Irrecevabilité 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 18 avril 2023, N° 17/04638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ARCHICREA DP c/ SA ALLIANZ IARD, SAS PAX INGENIERIE ANCIENNEMENT ID + INGENIERIE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
N° RG 24/01298 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04638
Tribunal judiciaire d’Evreux du 18 Avril 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS ARCHICREA DP
RCS de Meaux 515 049 625
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
SAMCV SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris
SA ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Anna LANCIEN, avocat au barreau de Rouen
SAS PAX INGENIERIE ANCIENNEMENT ID + INGENIERIE
RCS de Rouen 399 898 477
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le promoteur immobilier, la Sas Construction finance, a fait construire deux copropriétés':
— La côte fleurie pour laquelle les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2006,
— Le clos fleuri pour lequel les travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 2007,
une association foncière urbaine libre (Aful) étant créée pour la gestion de certaines parties et équipements communs.
Une expertise judiciaire a été ordonnée 19 février 2009'; la mesure a fait l’objet de différentes extensions. Le rapport de l’expert a été déposé le 18 septembre 2017.
Par actes d’huissier des 27, 28, 29 et 30 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La côte fleurie, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le clos fleuri et l’Aful des résidences Le clos fleuri et La côte fleurie ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Evreux, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis en raison de différents désordres de construction':
— Me [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Construction Finance,
— la Sas Les Zelles,
— la Smabtp,
— la Snc Eiffage Route IDF Centre Ouest,
— la Sasu Qualiconsult,
— la Sas Charpent’idéal,
— la Sarl Projecture,
— la Sarl Ravalement de Picardie,
— la Sas Gamm,
— la Sarl Viale aménagement,
— la Sarl Yvelines aménagement,
— la Sa Allianz Ird,
— la Maf,
— la Sas Archicréa,
— la Sas Vp ingénierie,
— la Sa Entreprise [Z],
— la Sas Id+ ingénierie,
— la Sa Mapei.
Par actes d’huissier du 25 juillet 2019, Me [V] [M] et Me [U] [Y], respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la Sarl Projecture, ont été appelés en intervention forcée. Les deux procédures ont été jointes le 7 octobre 2019.
Sont intervenus volontairement à la procédure 127 copropriétaires.
Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevables les demandes de l’Aful,
— rejeté les demandes de sursis à statuer formées par les syndicats des copropriétaires Le clos fleuri et La côte fleurie ;
— déclaré recevables les demandes des syndicats des copropriétaires Le clos fleuri et La côte fleurie en ce compris celles relatives aux préjudices collectifs,
— déclaré recevables les demandes des copropriétaires,
— déclaré recevables les demandes formées à l’encontre de Allianz Iard en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la résidence Le clos fleuri ;
LE CLOS FLEURI
Fissuration horizontale pignons
— condamné in solidum Allianz Iard en qualité d’assureur dommage-ouvrage, Charpent’ideal et son assureur la Smabtp, l’Entreprise [Z], et Vp Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 83 742,99 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— fixé le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit : 40 % pour l’Entreprise [Z], 40 % pour Charpent’ideal, 10 % pour Projecture et 10 % pour VP Ingénierie ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri au passif de la procédure collective ouverte contre Projecture à 8 374,29 euros ;
— condamné Charpent’ideal et son assureur la Smabtp, l’Entreprise [Z], et la Maf assureur de Projecture à garantir Allianz Iard de cette condamnation en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à concurrence de leur part de responsabilité, soit 40 % pour l’Entreprise [Z], 40 % pour Charpent’ideal et la Smabtp, 10 % pour la Maf assureur de Projecture ;
— condamné la Maf assureur de Projecture, à rembourser à l’Entreprise [Z] la part contributive de Projecture, soit 10 % en cas d’exécution de son obligation à paiement au-delà de sa part contributive ;
— condamné l’Entreprise [Z] et la Maf assureur de Projecture à payer à la Smabtp leur part contributive en cas d’exécution de son obligation à paiement au-delà de la part contributive de Charpent’ideal ;
— déclaré irrecevables les demandes de garantie de Allianz Iard et l’Entreprise [Z] à l’encontre de VP Ingénierie ;
— rejeté les autres demandes de garanties ;
Fissurations enduits linteaux et appuis, horizontales planchers
— condamné Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages de cette résidence à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 431 118,74 euros indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au
7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— déclaré irrecevable la demande de garantie d’Allianz Iard à l’encontre de Ravalements de Picardie ;
— rejeté les demandes de garantie de Allianz Iard du chef de cette condamnation à l’encontre de Id Ingénierie, la Smabtp, Projecture, VP Ingénierie, Archicrea et la Maf ;
Évacuation eaux terrasses
— rejeté la demande de paiement de 40 688 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri contre Allianz, Projecture, Vp Ingénierie, Archicrea, Qualiconsult et la Maf ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société Projecture à 40 688 euros ;
Reprise évacuation eaux balcons
— condamné Allianz Iard assureur de Dorival à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 28 055,41 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté le surplus de la demande ;
Défaut d’étanchéité air/eau des menuiseries extérieures et isolation thermique au droit des volets roulants
— condamné Allianz Iard assureur dommages-ouvrage, Les Zelles, Yvelines plâtrerie et son assureur la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 6 891,66 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— condamné in solidum Yvelines plâtrerie et son assureur la Smabtp à garantir Allianz Iard de cette condamnation à hauteur de 73,65 % ;
— condamné in solidum Les Zelles et Allianz Iard à rembourser à la Smabtp la part contributive de Les Zelles soit 26,35 % de cette condamnation en cas de paiement par elle au-delà de la part contributive de son assurée, fixée à 73,65 % ;
Isolation thermique comble
— rejeté la demande de paiement de 46 599,70 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri contre Allianz, Projecture, VP Ingénierie, Archicrea, la Maf, Yvelines plâtrerie et la Smabtp ;
Terrasses inondées et nez de balcons
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri de paiement de la somme de 137 064,40 euros contre Allianz, Viale aménagement, Projecture, Smabtp assureur de Vialle et Maf assureur de Projecture ;
— condamné in solidum Viale aménagement et son assureur la Smabtp à payer à Allianz Iard la somme de 11 518,07 euros TTC ;
Fixation des arêtiers, gouttières en contrepente et jonctions mal ou pas collées
— condamné Charpent’ideal à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 21 352,35 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté la demande de condamnation de Projecture, VP Ingénierie, Archicrea et la Maf au titre des fixations des arêtiers, gouttières en contrepente et jonctions mal ou pas collées ;
Remontées eaux usées
— condamné Allianz Iard assureur dommages-ouvrage et assureur de [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires Le clos fleuri la somme de 15 326,74 euros indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement, au titre des canalisation d’évacuation d’eaux usées, sa condamnation en qualité d’assureur dommages-ouvrage se limitant à 9 491,24 euros, mais étant tenue du tout en qualité d’assureur de Dorival ;
Taches d’humidité dans les logements
— rejeté la demande de paiement de 7 805,15 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri au titre des taches d’humidité ;
Sur la demande de paiement de 76 220,48 euros de l’Aful et des deux copropriétés
— rejeté la demande de paiement de 76 220,48 euros du syndicat des copropriétaires Le clos fleuri et du syndicat des copropriétaires La côte fleurie ;
LA COTE FLEURIE
Fissurations horizontales des pignons des immeubles A, B, C, D et E
— condamné in solidum la Maf assureur dommages-ouvrage et assureur de Projecture, Charpent’ideal et son assureur la Smabtp, l’Entreprise [Z], et Vp Ingénierie, à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 83 742,99 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— fixé le partage de responsabilité entre les coobligés comme suit : 40 % pour l’Entreprise [Z], 40 % pour Charpent’ideal, 10 % pour Projecture et 10 % pour Vp Ingénierie ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires La côte fleurie au passif de la procédure collective ouverte contre Projecture à 8 374,29 euros ;
— condamné Charpent’ideal et son assureur la Smabtp, l’Entreprise [Z], et Vp Ingénierie à garantir la Maf de cette condamnation en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à concurrence de leur part de responsabilité, soit 40 % pour l’Entreprise [Z], 40 % pour Charpent’ideal et la Smabtp, et 10 % pour Vp Ingénierie ;
— condamné la Maf assureur de Projecture, à rembourser à l’Entreprise [Z] la part contributive de Projecture en cas d’exécution de son obligation à paiement au-delà de sa part contributive ;
— condamné l’Entreprise [Z] et la Maf assureur de Projecture à payer à la Smabtp leurs parts contributives de respectivement 40 % et 10 % en cas d’exécution de son obligation à paiement au-delà de la part contributive de Charpent’ideal de 40 % ;
— déclaré irrecevables les demandes de garanties de l’Entreprise [Z] contre Vp Ingénierie ;
— rejeté les autres demandes de garantie ;
Fissurations enduits (linteaux et appuis, horizontales planchers)
— condamné la Maf, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 475 023,97 euros indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— rejeté les demandes de garantie de la Maf du chef de cette condamnation ;
Reprise carrelages immeubles collectifs
— déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires La côte fleurie au titre des carrelages des immeubles collectifs ;
Évacuation eaux terrasses
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires La côte fleurie à l’encontre de la Maf, Projecture, Vp Ingénierie, Archicrea, Qualiconsult et Allianz en paiement de la somme de 21 750 euros ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires La côte fleurie au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de Projecture à 21 750 euros ;
Reprise évacuation eaux balcons, terrasses inondées en cas d’orage, nez de balcons
— condamné Allianz Iard assureur de Dorival à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 34 989,76 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
Défaut d’étanchéité air/eau menuiseries extérieures et isolation thermique au droit des volets roulants
— condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, Les Zelles, Yvelines plâtrerie et son assureur la Smabtp in solidum à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 12 265,98 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— déclaré irrecevable la demande à l’encontre de Allianz Iard assureur de Les Zelles ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— condamné Yvelines plâtreries et son assureur la Smabtp in solidum à garantir la Maf de cette condamnation à hauteur de 90 % ;
— condamné Les Zelles à relever garantir la Maf de cette condamnation à hauteur de 10 % ;
Isolation thermique comble
— rejeté la demande de paiement de la somme de 46 609,33 euros du syndicat des copropriétaires La côte fleurie ;
Carrelages villa
— déclarée irrecevable la demande de paiement de la somme de 351 016,57 euros du syndicat des copropriétaires La côte fleurie ;
Terrasses inondées
— condamné la société Eiffage route Idf Centre Ouest à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 35 245,11 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement au titre de l’inondation des terrasses des villas ;
Fixation des arêtiers, gouttières en contrepente et jonctions mal ou pas collées
— condamné Charpent’ideal à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 24 754,10 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement au titre des arêtiers, et gouttières mal fixées et jonctions mal collées,
Remontées eaux usées
— condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, et Allianz Iard assureur de Dorival in solidum à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 7 199,17 euros indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement au titre des canalisation d’évacuation d’eaux usées du bâtiment A, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— condamné Allianz Iard assureur de Dorival à relever indemne la Maf assureur dommages-ouvrage de la condamnation à payer la somme de 7 199,17 euros, indexée ;
— condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 8 492 euros, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté le surplus de la demande et les autres demandes de garanties ;
— dit n’y avoir lieu à répondre à la demande de l’Aful ;
Carrelages villa
— déclaré recevables les demandes des époux [O], [E], [I], [P], [H] et [N] et de M. [F] au titre du désordre des carrelages des villas ;
— condamné la Maf, assureur dommages-ouvrage, Eiffage route Idf Centre Ouest et Allianz Iard assureur de Dorival à payer à M. et Mme [O] la somme de 13 806,16 euros, à M. et Mme [N] la somme de 11 060,32 euros, et à M. [F] la somme de 11 966,11 euros, indexées sur la variation de l’indice du coût de la construction, entre le dernier indice connu au 7 juillet 2017 et le dernier indice connu au jour du paiement ;
— rejeté les demandes de M. et Mme [E], M. et Mme [I], M. et Mme [P] et M. et Mme [H] ;
— condamné Eiffage route Idf Centre Ouest à rembourser à Allianz Iard la somme qu’elle pourrait payer au-delà de la part contributive de son assurée, soit 40 %, au titre de cette condamnation ;
— condamné Allianz Iard à rembourser à Eiffage route Idf Centre Ouest la somme qu’elles pourraient payer au-delà de leur part contributive de 60 % au titre de cette condamnation ;
Demandes communes des deux syndicats
Etat général des immeubles
— rejeté les demandes de réparation forfaitaire par octroi de sommes de 100 000 euros des syndicats des copropriétaires Le clos fleuri et La côte fleurie ;
Piscine
— rejeté les demandes des syndicats des copropriétaires La côte fleurie et Le clos fleuri de paiement des sommes de 99 975,60 et 59 059,66 euros à raison de l’impossibilité d’utiliser la piscine ;
Demandes des copropriétaires
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des copropriétaires formulées pour le cas de rejet de la réfection total des enduits ;
— condamné la Maf assureur dommages-ouvrage, Allianz Iard assureur de [Localité 12], et Eiffage route Idf Centre Ouest in solidum à payer à [A] [N] la somme de 94 703,76 euros, à [R] [F] la somme de 82 016,22 euros, et au syndicat des copropriétaires La côte fleurie la somme de 50 981 euros ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires des copropriétaires ;
— condamné Allianz Iard assureur de [Localité 12] à rembourser à la Maf 40 % de ces condamnations ;
— condamné Eiffage route Idf Centre Ouest à rembourser à la Maf 60 % de cette condamnation ;
Autres demandes
— rejeté toutes les autres demandes de fixation au passif de la société Projecture ;
— condamné Allianz Iard assureur dommages-ouvrage du Clos fleuri à 33 % des dépens, Allianz Iard assureur de [Localité 12] à 12 % des dépens, la Maf assureur dommages-ouvrage de La côte fleurie à 33 % des dépens, la Maf assureur de Projecture à 2 % des dépens, l’Entreprise [Z] à 2 % des dépens, Charpent’ideal et son assureur la Smabtp in solidum à 6 % des dépens, Eiffage route Idf Centre Ouest à 12 % des dépens ;
— rejeté les autres demandes relatives aux dépens ;
— condamné au titre des frais irrépétibles ;
— Allianz Iard assureur dommages-ouvrage du Clos fleuri à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros ;
— Allianz Iard assureur de [Localité 12] à verser aux demandeurs la somme de 18 000 euros ;
— la Maf assureur dommages-ouvrage de La côte fleurie à verser aux demandeurs la somme de 50 000 euros ;
— la Maf assureur de Projecture à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros ;
— l’Entreprise [Z] à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros ;
— Charpent’ideal et son assureur la Smabtp in solidum à verser aux demandeurs la somme de 9 000 euros ;
— Eiffage route Idf Centre Ouest à verser aux demandeurs la somme de 18 000 euros ;
— rejeté toutes les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 avril 2024, la Sa Allianz Iard a formé appel du jugement.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement parfait de la Sa Allianz Iard à l’encontre de':
. le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos fleuri,
. le syndicat des copropriétaires de la résidence La côte fleurie,
. la société Charpent’idéal,
. la société Entreprise [Z],
. la société Qualiconsult,
— Me [S] [M], administrateur judiciaire de la société Projecture venant aux droits de la société Mode nature,
— Me [U] [Y], mandataire judiciaire de la société Projecture, venant aux droits de la société Mode nature';
— dit que l’instance se poursuivait entre la Sa Allianz Iard et la société Pax Ingénierie anciennement dénommée Id+ Ingénierie, la Maf en qualité d’assureur de la société Archicréa et de la société Projecture, et la société Archicréa.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2024, la Smabtp, en sa qualité d’assureur de la Sas Pax Ingénierie, de la Sas Charpent’idéal et de la Sarl Ravalement de Picardie, a été attraite à la procédure par la Maf.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées les 8 octobre 2024 et 7 janvier 2025 puis pour les secondes, le 9 janvier 2025, la Sas Archicréa Dp demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15, 16, 31, 32, 122, 547, 564, 908 et 911 du code de procédure civile, de':
à titre principal,
— juger qu’elle n’était pas partie à la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 18 avril 2023 ;
— juger qu’elle n’est pas intervenue à l’opération de construction litigieuse et qu’elle n’est donc pas concernée par le présent litige ;
— juger que la Sa Allianz Iard ne justifie d’aucune qualité ni d’intérêt à agir à son encontre';
— juger que la Sa Allianz Iard n’a formulé aucune demande à son encontre dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
— juger que la Sa Allianz Iard n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— juger que la Sa Allianz Iard ne lui a pas signifié ses conclusions d’appelante';
— juger que toutes demandes qui seraient dirigées contre elle seront déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel.
en conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 9 avril 2024 par la Sa Allianz Iard à son encontre de la société Archicréa Dp ;
— prononcer l’irrecevabilité de tout appel incident formé à son encontre ;
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 9 avril 2024 interjeté par la Sa Allianz Iard à son encontre ;
— débouter la Sa Allianz Iard et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— déclarer nulle la déclaration d’appel du 9 avril 2024 à son égard ;
— en tout état de cause, la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Sa Allianz Iard et toutes autres parties à lui communiquer l’intégralité des actes et pièces de la procédure de première instance, les conclusions d’appelant et les conclusions d’intimés ainsi que les pièces communiquées en appel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la Sa Allianz Iard ou tous autres succombants à lui verser la somme de 4'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
A titre principal, elle invoque l’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre en invoquant':
— le défaut de qualité à agir de la Sa Allianz Iard contre elle';
elle expose que la société ayant participé aux opérations de construction et partie en première instance est la Sas Archicréa qui n’a aucun lien juridique avec elle'; qu’elle a ainsi été attraite à la procédure par erreur.
— le défaut d’intérêt à agir contre elle';
elle se réfère aux contrat et comptes-rendus de chantier démontrant qu’elle n’est pas la personne morale concernée par le litige.
— la caducité de la déclaration d’appel dirigée contre la Sas Archicréa Dp puisque les conclusions ont été régularisées contre la Sarl Archicréa, autre entité juridique.
— l’absence de signification des conclusions d’appelant';
elle fait valoir que si la Sa Allianz Iard a bien régularisé des conclusions à l’encontre de la Sas Archicréa, tel n’est pas le cas à son encontre soit la Sas Archicréa Dp, de sorte qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la procédure n’est pas régulière.
— le défaut de communication des pièces de la procédure de première instance et de la procédure d’appel';
elle précise qu’elle n’est pas en mesure de se défendre utilement puisque les appelantes ne lui ont pas communiqué l’ensemble des actes et pièces de la procédure de première instance à laquelle elle n’était pourtant pas partie'; elle sollicite que les prétentions de l’appelante à son encontre soient déclarées irrecevables.
A titre subsidiaire, elle sollicite la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard des actes et pièces de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées les 8 novembre 2024 et 9 janvier 2025, la Sa Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de':
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Sa Allianz Iard, dès lors que l’appelante a interjeté appel contre la société Archicréa (et non Archicréa Dp), entité visée par le jugement querellé,
— rejeter le moyen tiré de la caducité de l’appel dès lors que la société Archicréa Dp a eu connaissance de la déclaration d’appel et de la teneur des conclusions d’appelante par le truchement de son précédent conseil qui avait été mandaté par son assureur et que c’est de son seul chef qu’elle a choisi de prendre son propre avocat,
— rejeter la demande de communication sous astreinte dès lors qu’elle est injustifiée puisque la société Archicréa Dp a pu avoir connaissance de l’ensemble de la procédure d’appel, et donc de première instance, par le truchement de son précédent conseil,
— rejeter la demande de condamnation de la société Archicréa Dp contre la société Allianz au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que cette demande est manifestement injustifiée et disproportionnée, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
— condamner tous succombants à verser à la société Allianz la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anna Lancien, avocat.
Elle soutient en substance qu’il ne peut lui être reproché d’avoir interjeté appel contre une société à l’égard de laquelle elle n’aurait ni qualité ni intérêt à agir, dès lors qu’elle a intimé la société visée au jugement querellé, à savoir la société Archicréa.
Sur le rejet de la caducité de la déclaration d’appel, elle estime que cette demande est mal fondée puisque la société Archicréa Dp a eu connaissance de l’intégralité de la procédure et a pu présenter une défense tant au fond qu’à titre incident.
A titre subsidiaire, sur la demande de communication sous astreinte, elle fait valoir que cette demande serait également infondée dès lors que la société Archicréa Dp était initialement représentée par Me [G] et a été, à cette occasion, rendue destinataire de l’ensemble des actes de procédure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Les autres parties constituées n’ont pas conclu.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile précise que sous les sanctions prévues aux articles'905-2'et'908'à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’en-tête du jugement vise ''la société ARCHICREA dont le siège social est sis [Adresse 10]'.
La déclaration d’appel du 9 avril 2024 porte la mention au titre des intimés de la Sas Archicréa n° RCS 515049625, [Adresse 10].
La Sas Archicréa (n°RCS 5150049625) ci-dessus visée s’est constituée intimée le
25 avril 2024 avec son assureur, la Maf.
La Sa Allianz a notifié ses premières conclusions le 8 juillet 2024 à cette partie intimée qui y a répondu par conclusions, conjointes avec son assureur, notifiées le
4 octobre 2024.
Les délais prévus aux articles 908 et 911 du code de procédure civile ayant été strictement respectés s’agissant des parties en première instance, constituées dans les mêmes conditions en cause d’appel, la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité alléguée.
La constitution ultérieure d’un nouveau conseil 'aux lieu et place''du premier ne modifie pas les termes de la procédure ci-dessus décrites. Il s’agit d’ailleurs de la même personne morale, soit la Sas Archicréa DP.
La demande au titre de la caducité de l’appel sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel de la Sa Allianz Iard contre la Sas Archicréa Dp
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent, d’une part, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et d’autre part, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 547 alinéa 1er du code de procédure civile énonce qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l’espèce, après mise en 'uvre de la procédure dans les conditions susvisées, le
7 octobre 2024, Me Yannick Enault s’est constitué en lieu et place de Me Yves Mahiu pour la Sas Archicréa domiciliée [Adresse 10] et a notifié de nouvelles conclusions les 8 octobre 2024 et 7 janvier 2025, pour la défense des intérêts de la Sas Archicréa Dp domiciliée au [Adresse 10], dont le numéro Siren est le 515049625.
Pour contester la recevabilité des prétentions formées par la Sa Allianz Iard, la Sas Archicréa Dp verse aux débats':
— un extrait Kbis la concernant précisant sa date d’immatriculation auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux, sous le numéro 515049625, le 24 septembre 2009, domiciliée au [Adresse 10], son dirigeant étant M. [K] [X]';
— un extrait Kbis de la Sarl Archicréa immatriculée le 25 novembre 1994, radiée le 11 février 2014 après clôture des opérations de liquidation amiable, qui était domiciliée au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 398917047, et dont le dirigeant était également M. [K] [X]';
— le contrat de maîtrise d''uvre d’exécution conclu entre la Sas Construction finance, maître de l’ouvrage, et la Sarl Archicréa domiciliée au [Adresse 4], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 39817047.
La Sa Allianz Iard produit l’extrait du registre national des entreprises permettant de vérifier que si le siège de la Sarl Archicréa était situé à La Ferté-sous-Jouarre, cette société disposait d’un établissement secondaire [Adresse 10] à Meaux.
Il résulte toutefois suffisamment des pièces produites, à la fois les extraits du RCS ou du RNE et du contrat de maîtrise d''uvre d’exécution du 20 mars 2007, certes non signé mais non contesté par la Sa Allianz Iard, que le cocontractant du promoteur immobilier, la Sas Construction finance était la Sarl d’architecture Archicréa et non la Sas Archicréa DP.
Si incontestablement, les deux personnes morales présentent des points communs ou des éléments de proximité, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de deux entités ayant une personnalité juridique distincte.
En l’absence de qualité à agir de la Sa Allianz Iard contre la société tierce, l’appel formé contre la Sas Archicréa sera déclaré irrecevable.
Sur les frais de procédure
La Sa Allianz Iard succombe à l’incident et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Sas Archicréa Dp la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel formée le 9 avril 2024 par la Sa Allianz Iard contre la Sas Archicréa DP,
Déclare irrecevable l’appel formé par la Sa Allianz Iard à l’encontre de la Sas Archicréa Dp par déclaration du 9 avril 2024,
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à la Sas Archicréa Dp la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Allianz Iard aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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