Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 mai 2026, n° 25/18271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, CA, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18271 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHEP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2025 -Conseiller de la mise en état de COUR D’APPEL DE PARIS
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Compagnie d’assurance [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 substitué par Me Fanny CAUNES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant Mme [U] [A], d’une part, à MM. [O] [V] et [D] [B], avocats, et la société d’assurance mutuelle [1] (la société [1]), assureur en responsabilité professionnelle, d’autre part, a :
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné Mme [A] aux dépens.
Ce jugement a été signifié par M. [V] à M. [B] le 26 novembre 2024 et à Mme [A] le 26 décembre 2024.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d’appel du 25 novembre 2024, uniquement à l’égard de M. [B] et de M. [V], puis par déclaration d’appel du 26 mars 2025 à l’égard de la société [1].
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevable la déclaration d’appel du 26 mars 2025 comme tardive,
— condamné Mme [A] à payer à la société [1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] aux dépens d’appel.
Par requête du 4 novembre 2025, Mme [A] a déféré cette ordonnance à la cour en ce qu’elle l’a condamnée à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2026, Mme [U] [A] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son déféré,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’intimée (sic),
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée (sic) aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 février 2026, la société d’assurance mutuelle [1] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les prétentions formulées par Mme [A] qu’elles n’avaient pas soumises au conseiller de la mise en état,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseiller de la mise en état a condamné Mme [A] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile après avoir retenu que M. [V] a notifié le jugement à Mme [A] le 26 décembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui a fait courir le délai d’appel à l’encontre du jugement pour toutes les parties qui en profitaient solidairement ou indivisiblement, de sorte que l’appel formé le 26 mars 2025 à l’encontre de la société [1] était irrecevable comme tardif.
Mme [A] soutient que :
— elle est recevable à contester sur déféré, même pour la première fois, la condamnation accessoire prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un moyen de défense qui ne modifie pas l’objet du litige principal et non d’une prétention nouvelle,
— M. [V] lui a fait signifier le jugement postérieurement à sa déclaration d’appel à une adresse différente de celle mentionnée dans sa déclarationi, par procès-verbal de recherches infructueuses à son ancienne adresse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, de sorte que c’est en toute bonne foi qu’elle a cru pouvoir faire appel du jugement à l’encontre de la société [1],
— la signification intervenue à son ancienne adresse l’a été frauduleusement, à une adresse dont il apparaît certain que les intimés (sic) avaient connaissance qu’elle n’était plus la sienne,
— la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile apparaît inéquitable dès lors que sa démarche procède d’une erreur excusable liée à la nature même de la signification et disproportionnée en son montant compte tenu du fait qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La société [1] répond que :
— Mme [A] qui n’a pas conclu devant le conseiller de la mise en état est irrecevable à soulever pour la première fois des prétentions devant la cour statuant en déféré,
— lorsque M. [V] a fait signifier à Mme [A] le jugement par acte du 26 décembre 2024, la seule adresse de domiciliation de Mme [A] connue d’elle était celle figurant sur le jugement signifié, [Adresse 3] à [Localité 1],
— elle n’était pas concernée par la déclaration d’appel de Mme [A] du 25 novembre 2024 et n’a eu connaissance de ce changement d’adresse qu’à réception de la déclaration d’appel la concernant, datant du 26 mars 2025,
— la déclaration d’appel intervenue le 26 mars 2025 est irrecevable comme tardive et l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée en toutes ses dispositions.
SUR CE,
Mme [A], n’ayant pas conclu sur l’incident soulevé par la société [1] devant le conseiller de la mise en état, est recevable à exercer un déféré et par voie de conséquence à solliciter l’infirmation d’un chef du dispositif de l’ordonnance et le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en opposant un moyen de défense par essence nouveau en l’absence de conclusions devant le conseiller de la mise en état.
Alors que Mme [A] a fait signifier à M. [V] le jugement par acte du 25 novembre 2024 dans lequel elle mentionnait sa nouvelle adresse, ce dernier lui a fait signifier à son tour le 26 décembre 2024 le jugement à son ancienne adresse alors qu’il connaissait la nouvelle depuis un mois. Mme [A], n’ayant pas eu connaissance de cet acte délivré selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, a de bonne fois fait signifier le jugement à la société [1] par acte du 26 mars 2025.
Au vu de ces éléments et de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme [A] dans le cadre de son appel du jugement du 9 octobre 2024 à l’égard de toutes les parties, il convient en équité, d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de débouter la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa [1] est condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare Mme [U] [A] recevable à solliciter l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a condamné Mme [U] [A] à payer à la société d’assurances mutuelles [1] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef du dispositif de l’ordonnance,
Déboute la société d’assurances mutuelles [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurances mutuelles [1] aux dépens du déféré.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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