Infirmation partielle 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 21/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 8 décembre 2020, N° 11-19-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00364 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EY2T
jugement du 08 Décembre 2020
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0003
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2103122
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant une offre acceptée le 1er juillet 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [F] [H] et à Mme [R] [J], son épouse, un’crédit portant sur un capital de 8 363 euros, remboursable au taux nominal de 7,40 % (soit un taux annuel effectif global de 8,04 %) en 72 mensualités de 144,19 euros (hors assurance).
Un avenant a été régularisé entre les parties le 20 novembre 2017, portant sur une somme totale de 7 014,31 euros, pour diminuer le montant de la mensualité à 93,71 euros (dont 4,56 euros d’assurance), soit un taux annuel effectif global de 7,66 %, à compter du 10 décembre 2017 et pour une durée de 108 mois.
Par des lettres du 2 octobre 2018, la SAS Sogefinancement a mis M. et Mme'[H] en demeure de régulariser des échéances demeurées impayées pour 490,07 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Par un acte d’huissier du 31 octobre 2018, elle les a fait sommer de lui payer une somme totale de 7 650,81 euros.
Par une ordonnance du 14 décembre 2018, le juge du tribunal d’instance de Laval a fait injonction à M. et Mme [H] de verser à la SAS Sogefinancement la somme de 7 080,74 euros, avec les intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 6 542,40 euros à compter du 1er novembre 2018.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 décembre 2018 à l’étude puis, une fois revêtue de la formule exécutoire, par un acte du 29 janvier 2019, tous remis à l’étude.
En exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, la SAS Sogefinancement a fait pratiquer, le 4 avril 2019, une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. et Mme [H] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine. Le procès-verbal de saisie attribution été dénoncé à M. et Mme [H] par un acte d’huissier du 9 avril 2019. C’est dans ces circonstances que M. et Mme [H] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2018 par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2019.
Par un jugement du 8 décembre 2020, le tribunal d’instance de Laval a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. et Mme [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2018,
— débouté M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la SAS’Sogefinancement la somme de 7 080,74 euros avec les intérêts au taux de 7,40 % sur la somme de 6542,40 euros à compter du 1er novembre 2018 et au taux légal pour le surplus à compter du 14 décembre 2018,
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à la SAS’Sogefinancement la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de l’injonction de payer,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rappelé que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer,
M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 19 février 2021, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et en ce qu’il a rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer, intimant la SAS Sogefinancement.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire. Cette ordonnance a toutefois été révoquée à l’audience à la demande du conseil de la SAS Sogefinancement et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue à cette date, ce à quoi le conseil de M. et Mme [H] a donné son accord par message envoyé par la voie électronique.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent à la cour :
— de déclarer leur opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer recevable et bien fondée,
En conséquence, infirmer le jugement et, à titre principal,
— de débouter la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— de constater que la SAS Sogefinancement a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
— de constater que le manquement de la SAS Sogefinancement à son devoir de mise en garde leur a causé un endettement excessif,
— en conséquence, de condamner la SAS Sogefinancement à les indemniser de leur préjudice à hauteur 2 500 euros,
à titre très subsidiaire,
— de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette,
en toute hypothèse,
— de condamner la SAS Sogefinancement à leur payer, ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre’les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 16'septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Sogefinancement demande à la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’opposition formée par M. et Mme [H] contre l’ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2018,
* les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
* les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 7 080,74 euros avec les intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 6 542,40 euros à compter du 1er novembre 2018 et au taux légal pour le surplus à compter du 14 décembre 2018,
* les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer,
* a ordonné l’exécution provisoire,
y ajoutant,
— de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel ne porte pas sur les chefs du jugement qui ont déclaré l’opposition recevable et dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2018. La cour n’a pas à statuer sur la recevabilité de cette opposition, comme le lui demandent les appelants, ni à confirmer le jugement de ces chefs, comme le lui demande l’intimée.
Par ailleurs, M. et Mme [H] ne reprennent pas, dans leurs dernières conclusions, la demande de remboursement des frais qu’ils reprochaient à la SA’Société Générale d’avoir injustement perçus et de laquelle ils avaient été déboutés en première instance. Les développements consacrés par la SAS Sogefinancement en réponse à cette demande, désormais abandonnée, n’ont’donc pas à être examinés.
Compte tenu de la date de l’acceptation de l’offre de crédit au 1er juillet 2015, les dispositions du code de la consommation applicables sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du mars 2016 et les dispositions du code civil applicable sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la condamnation au paiement :
Le premier juge a considéré que la SAS Sogefinancement justifiait d’une créance de 7 079,74 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, outre 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle après modération en application des articles 1152 et 1231 du code civil, devenus l’article 1231-5 de ce même code.
M. et Mme [H] ne discutent pas le montant des sommes ainsi mises à leur charge. A titre principal, ils demandent toutefois de débouter purement et simplement la SAS Sogefinancement de sa demande en paiement en lui reprochant d’avoir manqué à une obligation de conseil et de mise en garde. Ils’expliquent en effet qu’à la date de la souscription du crédit, leur situation financière était précaire et les empêchait dès l’origine d’honorer les échéances de 149,63 euros. Ils pointent plus particulièrement le fait que Mme [H] était arrêtée pour maladie professionnelle depuis plus d’un an et que, si elle bénéficiait alors du maintien de son salaire et d’une pension d’invalidité (soit 13 855 euros par an), elle n’a par la suite pas pu reprendre son travail et a été licenciée, ce qui a entraîné une diminution de ses revenus. Ils ajoutent que cette précarité était connue tant de la SA Société Générale, qui est intervenue en tant qu’intermédiaire de crédit, puisqu’ils étaient titulaires auprès d’elle d’une convention de compte 'Généris’ réservée aux personnes en situation de fragilité financière, que de la SAS Sogefinancement, qui a d’ailleurs refusé à Mme [H] la souscription d’une assurance emprunteur. Pour autant, il leur a été demandé des bulletins de salaire anciens, remontant à plus d’un an avant la conclusion du crédit, afin de satisfaire au taux d’endettement maximum. Ils estiment en conséquence qu’en leur accordant ce crédit sans vérifier leurs capacités financières non seulement existantes à la date de la souscription mais également en considération de leur situation à venir, la SAS Sogefinancement leur a fait courir un risque d’endettement excessif, qui justifie qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation au paiement.
La SAS Sogefinancement répond que le manquement à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde, même à le supposer caractérisé, n’est pas susceptible d’entraîner le rejet pur et simple de la demande en paiement mais uniquement d’engager la responsabilité du prêteur et d’obtenir sa condamnation au versement de dommages-intérêts.
Cet argument de l’intimée amène à s’interroger, en premier lieu, sur la nature de la sanction du manquement par le prêteur au devoir de conseil et de mise en garde. Sur ce point, c’est à tort que la SAS Sogefinancement affirme que cette sanction ne peut passer que une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Au contraire, le débiteur poursuivi en paiement a la faculté de demander à être déchargé de son obligation en invoquant la faute de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations, sans prétendre à un autre avantage que le simple rejet de la prétention adverse. M. et Mme [H] peuvent donc en l’espèce invoquer le manquement par la SAS Sogefinancement à son devoir de conseil et de mise en garde pour obtenir, à titre de mode particulier de réparation, que celle-ci soit déchue de sa créance portant sur le solde du prêt.
Mais l’argumentation de l’intimée interroge également, en second lieu, sur la possibilité que le manquement par le prêteur à son devoir de conseil et de mise en garde puisse aboutir au rejet pur et simple de sa demande. Et de fait, les’intimés se contentent de solliciter le rejet de la demande en paiement sans pour autant expliquer en quoi l’inexécution qu’ils allèguent, dont ils se plaignent qu’elle les a exposés à un risque d’endettement excessif, est de nature à priver la SAS Sogefinancement de son entier droit au remboursement. L’intimée n’encourt donc au contraire pas d’être déboutée purement et simplement de sa demande, quand bien même le manquement serait caractérisé et quand bien même le risque d’un endettement excessif serait établi, de telle sorte que le moyen de défense au fond opposé par les intimés est vain.
— sur la demande de dommages-intérêts :
A titre subsidiaire, M. et Mme [H] reprochent à la SAS Sogefinancement, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’avoir manqué à son devoir de mise en garde mais cette fois-ci pour demander sa condamnation au versement de dommages-intérêts pour réparer la perte de chance d’éviter l’endettement excessif qui est résulté de l’octroi du crédit alors que leur situation financière était précaire puis de l’accumulation d’incidents de paiement et de frais, ce qui les a placés dans l’incapacité de rembourser les mensualités et les a même exposés à une procédure d’expulsion pour non paiement de leur loyer.
Comme le souligne l’intimée, l’argumentation de M. et Mme [H] est exclusivement consacrée au crédit tel qu’il a été accordé le 1er juillet 2015 et ils ne lui font pas de reproche s’agissant de l’avenant de réaménagement du 200novembre 2017.
Le premier juge a relevé que la SAS Sogefinancement justifie avoir remis à M. et Mme [H] la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, leur avoir remis des synthèses des garanties d’assurance et avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il n’est toutefois pas reproché à la SAS Sogefinancement des manquements aux obligations particulières d’information et de vérification de solvabilité telles qu’elles lui étaient imposées par le code de la consommation et dont la sanction ne consiste, comme le rappelle exactement l’intimée, qu’en une déchéance du droit aux intérêts. Les appelants invoquent en effet un manquement par la SAS’Sogefinancement à son devoir de mise en garde et ils entendent engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun.
Tous les crédits peuvent en effet justifier d’une action en responsabilité, quand bien même ils sont soumis à des règles spécifiques du droit de la consommation. Il ressort d’ailleurs des considérants de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 que, pour autant que les règles qu’elle contient sont d’harmonisation complète (§ 10), 'les États membres devraient prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, en tenant compte des caractéristiques particulières de leur marché du crédit. Ces mesures peuvent inclure, par exemple, l’information et l’éducation des consommateurs, y compris des mises en garde sur les risques du défaut de paiement ou du surendettement’ (§ 26). Les appelants sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la SAS Sogefinancement pour un manquement à son devoir de mise en garde, quand bien même celle-ci est en mesure de démontrer qu’elle a respecté le formalisme propre aux crédits à la consommation. L’intimée ne le conteste au demeurant pas. Mais il est tout autant indifférent que, comme l’a relevé le premier juge, M. et Mme [H] n’aient pas exercé le droit de rétractation que leur réservait l’article L. 311-12 du code de la consommation, pour cette raison que le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde doit s’apprécier à la date de la conclusion du contrat et que le dommage qui en résulte peut ne se manifester que plus longtemps après et, comme en l’espèce, postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.
Il résulte de l’article 1147 du code civil qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. La qualité d’emprunteurs non avertis de M. et Mme [H] ne fait pas débat. Mais c’est à eux qu’il revient de rapporter la preuve que le crédit qui leur a été accordé les a exposés, à la date de sa conclusion, à un risque excessif d’endettement. La SAS Sogefinancement approuve le premier juge d’avoir considéré qu’une telle preuve n’était pas rapportée.
La réponse au moyen soulevé par les appelants passe par l’appréciation de la valeur de la fiche de dialogue. Celle-ci figure dans la liasse contractuelle mais, pour autant, elle n’est pas spécifiquement signée par les emprunteurs ni ne contient de leur part de mention pour en attester de son exhaustivité ou de sa sincérité. Il n’est pas contesté que cette fiche de dialogue a été renseignée par l’organisme de crédit lui-même. La SAS Sogefinancement ne prétend d’ailleurs pas que les appelants sont irrémédiablement liés par les informations mentionnées mais uniquement que M. et Mme [H] ne démontrent pas que ces informations seraient erronées et qu’elle les aurait ainsi portées dans le document dans le but qu’ils souscrivent le crédit. Les appelants sont donc admis à rapporter la preuve de leur situation financière à la date de la souscription du crédit, nonobstant et au-delà même des énonciations de la fiche de dialogue.
Cette fiche de dialogue mentionne des salaires mensuels de 502 euros (pour’M. [H]) et de 1 470 euros (pour Mme [H]), pour un loyer mensuel de 223 euros pour chacun et un remboursement de crédit par M. [H] de 52'euros, dont il apparaît toutefois qu’il correspondait à un crédit renouvelable (d’un capital restant dû de 363 euros) racheté à l’occasion du crédit litigieux, ce’qui explique qu’il n’en a pas ensuite été tenu compte pour déterminer le montant des charges futures de M. [H]. Les appelants démontrent que leur situation était en réalité différente et que la SAS Sogefinancement s’en est remis à des justificatifs anciens qui ne reflétaient pas leur situation actualisée. Les’propres pièces produites par l’intimée (pièces n° 14 et n° 15), dont il faut comprendre qu’elles lui ont été communiquées lors de la négociation du crédit litigieux, révèlent que Mme [H] a certes perçu un salaire mensuel de 1 383,68'euros (janvier 2014) et de 1 129,38 euros (février 2014) en intérim mais qu’elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 17'mars 2014, ce dont le prêteur a nécessairement eu connaissance puisqu’il verse lui-même aux débats une 'feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle’ qui en fait état, outre une attestation de la Caisse primaire d’assurance maladie datée du 10 juin 2015 de versement d’indemnités journalières (pour une période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015), un relevé d’une autre Caisse primaire d’assurance maladie de versement d’une rente accident du travail / maladie professionnelle (pour une période du 16 mars 2015 au 15 juin 2015) ou encore un décompte daté du 6 mai 2015 de prestations versées par une mutuelle '(…) suite à votre arrêt de travail du 17/03/2014 pour maladie professionnelle survenu au cours de mission du 17/03/2014 au 21/03/2014" (pour une période du 1er février 2015 au 31 mars 2015). Il ressort de ces mêmes pièces que l’activité de micro-entreprise de M. [H] dégageait un chiffre d’affaires net mensuel moyen de 254 euros (sur la période du 1er février 2015 au 31 mai 2015) et que Mme [H] exerçait elle aussi une activité de micro-entreprise quoique résiduelle (85 euros nets / mois sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015). C’est ainsi que les appelants renvoient à leur avis d’imposition, lequel confirme des revenus annuels totaux de (12 797 + 1 058 + 690) 14 545 euros au 31 décembre 2014 (soit 1 212 euros par mois), la situation s’étant même ensuite détériorée pour ne plus laisser persister que des revenus annuels de (7 800 + 1 275) 9 075 euros pour Mme [H] et de 1 456 euros pour M. [H] pour M. [H] au 31 décembre 2015, soit des revenus moyens totaux de 877 euros par mois pour le couple au cours de l’année de conclusion du crédit litigieux.
Certes, il n’est fait état, pour toute charge, que du paiement du loyer (d’un’montant total mensuel de 455,51 euros) et, comme le rappelle l’intimée, le’montant des mensualités était limité à la somme de 149,63 euros puis il a même été baissé à 93,71 euros à compter du 1er janvier 2018. Mais c’est uniquement à la date de l’octroi du crédit initial, et non pas à celle de son réaménagement, qu’il convient de se situer et la situation telle qu’elle a été précédemment décrite amène à considérer que le crédit litigieux, d’un coût total de 10 461 euros (hors assurance) représentant alors plus d’une année des revenus nets de charges perçu en 2014 (soit 14 545 – 455,51 x 12 = 9 078,88'euros) voire plus du double du montant annuel des revenus net de charges en 2015 (soit 9 075 + 1 456 – 455,51 x 12 = 5 064,88 euros), ainsi qu’une mensualité de près de 20 % du disponible mensuel (en 2014) mais de plus de 35'% de ce même disponible mensuel (en 2015) faisait courir aux appelants un risque excessif d’endettement.
Le premier juge a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à la SAS Sogefinancement de ne pas avoir anticipé le licenciement de Mme [H], cette’dernière étant selon lui la plus à même de connaître les perspectives de sa propre situation. Toutefois, cette question doit être replacée dans le contexte bien particulier du cas d’espèce, tel que les appelants invitent à le faire. Ces derniers établissent que leur situation financière était notoirement fragile, ce qui avait motivé l’ouverture par la SA Société Générale, laquelle est intervenue pour le compte de la SAS Sogefinancement (sa filiale) dans la souscription du crédit litigieux, d’une convention de compte de dépôt spécifique prévue à l’article L. 312-1-3, alinéa 2, du code monétaire et financier. A la date de l’acceptation de l’offre de crédit, Mme [H] était en arrêt pour cause de maladie professionnelle depuis plus de quinze mois, ce qui interrogeait nécessairement sur les perspectives professionnelles, sur l’hypothèse d’un licenciement et sur la baisse de ressources corrélative. La SAS Sogefinancement ne prétend pas avoir ignoré cette situation et il a au contraire été précédemment établi qu’elle en avait été avisée par les justificatifs qui lui ont été transmis, à telle enseigne d’ailleurs qu’elle a accepté que Mme [H] renonce à la souscription d’une assurance emprunteur en lui suggérant, par une clause expresse de l’offre, de remplir un questionnaire de santé plus détaillé pour que l’assureur lui propose l’offre la plus adaptée et en lui rappelant que 'la Convention Aeras (s’Assurer et Emprunter avec un Risque de Santé Aggravé) facilite l’accès à l’assurance et au crédit pour les personnes présentant un risque de santé aggravé’ (page 7). Ces’circonstances justifient d’autant plus que l’intimée ait été tenue d’un devoir de mise en garde de M. et Mme [H] sur les risques d’endettement excessif que leur faisait courir la souscription du crédit litigieux.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimée, l’inadaptation du crédit à la situation des emprunteurs s’est révélée bien avant l’échéance du 10 avril 2017. L’historique de compte fait ainsi apparaître que les remboursements ont été interrompus une première fois dès l’échéance du 10 juin 2016, que les paiements ont ensuite repris de façon irrégulière pour laisser place à des impayés, si bien qu’un réaménagement a été négocié avec effet au 10 janvier 2018 mais qui n’a permis la reprise des règlements que sur quelques mois (jusqu’à l’échéance du 10 juin 2018).
La responsabilité contractuelle de la SAS Sogefinancement, qui ne prétend pas avoir effectivement satisfait à son devoir de mise en garde, est donc engagée vis-à-vis de M. et Mme [H].
En conséquence de ce manquement, les appelants disent poursuivre l’indemnisation de la perte de chance d’éviter la situation d’endettement excessif qui est résultée de la souscription du crédit litigieux, ainsi que de leur préjudice moral. Ils expliquent en effet qu’ils ont très rapidement été dans l’incapacité de rembourser les mensualités, même après leur réaménagement, ce qui a provoqué de nombreux incidents de paiement et généré d’importants frais de compte dès lors qu’ils ne bénéficiaient plus de la convention 'Généris'. Ils ajoutent qu’ils se sont même trouvés dans l’incapacité de régler leur loyer et qu’ils ont été exposés à une procédure d’expulsion qui les a déterminés à privilégier la reprise du paiement de leurs loyers au détriment du règlement de leurs mensualités.
Comme le rappelle exactement la SAS Sogefinancement, le manquement par le prêteur à son devoir de mise en garde permet à l’emprunteur d’obtenir la réparation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le crédit. Mais, contrairement à ce que l’intimée affirme, M. et Mme [H] ne calquent pas leur demande d’indemnisation sur le montant des frais d’incident que la SA Société Générale leur a facturés. Au contraire, ils développent bien une demande en lien avec la réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit du 1er juillet 2015, au regard des conséquences financières dommageables qu’ils disent être résultées de la matérialisation du risque d’endettement excessif.
Il a été précédemment démontré que M. et Mme [H] se sont très rapidement retrouvés en difficulté dans le remboursement du crédit qui leur a été consenti, ce qui amène à considérer que la perte d’une chance de ne pas souscrire cet engagement, s’ils avaient été dûment mis en garde sur les risques d’un endettement excessif, est certaine en son principe. Mais quant à son quantum, l’argumentation des appelants se heurte au fait que la finalité du crédit amortissable n’est pas connue, au-delà du fait qu’il a permis le rachat d’un crédit renouvelable résiduel (363 euros). Il n’est pas possible d’apprécier plus finement le degré de probabilité d’une renonciation de leur part à la conclusion du contrat si la SAS Sogefinancement avait dûment rempli son devoir de mise en garde, au’regard de l’utilité qu’ils entendaient retirer de ce concours. De même, ils’n'établissent pas clairement le lien entre le remboursement du crédit litigieux et les frais bancaires très significatifs dont ils justifient par ailleurs, de même qu’ils ne démontrent pas la réalité des impayés de loyer ni celle de la procédure d’expulsion qu’ils allèguent.
Compte tenu de ces éléments, la perte de chance indemnisable sera appréciée à la somme de 1 500 euros, au paiement de laquelle la SAS Sogefinancement sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
M. et Mme [H] ne proposent par ailleurs pas de justifier de l’importance ni même de la réalité du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi, de telle sorte qu’ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
— sur les délais de paiement :
Les appelants sollicitent des délais de paiement, sans formuler de proposition concrète. Mais la SAS Sogefinancement fait exactement valoir en réponse, d’une’part, qu’ils ne justifient pas de leur situation financière actualisée, les’dernières pièces utiles remontant à l’avis d’imposition sur les revenus perçus au 31 décembre 2020 (s’agissant de M. [H]) et à des bulletins de salaire au 31 mai 2022 pour le plus récent (s’agissant de Mme [H]). D’autre part, la’dette reste impayée depuis plusieurs années maintenant, la déchéance du terme étant intervenue le 19 octobre 2018 sans qu’il soit justifié d’un paiement intervenu depuis lors.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de délai de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [H], qui succombent largement dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à la SAS Sogefinancement une somme totale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts ;
statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Sogefinancement à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit accepté le 1er juillet 2015 ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Déboute M. et Mme [H] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à la SAS Sogefinancement la somme totale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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