Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 26 novembre 2025, n° 24/01431
CA Nancy
Infirmation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la caducité ne pouvait être prononcée car Monsieur [F] [P] avait comparu aux premières audiences, ce qui ne remplissait pas les conditions de caducité.

  • Accepté
    Altération des faits par le juge

    La cour a constaté que l'ordonnance contestée ne pouvait être maintenue en raison de l'absence de constatation de caducité, ce qui justifie l'annulation.

  • Accepté
    Absence de relevé de la caducité

    La cour a jugé que la demande de relevé de caducité n'était pas fondée, ce qui a conduit à l'annulation de l'ordonnance.

  • Accepté
    Demande de récusation du magistrat

    La cour a reconnu que la demande de récusation ne relevait pas de sa compétence, mais a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Epinal.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01431
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01431
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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