
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