Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
73COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025 – 73
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUFA
MADAME [K] [X] [Y]
( PATIENTE)
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR [N] [Y]
( TIERS DEMANDEUR)
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00741.
ENTRE :
Madame [K] [X] [Y]
née le 15 Août 1990 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assisté de Maître Laetitia GARCIA, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [N] [Y] (Père et tiers demandeur)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 29 avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 17 Avril 2025 par Madame [K] [X] [Y] reçu au greffe de la cour le 18 Avril 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Avril 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, Monsieur le Directeur du centre hospitalier régional, Monsieur le Procureur Général, et à Monsieur [N] [Y], les informant que l’audience sera tenue le 24 Avril 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du 22 avril 2025 du docteur [B] [R],
Vu l’avis du ministère public en date du 24 avril 2025 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d’audience du 24 Avril 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [X] [Y] déclare à l’audience vouloir maintenir son appel. Elle explique être anxieuse dans la nouvelle unité de l’hôpital où elle se trouve avec une majorité d’hommes et moins encadrée.Elle demande à rentrer à son domicile, ou à changer d’établissement pour aller en clinique, ou d’unité afin d’être en secteur ouvert. Elle reconnait que son traitement actuel est bénéfique en ce qu’il apaise son esprit en arborescence et accepte de le poursuivre, même si elle conteste le diagnostic médical de délire chronique. Elle précise en effet être victime de cyberharcèlement de M.[P] [C] qui a accès à son téléphone, a piraté sa 4G, sa carte SIM, sa box et celle de ses parents afin de la surveiller. Elle ajoute que ce cyberharcèlement la détruit et qu’elle dispose de preuves de ces faits pour lesquels elle n’a pas encore porté plainte.Elle admet avoir refusé les soins médicaux proposés par ses parents car elle préférait lire des ouvrages ou consulter Instagram, ce qui l’aurait beaucoup aidée.
L’avocat de Madame [K] [X] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que madame [Y] consent aux soins, qu’elle accepte de prendre son traitement et aimerait faire son suivi chez elle.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 17 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 16 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la poursuite de la mesure :
Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s’imposent à lui.
Il s’assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 22 avril 2025 du docteur [B] [R], les éléments médicaux suivants :'Patiente hospitalisée sous contrainte pour des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et d’agressivité vis-à-vis de son entourage familial dans un contexte de délire chronique plutôt systématisé en secteur à thématique de persécution, de préjudice et probablement érotomaniaque.
On relève une conviction délirante, une rigidité psychique et des altérations du raisonnement et une ambivalence aux soins.
Le risque de rupture prématurée de la prise en charge nécessité le maintien de la mesure actuelle'.
Au vu des éléments médicaux et des débats, l’intéressée présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement authentique aux soins dont elle admet certes le bénéfice, mais à l’égard desquels son ambivalence a été relevée par le médecin, étant constaté par ailleurs qu’elle conteste le diagnostic médical en faveur d’une conviction délirante, d’une rigidité psychique et d’altérations du discernement.
Il ressort en outre des débats qu’elle refusait jusqu’à son hospitalisation sous contrainte tous les soins préconisés par ses parents depuis plusieurs années au profit de lectures de livres ou des réseaux sociaux qui,selon ses déclarations, l’ont beaucoup aidée.Le risque de rupture prématurée de soins est avéré dans ce contexte, alors que le traitement initié depuis peu doit se poursuivre sous surveillance constante, avant de pouvoir se maintenir sans hospitalisation complète dès que son rétablissement le permettra.
En conséquence, l’état mental de Madame [K] [X] [Y] impose dans l’immédiat la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [K] [X] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Monsieur [N] [Y], tiers demandeur.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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