Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 mars 2024, n° 22/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°97 .
N° RG 22/00888 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMWW
AFFAIRE :
Me [X] [C], S.C.P. [C] DAURIAC-CHALOPIN FAUGERON POIRAUD DE BLETT ERIE
C/
M. [T] [K], Mme [L] [B] épouse [K]
MCS/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 07 MARS 2024
— --===oOo===---
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître [X] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.P. [C] DAURIAC-CHALOPIN FAUGERON POIRAUD DE BLETT ERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 20 OCTOBRE 2022 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS, Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [L] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS, Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Janvier 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 décembre 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Alors qu’ils étaient actionnaires majoritaires de la Société CONSERVERIES DES TUILIERES, Monsieur [T] [K] et son épouse Madame [L] [B] ont successivement :
— souscrit un engagement de conservation des titres sociaux leur appartenant (soit 5567 actions pour Monsieur [T] [K] et 5505 actions pour Madame [L] [K]), et ce
* suivant acte reçu le 19 janvier 2006 par Maître [X] [C], Notaire associé au sein de la SCP '[X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET'
* conformément aux dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts (dit Pacte Dutreil)
* afin de bénéficier d’une exonération de droits de mutation portant sur 75% des valeurs transmises
— fait donation à titre de partage anticipé à chacun de leurs deux fils [U] et [Z] [K], de la nue-propriété de 5000 actions de la Société CONSERVERIES DES TUILIERES, et ce
* suivant acte reçu le 26 décembre 2011 par Maître [X] [C], prévoyant expressément que les donataires demandaient le bénéfice de l’exonération des trois quarts de la valeur des titres donnés telle que prévue à l’article 787 B du Code Général des Impôts
* selon la répartition suivante
° donation par Monsieur [T] [K] de la nue-propriété de 2500 actions d’une part à à [U] [K] et d’autre part à [Z] [K]
° donation par Madame [L] [K] de la nue-propriété de 2500 actions d’une part à à [U] [K] et d’autre part à [Z] [K].
Après que les droits de mutation aient été calculés dans cet acte de donation-partage par référence à l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du Code Général des Impôts, l’Administration Fiscale a adressé aux époux [K] une proposition de rectification par courrier du 30 octobre 2017, remettant en cause le bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article précité pour non-respect des conditions prescrites en cas de donation de titres consentie avec réserve d’usufruit.
C’est dans ce contexte :
— qu’en dépit de la contestation soulevée par les époux [K], l’Administration Fiscale a maintenu en totalité le montant des droits et pénalités dus à la suite de la rectification du 30 octobre 2017 à concurrence de la somme totale de 344 526 €, soit 270 004 € en principal et 74 522 € à titre d’intérêts de retard
— qu’après avoir sollicité auprès de l’Administration Fiscale une atténuation à titre gracieux des intérêts de retard, et auprès de Maître [X] [C] des explications, démarches restées totalement vaines, les époux [K] ont par acte d’huissier du 2 août 2021, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, la SCP ' [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET’ à l’effet d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice consistant dans les conséquences du redressement fiscal qu’ils ont subi en raison des manquements de Maître [X] [C].
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— dit que Maître [X] [C] notaire intervenant dans le cadre de la 'SCP [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, et Benoît POIRAUD, notaires associés’ a commis une faute civile extracontractuelle au préjudice des époux [K], et que Maître [X] [C] et la SCP de notaires associés sont responsables du préjudice qui en est directement résulté
— condamné in solidum Maître [X] [C] et la SCP ' [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET, notaires associés’ à verser à chacun des époux, soit à Monsieur [T] [K] comme à Madame [L] [K] née [B]
* la somme de 172 263 € en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021, et capitalisation des intérêts
* la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté
* Maître [X] [C] et la SCP '[X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET, notaires associés’ de l’intégralité de leurs demandes
* les époux [K] de leur demande en condamnation au titre des frais d’exécution forcée
— condamné in solidum Maître [X] [C] et la SCP ' [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET, notaires associés’ à supporter les dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 décembre 2022, Maître [X] [C] et la SCP ' [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET ' ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 27 décembre 2023, sachant que suivant ordonnance de référé du 17 février 2023, le Premier Président saisi par les appelants d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement par eux déféré à la censure de la Cour, a déclaré irrecevable ladite demande d’arrêt de l’exécution provisoire, tout en autorisant Maître [X] [C] Notaire retraité et la Société NOTAIRES [Localité 7], anciennement dénommée ' SCP [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET, notaires associés’ à consigner la somme de 344 000 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 11 décembre 2023, Maître [X] [C] Notaire retraité, et la Société NOTAIRES [Localité 7], anciennement dénommée ' SCP [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET ', demandent en substance à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, et ce
* en contestant l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention notariale et le préjudice allégué par leurs adversaires, au motif que même en présence de la mention exigée dans les statuts quant à une limitation du droit de vote de l’usufruitier, les époux [K] auraient été sujets à redressement fiscal du fait du second motif retenu par l’Administration Fiscale, ayant trait à l’exercice par la Société CONSERVERIES DES TUILIERES d’une activité ne relevant pas de celles qui soient éligibles au régime de l’exonération partielle des droits de mutation
* en opposant aux époux [K] leur carence dans la mise en oeuvre des moyens propres à contester la proposition de rectification de l’Administration Fiscale
— à titre subsidiaire, de juger que la responsabilité de Maître [X] [C] ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 50 % du préjudice
— en toute hypothèse, de condamner les époux [K] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 12 décembre 2023, Monsieur [T] [K] et son épouse Madame [L] [B] (ci-après dénommés les époux [K]) demandent en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré
— dans l’hypothèse où ils seraient contraints de faire procéder à l’exécution forcée des condamnations mises à la charge de leurs adversaires, de condamner Maître [X] [C] et la Société NOTAIRES [Localité 7] (anciennement dénommée ' SCP [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET') à supporter intégralement le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions des articles A 444-10 et suivants du code de commerce, issus de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, en sus des sommes mises à leur charge au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts en justice non compris dans les dépens.
— de condamner solidairement Maître [X] [C] et la Société NOTAIRES [Localité 7] (anciennement dénommée ' SCP [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET ') à leur verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par les époux [K] à l’encontre de Maître [X] [C] et dela SCP notariale au sein de laquelle il était Notaire Associé,SCP anciennement dénommée ' SCP [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET ', et devenue la Société NOTAIRES [Localité 7].
I) Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité exercée par les époux [K] à l’encontre de Maître [X] [C] et de la Société NOTAIRES [Localité 7] :
Pour prospérer en leur action en responsabilité, il incombe aux époux [K] de démontrer l’existence d’une faute notariale, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute imputable au notaire et le préjudice qu’ils invoquent.
1) sur l’existence d’une faute notariale :
Il est constant en l’espèce :
— que les époux [K] en leur qualité d’associés majoritaires de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE, ont été désireux de transmettre des parts sociales à chacun de leurs deux fils [U] et [Z] [K], tout en souhaitant bénéficier d’une exonération partielle des droits de mutation applicables en cas de transmission de titres sociaux, sachant qu’à cette fin, ils ont passé successivement deux actes avec le concours de Maître [X] [C], Notaire Associé d’une SCP titulaire d’un Office Notarial situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Haute-Vienne), soit
* un acte reçu le 19 janvier 2006 par Maître [X] [C] contenant engagement collectif de conservation des titres sociaux leur appartenant souscrit pour une durée minimum de deux ans, et par référence aux dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts
* un acte de donation-partage reçu le 26 décembre 2011 par Maître [X] [C], aux termes duquel les époux [K] ont fait donation de la nue-propriété de 10 000 actions de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE au profit de leurs deux fils [U] et [Z] [K], chacun recevant 5000 actions de ladite société, acte contenant réserve d’usufruit au profit des époux [K] donateurs, et rappelant expressément en page 3 l’existence de l’engagement de conservation des titres sociaux souscrit le 19 janvier 2006 par ces derniers ' afin de bénéficier du régime de faveur de l’article 787 B du Code Général des Impôts, afin de profiter de l’exonération de droits portant sur 75% des valeurs transmises
— que les époux [K] se sont vu refuser le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation relatifs à la donation des titres sociaux au moyen d’un courrier du 30 octobre 2017 adressé par l’Administration Fiscale aux fins de proposition de rectification, courrier
* reproduisant la teneur de l’article 787 B du Code Général des Impôts, qui in fine énonce que ' les dispositions du présent article s’appliquent en cas de donation avec réserve d’usufruit à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices '
* leur opposant deux obstacles à l’admission au bénéfice de l’exonération partielle d’impôt, ayant trait à la situation de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE concernée par la transmission des actions, et tenant au fait
° que ladite société n’exercerait plus une activité éligible au régime de l’exonération partielle qui serait réservé aux sociétés ayant conservé pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
° que ladite société n’aurait pas modifié ses statuts à l’effet de restreindre le droit de vote de l’usufuitier aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices.
De l’examen du dossier, il ressort que les époux [K] n’ont nullement été informés par Maître [X] [C] de l’existence d’une condition ayant trait à la limitation statutaire des droits de vote de l’usufruitier en cas de donation avec réserve d’usufruit, pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 787 B du Code Général des Impôts, de sorte qu’aucune modification n’a pu être apportée aux statuts de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE à l’effet de restreindre le droit de vote conféré aux époux [K] en leur qualité d’usufruitiers des parts sociales par eux données en nue-propriété à leurs deux fils [U] et [Z] [K].
Il s’ensuit que la responsabilité de Maître [X] [C] se trouve engagée en sa qualité de rédacteur des deux actes établis le 19 janvier 2006 et le 26 décembre 2011, faisant :
— qu’il était tenu de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il a ainsi dressés pour le compte des époux [K], qui dans le cadre de chacun desdits actes ont clairement exprimé la volonté de pouvoir bénéficier du régime de faveur de l’article 787 B du Code Général des Impôts
— qu’il se devait de vérifier le contenu des statuts de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE, et de conseiller aux époux [K] de procéder aux modifications statutaires nécessaires afin de mettre les statuts en conformité avec la condition prescrite par l’article 787 B du Code Général des Impôts quant à la portée du droit de vote de l’usufuitier, ce qu’il s’est incontestablement abstenu de faire.
Pour tenter de s’exonérer de leur responsabilité en raison des divers manquements imputables à Maître [X] [C], les appelants opposent aux époux [K] le fait qu’indépendamment de la difficulté ayant trait à l’absence de modification statutaire, le régime de faveur de l’article 787 B du Code Général des Impôts ne pouvait leur bénéficier compte tenu de la modification intervenue dans l’activité de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE, et faisant qu’elle ne serait plus éligible au régime de l’exonération partielle de l’article 787 B du Code Général des Impôts.
La thèse ainsi soutenue par les appelants ne saurait emporter la conviction de la Cour, en ce que :
— l’exclusion du bénéfice de l’article 787 B du Code Général des Impôts résulte de façon certaine de l’absence de mention limitant les droits de vote de l’usufruitier dans les statuts de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE, tel que cela s’évince de la condition insérée dans le texte précité, et de la position adoptée par l’Administration Fiscale dans son courrier du 17 avril 2018 établi en réponse aux observations formulées par les époux [K], et libellé en ces termes 'en tout état de cause, l’absence de mention limitant les droits de vote de l’usufruitier dans les statuts de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE qui a désormais une activité patrimoniale mobilière et immobilière vous exclut du bénéfice de l’article 787 B du CG '
— la position ainsi défendue a pour effet de subordonner le bénéfice de l’exonération partielle à la nécessité pour la Société CONSERVERIES DES TUILIERE de conserver durablement une activité industrielle ou commerciale, alors qu’une telle exigence n’était nullement érigée en condition d’octroi du bénéfice de l’exonération fiscale par l’article 787 B du Code Général des Impôts dans sa version applicable lors de la passation des deux actes établis le 19 janvier 2006 et le 26 décembre 2011, étant observé
* qu’aux termes du texte précité, 'sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs', sans que ne soit mentionné à quelle date doit être appréciée la condition relative à la nature de l’activité exercée par la société concernée, ni pendant quelle durée la société conernée doit conserver une activité qui soit éligible au bénéfice de l’exonération partielle
* qu’il n’est pas justifié par les appelants que les époux [K] ont reçu la moindre information quant à l’obligation pour la Société CONSERVERIES DES TUILIERE de conserver une activité éligible au bénéfice de l’exonération partielle au-delà de la date de la donation-partage par eux consentie selon acte notarié du 26 décembre 2011 à l’effet de transmettre à leurs deux fils [U] et [Z] [K] la nue-propriété de 10 000 actions de ladite société, alors que l’attention des époux [K] aurait à tout le moins due être attirée sur une possible remise en cause par l’Administration Fiscale de l’éxonération partielle des droits de mutation pour un motif ayant trait aux conditions d’éligibilté de la société concernée par la transmission projetée
* que les époux [K] ne peuvent se voir opposer les nouvelles dispositions de l’article 787 B du Code Général des Impôts résultant de l’insertion d’un article c bis, énonçant que ' la condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au prermier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite dans le cas prévu au second alinéa du a à compter de la transmission des titres, et dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission', dès lors que la modification ainsi apportée au texte précité résulte d’un amendement adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, qui nonobstant son champ d’application n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce où la transmission des parts sociales détenues par les époux [K] dans la Société CONSERVERIES DES TUILIERE a été réalisée au moyen de la donation-partage par eux consentie selon acte notarié du 26 décembre 2011.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que les époux [K] ne peuvent se voir reprocher la moindre faute en lien avec les modifications apportées en 2012 et 2015 dans la situation de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE, modifications qui pour les appelants s’étant ralliés pour les besoins de la cause au raisonnement de l’Administration Fiscale, auraient été de nature à exclure ladite société du bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation.
En conséquence, il convient de retenir l’entière responsabilité de Maître [X] [C] en raison des manquements professionnels par lui commis dans son rôle de notaire, rédacteur des deux actes dressés les 19 janvier 2006 et 26 décembre 2011, pour le compte des époux [K].
2) sur l’existence d’un préjudice indemnisable au bénéfice des époux [K] :
Il est constant en l’espèce que les époux [K] :
— ont été déchus du régime de faveur de l’article 787 B du Code Général des Impôts dont ils pensaient pouvoir bénéficier, notamment pour absence, dans les statuts de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE,d’une mention limitant leur droit de vote d’usufruitier aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices
— ont subi un redressement fiscal à hauteur de la somme de 344 526 € ayant donné lieu à l’émission par l’Administration Fiscale de deux avis de mise en recouvrement délivré le 20 octobre 2020 à chacun des époux pour un montant de 172 263 €.
Il s’ensuit que les époux [K] ont bien subi un préjudice financier en lien de causalité avec la faute notariale imputable à Maître [X] [C], et leur ouvrant droit à indemnisation.
S’agissant du montant de l’indemnisation à laquelle les époux [K] peuvent prétendre, il convient :
— de juger les appelants mal fondés à solliciter un partage de responsabilité, la Cour considérant qu’ils sont totalement défaillants dans la caractérisation d’une faute qui soit imputable aux époux [K], et de nature à atténuer les manquements professionnels commis par Maître [X] [C], sachant
* qu’il a été précédemment retenu que les époux [K] ne pouvaient se voir reprocher la moindre faute en lien avec les modifications apportées en 2012 et 2015 dans la situation de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE
* qu’il ne peut être fait grief aux époux [K] de s’être abstenus d’épuiser la totalité des moyens et recours qui leur étaient offerts afin de contester le redressement fiscal dont ils ont fait l’objet, alors
° que la non-conformité des statuts de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE aux exigences de l’article 787 B du Code Général des Impôts était exclusive du bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation, ce qui aurait constitué un obstacle incontournable au succès de toute contestation envers l’Administration Fiscale
° que le raisonnement tenu par les appelants à l’effet de démontrer que l’action de l’Administration Fiscale était prescrite à l’égard des époux [K] repose sur une analyse erronée du régime de prescription applicable à l’action de reprise exercée par l’Administration Fiscale, en ce qu’il est établi que postérieurement à l’établissement de l’acte de donation-partage du 26 décembre 2011, elle a dû procéder à diverses recherches faisant que la prescription de son action s’est trouvée soumise à un délai de six ans tel que prévu par l’article L 186 du Livre des Procédures Fiscales
— de tenir compte de la position de l’Administration Fiscale quant à son exigence de la satisfaction d’une condition ayant trait à la conservation pour la société concernée par la transmission des titres, d’une activité qui soit éligible au bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation, et ce pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel de conservation des titres sociaux, position
* défendue par l’Administration Fiscale dès son courrier du 30 octobre 2017 contenant proposition de rectification
* faisant que les époux [K] n’avaient pas un droit acquis au bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation, indépendamment de la satisfaction de la condition ayant trait à la limitation statutaire de leur droit de vote en qualité d’usufruitiers des parts sociales de la Société CONSERVERIES DES TUILIERE
* justifiant de chiffrer le préjudice indemnisable au bénéfice des époux [K] à hauteur de 80% du montant du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet à concurrence de la somme globale de 344 526 €, soit à la somme de 275 620 €.
En conséquence, il convient :
— de condamner in solidum Maître [X] [C] et la Société NOTAIRES [Localité 7] à verser à Monsieur [T] [K] et à Madame [L] [B] épouse [K], à chacun la somme de 137 810 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil
— de réformer en ce sens le jugement querellé.
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, les dépens et les frais d’exécution forcée :
Ayant succombé dans leur demande de débouté de l’action en responsbilité exercée par les époux [K], Maître [X] [C] et la Société NOTAIRES [Localité 7] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [K] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en première instance comme en cause d’appel, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité globale de 3500 € pour leurs frais irrépétibles d’appel, en sus des sommes octroyées par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, les époux [K] seront déboutés de leur demande visant à voir mettre à la charge de leurs adversaires les frais qu’ils seraient susceptibles d’exposer dans l’hypothèse où ils seraient contraints de recourir à l’exécution forcée des condamnations prononcées à leur profit, la Cour considérant qu’une telle demande ne se justifie pas dans le contexte actuel où une somme de 344 000 € couvrant largement les condamnations mises à la charge des appelants, a du être consignée par ces derniers en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2023 par le Premier Président.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par Maître [X] [C] et la SCP ' [X] [C], Caroline DAURIAC- CHALOPIN, Stéphane FAUGERON, Benoît POIRAUD et Caroline DE BLETTERIE-GILLET ', et l’appel incident formé par les époux [K] ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Chiffre le préjudice indemnisable au bénéfice des époux [K] à hauteur de 80% du montant du redressement fiscal dont ils ont fait l’objet à concurrence de la somme globale de 344 526 €, soit à la somme de 275 620 € ;
Condamne in solidum Maître [X] [C] et la Société NOTAIRES [Localité 7] à verser à Monsieur [T] [K] et à Madame [L] [B] épouse [K], à chacun la somme de 137 810 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître [X] [C] et la Société NOTAIRES [Localité 7] à verser aux époux [K] une indemnité globale de 3500 € pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Maître [X] [C] et la Société NOTAIRES [Localité 7] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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