Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 23/02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/02185 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FICB
Pole social du TJ d'[Localité 5]
21/00195
20 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [12] Prise en la personne de son directeur régional en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le18 Décembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
L’association [7] est habilitée au titre de l’aide sociale pour une mission d’accueil et d’accompagnement au quotidien de jeunes en difficulté confiés par le président du conseil départemental.
Par courrier du 17 janvier 2019, l’association [Adresse 6] a formé une demande intitulée de rescrit auprès de l'[12], sollicitant une régularisation créditrice au titre des années 2016 et 2017, et portant sur la possibilité de bénéficier du remboursement des cotisations acquittées pour ses salariés réalisant des missions d’aide à domicile et d’accompagnement des personnes fragiles de sa structure, dans le cadre de l’exonération prévue à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 1er mars 2019, l'[12] a informé l’association [Adresse 6] procéder au remboursement de la somme de 49 014 euros à ce titre.
Par courrier du 1er avril 2019, l'[12] a confirmé à l’association [Adresse 6] que le remboursement d’un montant de 49 014 euros concernait sa demande de rescrit.
Par courrier du 14 août 2019, l’association [7] a porté une demande semblable portant sur l’année civile 2018, conduisant l’union à lui rembourser la somme de 26 991 euros.
L’association [Adresse 6] a fait l’objet d’une vérification sur pièces de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par lettre du 5 mars 2021, l’URSSAF a communiqué à l’association [7] ses observations relatives aux points suivants :
1. exonération des aides à domicile : contrat de travail et activités exercées (redressement de 33 199,98 euros)
2. réduction générale des cotisations : non cumul avec taux spécifiques et forfaits (redressement de 6 080 euros)
3. réduction des cotisations salariales ' heures supplémentaires et complémentaires ' cas général (redressement de 694 euros)
4. loi [9] : déduction patronale ' heures supplémentaires non éligibles (redressement de 616 euros)
5. assiette minimum des cotisations : majorations pour heures complémentaires (redressement de 744,33 euros)
et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 41 334 euros.
Par courrier du 1er avril 2021, l’association [Adresse 6] a contesté le redressement au regard des points 1 et 2.
Par courrier du 22 avril 2021, l’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement.
Une mise en demeure datée du 12 mai 2021 a été notifiée par l’URSSAF de LORRAINE à l’association [7], aux fins de recouvrement de la somme de 45 671 euros, dont 41 335 euros de cotisations et 4 337 euros de majorations, avec déduction d’une somme de 1 euros correspondant à un versement en date du 15 février 2018.
Par courrier du 5 juillet 2021, l’association [Adresse 6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Lorraine aux fins d’annulation du redressement.
La commission de recours amiable n’a pas rendu de décision.
Le 9 novembre 2021, l’association [7] a saisi le tribunal judiciaire d’Epinal d’une contestation à l’encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a :
— reçu l’association [Adresse 6] en son recours,
— ordonné la réouverture des débats,
— fait injonction aux parties de verser aux débats l’avis de contrôle de l’association adressé par l'[13],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 juin 2023, à laquelle les parties sont convoquées
— réservé les demandes et les dépens.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a :
— annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 5 mars 2021 notifiée à l’association [Adresse 6] par l'[13] (exonérations des aides à domicile) et la mise en demeure du 12 mai 2021 notifiée le 14 mai 2021 pour le montant de 33 199,98 euros ainsi que les majorations afférentes,
— condamné en tant que de besoin l'[13] à rembourser ces sommes à l’association [Adresse 6]
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l'[13] aux entiers dépens,
— condamné l'[13] à payer à l’association la [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 octobre 2023, l'[13] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, l'[13] demande à la cour de :
— recevoir son appel, le dire bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
' Annule le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations du 5 mars 2021 notifiée à l’association [Adresse 6] par l'[13] (exonérations des aides à domicile) et la mise en demeure du 12 mai 2021 notifiée le 14 mai 2021 pour le montant de 33 199.98 euros ainsi que les majorations afférentes,
' Condamne en tant que de besoin l'[13] à rembourser ces sommes à l’association [Adresse 6],
' Condamne l'[13] aux entiers dépens,
' Condamne l'[13] à payer à l’association la [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter l’association [7] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision de rejet implicite de sa commission de recours amiable, ainsi que la mise en demeure du 12 mai 2021,
— confirmer la décision de rejet explicite rendue par sa commission de recours amiable en date du 9 décembre 2021,
— valider la mise en demeure n° 41750605 en date du 12 mai 2021 dans sa totalité,
— condamner l’association [Adresse 6] à lui verser la somme de 45.671,00 euros, soit 41.334,00 euros en cotisations et 4.337,00 euros en majorations de retard,
Y ajoutant,
— condamner l’association [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [Adresse 6] aux entiers frais et dépens.
L’URSSAF conteste que les demandes portées par l’association puissent être qualifiées de rescrit, en dépit de leur formulation, dès lors qu’elles ne remplissaient pas les conditions textuelles, et alors qu’elles ont été traitées comme de simples crédits en régularisation.
Elle soutient par ailleurs que l’association ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’exonération « aide à domicile » et en outre ne peut cumuler les réductions générales avec l’exonération « aide à domicile ».
Suivant conclusions récapitulatives n° 1 reçues au greffe le 26 septembre 2024, l’association [7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2023 (RG 21/00195) du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
A titre subsidiaire
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF DE LORRAINE du 9 décembre 2021,
— condamner l'[12] à lui verser la somme de 33 199,98 euros correspondant au remboursement des cotisations patronales versées indûment au titre des éducateurs spécialisés, sur la période faisant l’objet du litige, avec intérêts à compter du 17 septembre 2018, date de la saisine initiale de l'[12],
A titre infiniment subsidiaire
— lui accorder la remise gracieuse des pénalités et majorations de retard appliquées,
En tout état de cause
— condamner l'[10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association soutient qu’elle bénéficie d’un rescrit sur le point litigieux, subsidiairement de l’autorité de la chose décidée concernant le bénéfice de l’exonération « aide à domicile » et affirme être éligible à l’exonération portant sur la part des actes effectués par ses salariés entrant dans la catégorie « aide à domicile ».
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience du 16 octobre 2024 les parties représentées s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 prorogé au 29 janvier 2025 en considération de la charge de travail du service.
SUR CE, LA COUR
Sur l’existence d’un rescrit social
Le jugement entrepris a retenu que par courrier du 17 janvier 2019 l’association [Adresse 6] a formulé valablement une demande de rescrit social et qu’en l’absence de réponse valide de l’union, l’association peut se prévaloir dans le cadre du point 1 contesté du redressement d’une situation de rescrit implicite.
Le tribunal en a déduit l’annulation du chef de redressement n°1, de la mise en demeure du 12 mai 2021 pour le montant de 33 199,98 euros ainsi que les majorations afférentes.
L’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L. 200-1 ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l’article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent également sur toute demande portant sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionnée au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail.
Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant.
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.
(')
II.-Toute demande susceptible d’entrer dans le champ d’application du présent article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l’organisme afin de bénéficier du même régime juridique que la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Selon son appréciation, l’organisme peut se saisir d’une demande qui ne respecte pas le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties.
Un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite.
Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l’organisme de recouvrement n’a pas notifié sa décision au demandeur au terme d’un délai fixé par un décret en Conseil d’Etat, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s’en prévaloir.
III.-La décision est opposable pour l’avenir à l’ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’ont pas été modifiées. Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4.
Lorsque l’organisme de recouvrement entend modifier pour l’avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l’organisme de recouvrement sa position quant à l’interprétation à retenir.
(')
L’article R 243-43-2 du même code dispose ainsi:
I. ' La demande mentionnée à l’article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l’organisme de recouvrement dont il relève en application des dispositions de l’article R. 243-6 ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l’article L. 243-6-3, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Lorsqu’en application du premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
1° Le nom et l’adresse du cotisant ou futur cotisant ;
2° Le numéro permettant l’identification du cotisant ou du nouveau cotisant lorsqu’il en dispose ;
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l’organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l’avis prévu par le premier alinéa de l’article R. 243-59 ou lorsqu’un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive.
Lorsqu’en application du quatrième alinéa du I de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale la demande est formulée par une organisation professionnelle d’employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte :
1° Le nom et l’adresse de l’organisation ;
2° Une présentation précise et complète des dispositions du projet de convention, ou d’accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de l’accord collectif de nature à permettre à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale d’apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
L’organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au 3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu’elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3.
Lorsqu’en application du premier alinéa du II de l’article L. 243-6-3 l’organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu’elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l’avocat ou l’expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.
II. ' La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l’organisme de recouvrement ou l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l’avocat, l’expert-comptable ou l’organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l’organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l’absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l’avocat, l’expert-comptable ou l’organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
Dans le cas d’une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l’organisme de recouvrement dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l’avocat ou l’expert-comptable.
En l’absence de réponse à l’issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l’expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l’organisme.
(')
Il ressort de ces dispositions que le rescrit, exclusif d’un litige en cours, est une interrogation de principe exprimée par un cotisant ou futur cotisant sur l’application d’une législation à une situation factuelle précise. La réponse de l’organisme a une valeur pour l’avenir, et l’absence de réponse de celui-ci dans le délai de 3 mois à une demande complète fait obstacle à partir de cette échéance à tout redressement de cotisations ou contributions sociales sur la période concernée.
Ne ressortent pas du rescrit les demandes de remboursement de sommes versées.
En l’espèce l’association [7] a adressé à l’union un courrier reçu le 17 janvier 2019, intitulé demande de rescrit, et portant demande de régularisation en sa faveur du montant des cotisations et contributions versées pour les années 2016 et 2017, en revendiquant le bénéfice d’une exonération applicable aux salariés réalisant des missions d’aide à domicile et d’accompagnements des personnes fragiles de sa structure.
De ces seuls constats que la demande portait sur une demande de remboursement relative à une période antérieure, basée sur des éléments déclaratifs, et nullement d’une interrogation pour l’avenir, la cour en déduit qu’elle ne peut être qualifiée de rescrit au sens des textes énoncés plus haut, peu important l’intitulé en ce sens porté sur la demande.
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée
L’association [Adresse 6] fait valoir qu’elle a, en tout état de cause, sollicité l’URSSAF de LORRAINE pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale, et ceci à deux reprises, d’une part pour les exercices 2016 et 2017, d’autre part pour l’exercice 2018, avant que ses demandes ne soient accueillies favorablement après examen par les services de l’union, à hauteur des sommes respectives de 49 014 euros et 26 991 euros.
Elle soutient que l’organisme a dès lors pris position d’une façon non équivoque et qu’ainsi elle ne peut revenir sur une situation antérieure.
L'[13] soutient que le paiement des cotisations et contributions sociales répond à un système purement déclaratif ; que le fait qu’elle ait accédé à une demande de remboursement ne vaut aucunement validation des éléments apportés par le cotisant et du bien-fondé de la demande en remboursement.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale elle était tenue d’effectuer le remboursement dans un délai de 4 mois suivant la demande de remboursement du cotisant.
L’article L 243-6 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Il ne ressort d’aucune des dispositions de ce texte que l’organisme saisi d’une demande de remboursement soit contraint d’y faire droit, le délai prévu au III du texte ne s’appliquant qu’en cas de remboursement, cette hypothèse étant expressément prévu au II du même texte.
En l’espèce, il faut constater qu’à deux reprises, et face à deux demandes portant sur l’application d’une exonération réclamée après paiement initial, l'[12] a émis deux remboursements d’un excédent d’encaissement les 4 mars 2019 (pièce 10 [11]) et 5 février 2020 (pièce 11 [11]), en portant la mention « suite à l’examen de votre compte cotisant ».
Un tel examen ressort nécessairement du fait qu’aucune des demandes n’était chiffrée dans le courrier récapitulant la demande, que les bordereaux de régularisation portaient des montants distincts de ceux remboursés et qu’ainsi les montants arrêtés sont le fruit du propre calcul de l’union, ainsi d’ailleurs pour le second remboursement que mention en a été portée (« ce crédit a été calculé sur la base des informations en notre possession(') »).
Ainsi l’union, d’une part n’était pas tenue d’accéder à la demande en vertu des dispositions énoncées, d’autre part, y accédant après examen, a procédé elle-même au calcul des crédits réclamés.
Elle a ainsi pris position, délibérément, et favorablement, sur la question de la possibilité pour l’association [Adresse 6] de bénéficier de l’exonération sociale relevant des dispositions de l’article L 241-10 III du même code concernant les rémunérations des aides à domicile employées par les associations et les entreprises agréés, et ce à deux reprises, une première fois pour les exercices 2016 à 2017, puis pour l’exercice 2018.
Elle ne pouvait ainsi, et nonobstant la mention écrite par ses soins dans son courrier du 24 janvier 2020 ( « ce crédit(') vous est notifié sous réserve d’un éventuel contrôle ultérieur »), revenir sur sa position univoque à l’occasion du redressement litigieux portant sur les exercices 2018 et 2019.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 5 mars 2021 pour le montant de 33 199,98 euros, outre majorations afférentes et condamné l'[12] au remboursement de ces sommes.
Par ailleurs il ne ressort ni du jugement, ni des écritures de l’association, que celle-ci ait entendu porter devant le premier juge, ni devant cette cour, la contestation du point n°2 du redressement.
Ainsi le tribunal n’a logiquement pas statué sur ce point, n’en étant pas saisi.
Il faut en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2023.
L'[13], partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
En outre elle sera condamnée à verser à l’association [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2023 du tribunal judiciaire, pôle social, d’EPINAL ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'[12] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE l'[12] à payer à l’association [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE l'[12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
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