Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 25 avr. 2025, n° 24/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 16 octobre 2024, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/02134 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOGL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00132
16 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.E.A. DOMAINE DU CHAUDRIMONT prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Antoine CHATEAU, avocat au barreau de la HAUTE MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 25 Avril 2025 ;
Le 25 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT à compter du 01 septembre 2018, en qualité de gestionnaire d’exploitation.
La convention collective nationale des exploitations de polyculture et d’entreprise d’élevage s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 19 septembre 2021, Monsieur [X] [Z] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 25 octobre 2022, Monsieur [X] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT à lui verser les sommes suivantes :
— 59 571,50 euros buts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 29 785,75 euros à titre de repos et de remplacement,
— 16 635,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 16 octobre 2024, lequel a :
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Epinal,
— jugé l’action introduite par Monsieur [X] [Z] comme étant mal fondé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs.
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par Monsieur [X] [Z] le 29 octobre 2024,
Vu l’ordonnance aux fins d’autorisation à assignation à jour fixe rendue le 31 Octobre 2024, laquelle a autorisé Monsieur [X] [Z] à faire assigner à jour fixe la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT pour l’audience du 19 décembre 2024 devant la chambre sociale-2ème section de la Cour d’appel de céans,
Vu l’acte d’assignation délivré par huissier le 13 novembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [Z] déposées sur le RPVA le 29 octobre 2024, et celles de la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Monsieur [X] [Z] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 16 octobre 2024 statuant sur incompétence matérielle en ce qu’il a :
— déclaré être matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Epinal,
— jugé l’action introduite par Monsieur [X] [Z] comme étant mal fondé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
*
Statuant à nouveau :
— de se déclarer matériellement compétent pour statuer du présent litige,
— de condamner la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT à verser à Monsieur [X] [Z] les sommes suivantes :
— 59 571,50 euros buts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 29 785,75 euros à titre de repos et de remplacement,
— 16 635,18 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT aux entiers dépens de la présente instance.
La SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT demande :
— de juger l’appel interjeter par Monsieur [X] [Z] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Épinal mal fondé,
— de juger et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Epinal,
— de déclarer l’action de Monsieur [X] [Z] irrecevable,
— de débouter Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de juger et condamner Monsieur [X] [Z] à payer à la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger et condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [X] [Z] déposées sur le RPVA le 29 octobre 2024, et de la SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024.
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud’hommale :
L’appelante fait valoir que Monsieur [X] [Z] était le gérant de fait de la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT, nonobstant l’existence d’un contrat de travail.
Elle expose que Monsieur [X] [Z] ne démontre par l’existence d’un quelconque lien de subordination ; que Monsieur [X] [Z] effectuait des actes engageant la société, que seul un gérant peut accomplir ; qu’il ne disposait à cet effet d’aucune délégation de pouvoir ou de signature ; qu’en conséquence le litige les opposant n’est pas de la compétence de la juridiction prud’hommale.
L’appelante produit un certain nombre de courriels et de documents signés par Monsieur [X] [Z], dont des bons de commandes, des devis et contrats de prêt, ainsi que des documents le présentant comme étant le gérant de la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT (pièces n° 1 à 30).
Monsieur [X] [Z] fait valoir qu’il a signé avec la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT un contrat de travail, le 1er septembre 2018, en tant que Cadre – Niveau I – Echelon 2 – Coefficient 280 de la Convention Collective des Exploitations de polyculture et d’Entreprises d’élevage (pièce n° 1) ; qu’il avait pour fonction de seconder la gérante de la société, Madame [L] ; qu’il a également signé une convention mensuelle de forfait-heures prévoyant une durée mensuelle de travail de 177,67 heures.
Il expose avoir démissionné le 19 septembre 2021 et avoir reçu les documents de fin de contrat, à savoir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et le bulletin de salaire du mois de septembre 2021 (pièces n° 14).
Monsieur [X] [Z] fait valoir que la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail et ne démontre pas non plus qu’il a agi comme dirigeant de fait.
Il indique qu’il exerçait les fonctions de « Gestionnaire d’exploitation » et qu’à ce titre, il avait pour mission « d’organiser les opérations liées aux cultures et aux élevages de l’exploitation », participait « à la gestion administrative et technico-économique ainsi qu’aux choix stratégiques de l’exploitation » et pouvait « être amené à assurer les démarches commerciales telles qu’achats de fournitures et d’aliments, ou ventes d’animaux ».
Il expose ainsi que les pièces produites par la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT « correspondent en réalité à ses missions de Gestionnaire d’exploitation ».
Monsieur [X] [Z] indique que Madame [L] se chargeait de tous les paiements, qu’elle effectuait par chèque, et avait connaissance de tous les échanges et commandes qu’il passait et qu’il lui rendait compte quotidiennement de son activité.
S’agissant des deux contrats de prêt produits par la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT, il indique que le représentant désigné est Madame [L] et affirme que ce n’est pas sa signature qui apparaît sur les contrats.
Motivation :
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties le 1er septembre 2018, dont il ressort qu’il avait pour fonction de « seconder la gérante, Madame [M] [L] et assurer le suivi des cultures », avait la fonction de « Gestionnaire d’exploitation chargé du suivi des cultures et de l’élevage » et était classé « Cadre ' Niveau I ' échelon 2 ' coefficient 280 », (pièce n° 1 de l’appelante), la Convention collective des exploitation de polyculture d’élevage, fruitières et viticoles, les entreprises de travaux agricoles et CUMA des départements de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges.
Ladite convention collective indique que le cadre de Niveau I échelon 2 « peut être amené à suppléer le cadre de direction ou l’employeur dans certaines de leurs missions ».
Il en ressort que Monsieur [X] [Z] n’était pas classé comme cadre dirigeant, ce qu’il ne revendique d’ailleurs pas.
Le gérant de fait est toute personne qui, sans être officiellement investie du mandat de gérant, réalise des actes de gestion sociale interne ou externe et dispose en fait d’un pouvoir de décision ou de contrôle effectif et constant. La notion de dirigeant de fait suppose que la personne concernée, dépourvue de mandat social, s’est effectivement immiscée dans l’administration, la gestion ou la direction de la société et a, en toute indépendance et liberté, exercé une action positive de cette nature.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’intimée que Monsieur [X] [Z] a signé deux contrats de prêts accordés à la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT, le 5 février 2021 et le 28 janvier 2021, d’un montant respectif de 188 000 euros et de 54 600 euros (pièces n° 28 et 29).
Si ces contrats indiquent que la société est représentée par Madame [M] [L], ils mentionnent Monsieur [X] [Z] comme étant la personne devant verser la prime d’assurance et surtout, contrairement à ce que ce dernier indique, il ressort clairement de la comparaison d’avec d’autres documents qu’il a signés, notamment son contrat de travail, qu’il est le signataire des contrats et avait donc le pouvoir d’engager juridiquement la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT.
En outre, l’intimée produit une attestation du 5 juillet 2021 de la Chambre d’agriculture des Vosges, indiquant que « Monsieur [X] [Z], gérant de l’exploitation SCEA du Domaine de Chaudrimont a réalisé l’auto-diagnostic de son exploitation ». La signature de Monsieur [X] [Z] y apparaît sous la mention « Signature de l’exploitant » (pièce n° 1 de l’intimée). Cette attestation est destinée à être communiquée à la direction départementale du travail.
Outre que ce document engage juridiquement la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT vis-à-vis de la Direction départementale du travail, il s’en évince que Monsieur [X] [Z] s’est présenté aux yeux de la Chambre d’agriculture, établissement public qui a notamment en charge le « registre des actifs » et exerce des missions de contrôle vis-à-vis des exploitants agricoles, comme ayant lui-même cette qualité.
Enfin, il résulte des pièces n° 4, 6 et 7 produites par la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT, que Monsieur [X] [Z] passait des commandes pour le compte de la société (pièces n° 4, 6 et 7).
En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, il apparaît qu’il n’existait pas de lien de subordination entre Monsieur [X] [Z] et la gérante de droit de la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT, dont il était en réalité le gérant de fait.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [Z] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [X] [Z] et la société SCEA DOMAINE DE CHAUDRIMONT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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