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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2025
N° 2025/228
Rôle N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGYE
[U] [G]
C/
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT D E [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Décembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David PELLETIER de la SARL EKITE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT D E [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DALMET de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Tarascon a :
— condamné Monsieur [U] [G] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] la somme de 22.589,03 euros au titre du solde des factures n°2100436, n°2100846, n°2101387, n°2101941, n°2200855, n°2105838 et n°2201425avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023 ;
— condamné Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
— condamné Monsieur [U] [G] à payer à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 12 décembre 2024, Monsieur [U] [G] a relevé appel du jugement et, par acte du 7 janvier 2025, il a fait assigner la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [U] [G] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par Monsieur [U] [G] en arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon ;
— juger que l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire Tarascon risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’encontre de Monsieur [G] et qu’il existe un moyen sérieux de réformation en appel ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon ;
— condamner la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [G] ;
— condamner la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] demande de :
— débouter Monsieur [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de l’ensemble de ses demandes de fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 janvier 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [U] [G] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant le risque de conséquence manifestement excessive en cas d’exécution, Monsieur [U] [G] prétend que l’exécution de la décision dont appel le placerait en situation de difficulté financière importante pour la poursuite de son activité professionnelle, l’empêchant de satisfaire ses créanciers, deux saisies ayant été effectuées sur ses comptes bancaires personnels et professionnels pour un montant de 15848,59 euros.
La S.C.A SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] fait valoir que Monsieur [G] est défaillant à démontrer la réalité de sa situation financière et manque de clarté en ce qui concerne ce qu’il présente comme ses dettes.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Monsieur [U] [G] produit au débat :
— les procès-verbaux de saisie attribution du 3 décembre 2024 (pièces n°3 et 4) pour un montant de 15.848,59 euros sur ses comptes bancaires ;
— un relevé de cotisations dues de 38.256,36 euros à la MSA (pièce n°8) pour lesquelles une mise en demeure de payer a été effectuée en date du 27 décembre 2023 (pièce n°9): celle-ci est cependant trop ancienne pour la connaissance de la réalité de la dette actuelle
— des factures d’expert-comptable à hauteur de 238,30 euros et 607,20 euros (pièce n°10) qui au 7 novembre 2024 n’ont toujours pas été réglées (pièce n°11),
— une facture FRUITS DE PROVENCE de 1.163,56 euros au 23 mai 2024 (pièce n°12) elle-même ancienne dont l’actualité n’est pas établie
— un tableau récapitulatif de factures impayées (pièce n°13) : ce tableau qui n’est revêtu d’aucun cachet ou signature n’a pas de valeur probante de l’existence d’une dette dont le créancier est indéterminable,
— une facture EARL MEFFRE PLANTS pour 2857,21 euros du 11 décembre 2024 (pièce n°14)
Par ailleurs, Monsieur [U] [G] verse au débat les soldes bancaires de ses comptes courants (pièces n°15, 16, 18, 21 et 22) de la Banque postale du 05 mars 2025 créditeur de 903,30 euros et de la Banque Populaire du 28 février 2025, débiteur de 1.139,95 euros.
Exploitant agricole depuis 2021 au moins au vu du rappel MSA, monsieur [G] ne produit aucune pièce comptable mais 4 factures de l’année 2024 pour un montant total de 30769 euros dont il est impossible de déduire qu’elles constituent les seuls revenus de l’exploitation pour l’année.
Les pièces produites sont en conséquence insuffisantes à établir la situation financière réelle et effective 'active et passive’ de Monsieur [U] [G] et dès lors, l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision dont appel.
Monsieur [U] [G] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 mai 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de sérieux moyens de réformation ou infirmation de la décision dont appel.
Monsieur [U] [G] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] : sa demande à ce titre sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [G] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 mai 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux dépens ;
DEBOUTONS la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D’APPROVISIONNEMENT DE [Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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