Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 janvier 2025, N° 2024067127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS c/ S.A.S. 2 MINUTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/03650 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK342
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2025
Date de saisine : 27 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024067127 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 22 Janvier 2025
Appelante :
S.A. SIRIUS MEDIA PRODUCTIONS, représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
Intimée :
S.A.S. 2 MINUTES, représentée par Me Gautier KAUFMAN de l’AARPI HLSK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0909 – N° du dossier 01/A21
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Condamné la société Sirius Media Productions anciennement PM à payer à la société 2 Minutes, la somme de 216 093,60 euros TTC majorée d’intérêts au taux légal, à compter du 23 novembre 2023 et à la somme de 143 946 euros TTC majorée d’intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
— Condamné la société Sirius Media Productions anciennement PM à payer à la société 2 Minutes une indemnité de 279 945,60 euros TTC majorée d’intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
— Condamné la société Sirius Media Productions anciennement PM à payer la somme de 5 000 euros à la société 2 Minutes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Sirius Media Productions anciennement PM aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ce jugement a été signifié à la société Sirius Media Productions le 31 janvier 2025. Celle-ci a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2025.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Sirius Media Productions, a condamné cette dernière aux dépens et à payer à la société 2 Minutes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société 2 Minutes a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la société 2 Minutes demande au visa des articles 263 et 524 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la radiation du rôle de l’affaire portant le RG n°25/3650, faute d’exécution par la société Sirius Media Productions des causes du jugement, régulièrement signifié, au profit de la société 2 Minutes ;
— Dire que le dossier comporte des éléments suffisants pour prouver la réalité des prestations réalisées par la société 2 Minutes SAS au profit de la société Sirius Media Productions ;
— Débouter la société Sirius Media Productions de sa demande d’expertise ;
— Condamner la société Sirius Media Productions à payer à la société 2 Minutes la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kaufman, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société Sirius Media Productions demande, au visa des articles 263 et suivants, 514-3 et 524 et suivants ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable et bien fonde l’appel interjeté par la société Sirius Media Productions ;
— Débouter la société 2 Minutes de sa demande de radiation de l’affaire au rôle pour le n° RG 25/3650 portant appel du jugement rend par le tribunal des affaires économiques de Paris le 22 janvier 2025 ;
En tout état de cause,
— Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira au Juge pour procéder aux mesures d’expertise suivantes :
— Déterminer la réalité et la qualité des prestations alléguées par la société 2 Minutes pour justifier de ses demandes financières ;
— Caractériser les éventuels manquements de la société 2 Minutes dans la réalisation de ses missions conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art en la matière ;
— Donner son avis sur l’objectivité des demandes et des objections que les parties ont formulées durant l’exécution du contrat et postérieurement à sa prétendue rupture ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices invoqués par les parties ;
— Effectuer les observations utiles à sa mission.
La cour dira que l’expert devra, pour les besoins de sa mission :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les documents relatifs aux prestations exécutées ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, – en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du Code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire du juge suivant l’article 269 du même code, – en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, – en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, – en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
— Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
— Condamner la société 2 Minutes à verser à la société Sirius Média Productions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société 2 Minutes aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société 2 Minutes soutient que la société Sirius Media Productions ne justifie pas que sa situation financière ne lui permettrait pas d’exécuter le jugement, ni que son exécution l’exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que la société Sirius Media Productions ne s’est pas acquittée de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement. Des saisies-attributions ont permis à la société 2 Minutes d’appréhender en septembre 2025 les sommes de 49 324 euros (crédit TVA) et 42 860 euros (crédit d’impôt). Le décompte de créance versé aux débats par la société 2 Minutes fait également état du versement au crédit de la société Sirius Media Productions des sommes suivantes : 2 317, 87 euros en mars 2025, 415,38 euros en avril 2025 et 1 011,95 euros en octobre 2025.
La société Sirius Media Production affirme être, du fait de difficultés financières, dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et que son exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. Elle expose :
— Ne pas disposer d’actifs suffisants. Une cession d’actifs (son catalogue de films) n’est pas réaliste à court terme du fait de la difficulté à trouver un acquéreur.
— Les saisies réalisées n’ont pas porté leurs fruits ce qui témoigne de l’état dégradé de ses finances.
— Le film « Zak et Wowo » est un échec commercial majeur : les recettes qu’il a généré en France se sont limitées à 54 000 euros. Sur le marché international, les recettes proviennent des minimum garantis des distributeurs, affectés au financement du film et non à son exploitation. Les dépenses de marketing et publicitaires, qui se sont élevées à 207 000 euros, doivent être amorties avant que des recettes nettes ne soient disponibles et répartissables.
— Le catalogue de la société Media Sirius Production ne lui permet pas de recevoir des bénéfices. Les recettes du film « A cause des filles » ne permettent pas de couvrir le minimum garanti, et il reste 177 000 euros à amortir par la société [Adresse 1] avant de pouvoir distribuer des revenus aux coproducteurs.
— Ses documents comptables et la saisine de la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage de [Localité 2] (CCSF) témoignent de ses difficultés financières.
La société Media Sirius Productions verse notamment aux débats :
— Des articles web sur l’échec commercial du film « Zak et Wowo » ;
— Le décompte d’exploitation 2019, 2020 et 2021 pour le film « A cause des Filles » ;
— Ses bilans comptables pour les exercices 2024 et 2025 ;
— L’attestation du dépôt d’un dossier auprès de la CCSF de [Localité 2].
Les pièces comptables produites par la société Sirius Media Productions (bilans et compte de résultat) révèlent un résultat déficitaire à la clôture de l’exerce 2024 (31/12/2024). Elle justifie que la rentabilité commerciale de certaines de ses productions reste incertaine. En revanche, aux termes de la requête qu’elle a déposée le 26 mars 2025 avec les deux autres sociétés du groupe, Sirius Media et Triple A, devant le président du tribunal des affaires économiques de la cour d’appel de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc, celles-ci ont affirmé : « par rapport à l’année 2024, lors de laquelle la vente de films n’a pas été celle escomptée, les années 2025 et 2026 devraient afficher une croissance, avec un chiffre d’affaires de 4,9M € en 2025 et 12,8M € en 2026, grâce au lancement de 5 productions sur la société Sirius Media Productions. Le résultat des sociétés devrait redevenir positif lors de l’exercice 2026, à hauteur de 6,3M €. »
Il en résulte que la société Media Sirius Productions a elle-même soutenu devant une autre juridiction être en mesure de mobiliser des ressources pour surmonter ses difficultés financières conjoncturelles, la seule saisine de la CCSF ou l’échec partiel de saisies attributions n’étant pas suffisant à établir une impossibilité d’exécuter le jugement. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Media Sirius Productions dispose d’actifs, et notamment d’un catalogue de films. Elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’en céder une partie pour exécuter les condamnations mises à sa charge.
Au regard des pièces produites aux débats, la société Sirius Media Productions ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La radiation du rôle étant ordonnée, la demande d’expertise avant dire droit est sans objet.
La société Sirius Media Production sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
— Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 25/3650 ;
— Rappelons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré ;
— Condamnons la société Sirius Media Productions aux dépens de l’incident ;
— Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière présente lors du prononcé l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 05 février 2026
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Administrateur ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garantie ·
- Territoire français
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Marchés de travaux ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Bail rural ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Fins ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Armateur ·
- Demande ·
- Risque ·
- Référé ·
- Cantonnement ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Blocage ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Articulation ·
- Mobilité ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.