Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01431 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMSG
Pole social du TJ d'[Localité 10]
23/118
25 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL,
Dispensé de comparution
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens.
Le 21 octobre 2015, M. [F] [P], salarié de la société [11] en qualité d’opérateur, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « coupure à l’index de la main droite par une scie à ruban ».
La [8] [Localité 13] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [F] [P] a été déclaré consolidé le 4 mars 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 4 %.
Le 16 octobre 2017, M. [F] [P] a saisi la [9] [Localité 13] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Le 15 mai 2018, la [9] [Localité 13] a dressé un procès-verbal de carence.
Le 03 juin 2020, M. [F] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [11] comme étant à l’origine de son accident du travail.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré la demande de réinscription de l’affaire au rôle, après relevé de caducité sur ordonnance du 03 mai 2023, caduque,
— constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Par courrier du 06 juin 2024, M. [F] [P] a déposé un recours en rétraction à l’encontre de cette ordonnance.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré M. [F] [P] recevable en sa demande,
— dit n’y avoir lieu à rapport de la déclaration de caducité,
— condamné M. [F] [P] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 juin 2024, cette ordonnance a été notifiée à M. [F] [P].
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024, M. [F] [P] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions déposées à l’audience le 23 avril 2025 et reprises le 15 juillet 2025, M. [F] [P] demande à la cour :
— d’annuler l’ordonnance de caducité du tribunal judiciaire d’Epinal rendue le 25 juin 2024 en raison :
— de la violation du principe du contradictoire par le juge ;
— de l’altération des faits par le juge ;
— de la condition de non comparution à l’audience initiale nécessaire pour renddre une ordonnance de caducité qui n’est pas remplie dans la mesure où il était présent aux audiences initiales ;
— de l’absence de relevé de la caducité rendue par l’ordonnace n° 12-2023, « le juge la faisant disparaître de la procédure en raison de ses faux en écriture » ;
— en conséquence, de renvoyer la procédure devant une juridiction impartiale autrement composée,
— de dire qu’il dispose des mêmes droits à la défense bien que représenté par lui-même.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 11 juin 2025 et par courrier le 29 août 2025, la société [11] sollicite de :
— juger M. [F] [P] irrecevable et en tout état de cause infondé en son appel, et l’en débouter,
— le condamner à payer à la société [11] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens de l’instance.
La [9] [Localité 13], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle ne déposerait pas de conclusions.
M. [F] [P] et la société [11], représentée par Maître Julien Fouray, avocat au Barreau d’Epinal, ont été dispensés de comparution.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, prorogé au 26 novembre 2025.
Motifs.
M. [F] [P] expose en premier lieu que la caducité ne pouvait être prononcée en ce qu’il était présent lors des premières audiences de telle façon que les conditions prévues par les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu’en second lieu la demande de renvoi, qui a été adressée à la juridiction avant l’audience, était fondée sur un motif valable.
La SAS [11] s’oppose à la demande, soutenant que la caducité ne concernait pas une audience de renvoi mais l’audience du 15 mai 2024 à laquelle devait être évoquée la demande de relevé de caducité, à laquelle M. [P] a été régulièrement convoqué.
Motivation.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ; le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il ressort de ces dispositions d’une part que la caducité constitue l’inexécution d’une formalité subséquente imposée par la loi aux plaideurs, et le seul constat objectif de la carence des parties, effectué à l’expiration du délai prévu, suffit pour que la caducité anéantisse impérativement l’acte et ses effets, et d’autre part que la non-comparution à l’audience ultérieure, à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés, d’un demandeur qui a initialement comparu ne constitue pas une cause de caducité de la citation ; qu’enfin, le défaut de comparution aux audiences ultérieures ne peut être sanctionné que par la radiation de l’affaire.
Il ressort du dossier que M. [F] [P] a saisi le tribunal judiciaire d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable par requête reçue au greffe de la juridiction le 3 juin 2020 ; que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2021, à laquelle M. [P] n’a pas comparu, et renvoyée au 10 mars 2021, date à laquelle il a comparu ;
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises ;
Il convient de constater que l’ordonnance contestée, qui est la seule dont la cour est saisie, intervient dans le cadre de la procédure régulièrement initiée le 3 juin 2020 et qu’en conséquence seule une mesure de radiation du rôle pouvait être prononcée ; dès lors, la demande présentée est recevable.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de celle-ci qui vise également à un renvoi de la procédure devant une autre juridiction, cette demande porte en réalité sur l’infirmation de l’ordonnance du 25 juin 2024.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée.
Sur le renvoi, la demande tend en réalité à obtenir la récusation du magistrat ayant rendu la décision contestée, demande qui ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle de la juridiction de première instance ; il convient donc de renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire d’Epinal pour qu’il soit statué sur ce point.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS [11] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel formé par M. [F] [P] recevable ;
DIT que la demande formée constitue un recours en infirmation de l’ordonnance rendue par le Président du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 25 juin 2024 ;
INFIRME ladite ordonnance ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la requête introductive d’instance du 3 juin 2020 ;
RENVOIE l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal ;
DEBOUTE la SAS [11] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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