Infirmation partielle 6 avril 2023
Infirmation partielle 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 avr. 2023, n° 22/06988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06988 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTHO
Décision déférée à la cour :
Jugement du 16 mars 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/81870
APPELANTE
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal COUTURIER LEONI de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1224
INTIMÉS
Monsieur [J] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [N] [T] épouse [V]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0407
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 5 novembre 2018 et d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 février 2021, [J] et [N] [V] ont, le 5 août 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale et à l’encontre de [K] [V], leur soeur et belle-soeur, pour avoir paiement de la somme de 77 200,91 euros ; cette saisie-attribution sera dénoncée à la débitrice le 6 août 2021.
Celle-ci ayant saisi le juge de l’exécution de Paris par acte en date du 6 septembre 2021, en vue d’obtenir l’annulation de cette saisie-attribution et subsidiairement des délais de paiement, ce magistrat a, par jugement en date du 16 mars 2022 :
— rejeté les contestations de [K] [V] ;
— débouté [K] [V] de ses prétentions ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [K] [V] aux dépens.
Selon déclaration en date du 5 avril 2022, [K] [V] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 3 août 2022, elle expose :
— qu’elle a aidé sa fille [U] [Z] à acquérir un appartement sis à [Adresse 7] ;
— que celle-ci a été dépressive et a finalement été euthanasiée en Suisse le 1er mars 2013, son oncle et sa tante [J] et [N] [V] étant témoins ;
— que selon testament du 1er juillet 2010, elle avait institué ces derniers légataires universels ; que peu avant sa mort, elle avait rédigé un chèque de 15 000 euros à leur ordre qui a été encaissé peu après, le 11 mars 2013 ;
— que pour sa part, elle a contesté la validité dudit testament devant le Tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement du 26 mai 2016, ordonné une expertise puis, le 5 novembre 2018, l’a déboutée de ses prétentions ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 3 février 2021 ;
— que conformément aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter un décompte de créance détaillé en principal, intérêts et frais ;
— que lorsque cet acte lui a été notifié, elle ignorait à quoi correspondaient les dépens, [J] et [N] [V] n’ayant justifié de leur montant que devant la Cour ;
— qu’il n’est pas explicité à quoi correspondent les actes de procédure (pour 482,93 euros) ;
— qu’il en est de même du droit proportionnel ;
— que sa situation financière justifie l’octroi de délais ; qu’il ne s’agit pas là d’une demande nouvelle, contrairement à ce que prétendent les intimés ;
— qu’elle est âgée de 80 ans et perçoit une pension de retraite de seulement 1972,65 euros par mois ; qu’elle ne dispose d’aucune épargne ; que [J] et [N] [V], pour leur part, bénéficient de ressources.
[K] [V] demande en conséquence à la Cour de :
— réformer le jugement ;
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2021 ;
— subsidiairement, reporter la dette à deux ans ;
— condamner [J] et [N] [V] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 février 2023, [J] et [N] [V] répliquent :
— que contrairement à ce qu’affirme [K] [V], ils n’ont jamais été informés ni ne sont intervenus à un titre quelconque dans l’euthanasie de leur nièce [U] [Z] ;
— que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2018 a rejeté les contestations de [K] [V] au sujet du testament établi par sa fille, l’a condamnée au paiement d’un arriéré d’indemnités d’occupation de 58 000 euros, et a en outre ordonné son expulsion de l’appartement susvisé ; qu’elle a été également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros ;
— que s’agissant du procès-verbal de saisie-attribution, il mentionne les dépens (à savoir les frais de signification des deux jugements et de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris), les autres dépens ( 225 euros, à savoir le timbre fiscal), les actes de procédure (coût de deux requêtes Ficoba et d’un commandement à fin de saisie-vente), outre le droit proportionnel, une provision à valoir sur les intérêts et les frais futurs générés par la saisie-attribution ;
— que les justificatifs y relatifs ont été communiqués à la débitrice dès le 22 novembre 2021 ;
— que seule une absence de décompte peut avoir pour conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ;
— que [K] [V] ne justifie pas d’un grief comme il est dit à l’article 114 du code de procédure civile, et ce d’autant moins que le montant des sommes saisies est très inférieur à celui de leur créance ;
— que la demande de délais est une demande nouvelle, comme telle irrecevable ;
— qu’il n’est pas possible d’octroyer des délais à un débiteur qui fait l’objet d’une saisie-attribution ;
— que de plus, [K] [V] disposait d’une épargne de 178 000 euros en 2011 et a vendu plusieurs immeubles ; qu’elle n’a pas déféré à la sommation de communiquer ses avis d’impositions et des justificatifs quant à son logement actuel à [Adresse 6] (45) et à son épargne ;
— que l’intéressée ne formule aucune proposition de paiement ;
— que pour leur part, ils ne bénéficient que de pensions de retraite à hauteur de 2 295 euros par mois.
[J] et [N] [V] demandent à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de :
— déclarer irrecevable la demande de délais de paiement ;
— condamner [K] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— condamner [K] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître [D].
A l’audience du 9 mars 2023, la Cour a révoqué l’ordonnance de clôture afin de rendre recevable une pièce versée aux débats par [K] [V] (jugement du juge de l’exécution d’Orléans en date du 6 mars 2023) et a clôturé à nouveau la procédure.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La mention d’une somme erronée -ou contestée- quant au quantum de la créance n’est pas de nature à entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, seule une absence de mention pouvant avoir cette conséquence.
En l’espèce, l’acte querellé recensait les divers postes de créance et ne saurait donc être annulé. Plus précisément, il mentionnait les dépens (503,38 euros), d’autres dépens constitués de frais de timbre (225 euros), les actes de procédure (482,93 euros), outre le complément du droit proportionnel (25,90 euros), ainsi que les frais générés par la saisie-attribution, lesquels ne sont pas contestés.
La première de ces sommes correspond aux coûts cumulés des significations des deux jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Paris les 26 mai 2016 et 5 novembre 2018 et de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 3 février 2021, soit 120,09 euros + 207,59 euros + 175,70 euros ; il est justifié de ces sommes par les factures de l’huissier de justice instrumentaire.
Le seconde correspond au coût du timbre fiscal qui a dû être réglé à l’occasion de la procédure devant la Cour d’appel de Paris, en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts et de l’article 963 du code de procédure civile.
La troisième correspond au coût de deux requêtes Ficoba et à celui d’un commandement à fin de saisie-vente délivré à [K] [V]. Il s’agit là de frais d’exécution qui sont à la charge du débiteur comme il est dit à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La quatrième correspond au solde du droit de recouvrement et d’encaissement qui est dû à l’huissier de justice lorsque, comme ici, il agit en recouvrement de sommes dues en vertu d’un titre exécutoire, en appplication des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce ; il importe peu que cet émolument ait été qualifié improprement de 'droit proportionnel', dans le cadre d’une confusion avec la terminologie applicable à l’ancien tarif des huissiers de justice tel que régi par le décret du 5 janvier 1967 à ce jour abrogé.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 août 2021.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’exorde du jugement dont appel que [K] [V] a bien sollicité, dès le stade de la première instance, des délais de paiement. Sa demande est donc recevable.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…).
Le jugement fondant les poursuites a été rendu le 5 novembre 2018, soit il y a près de cinq ans et demi. Si [K] [V] a ainsi d’ores et déjà bénéficié de délais de fait, il sera relevé qu’au travers de la saisie-attribution litigieuse les créanciers ont pu appréhender la somme de 19 000,70 euros (sous réserve des opérations en cours au sens de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution). En outre l’appelante, âgée de 80 ans, justifie ne percevoir que des revenus annuels de 23 667 euros soit 1 972,25 euros par mois.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais. Le texte susvisé prévoit seulement que la décision du Juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s’opère nécessairement dans l’état où se trouve la mesure d’exécution au jour de l’octroi de délais. Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de faire obstacle à l’attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette voie d’exécution, puisqu’en application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant. En conséquence, seul le solde de la dette dû après saisie-attribution sera reporté à un an ainsi qu’il sera dit au dispositif.
[J] et [N] [V] forment un appel incident en ce que le jugement a rejeté leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons d’équité, eu égard à la situation financière de la débitrice et au caractère familial du litige, le jugement sera confirmé sur ce point. Pour les mêmes motifs, la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile formée par les intimés à hauteur de cour sera rejetée, de même que celle de [K] [V].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné [K] [V] aux dépens de première instance car ses demandes ont pour l’essentiel été rejetées.
[K] [V], qui bénéficie à hauteur d’appel d’une mesure de clémence au détriment des droits des créanciers, sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement en date du 16 mars 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formée par [K] [V] ;
et statuant à nouveau :
— ORDONNE le report du solde de la dette de [K] [V] dû après effet de la saisie-attribution, à un an à compter de ce jour ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
— REJETTE les demandes d'[J] et [N] [V] et de [K] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [K] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-18 du 5 janvier 1967
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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