Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 22 août 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° -
du 22 AOUT 2025
R.G : N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLO6
[T]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE
Etablissement SAN ORNELLO
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION
D’OFFICE
DU
VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par M. François DELEGOVE, vice-président placé, délégué par Madame la première présidente, assisté de Madame Vykhanda CHENG, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [Y] [T]
née le 12 Septembre 1966 à
Hospitalisée à [Localité 1] depuis le 07/08/2025
Présente, représentée par Maître Laura VEGA, avocat inscrit au barreau de Bastia
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE
Maison des Affaires Sociales
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Etablissement SAN ORNELLO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, ayant communiqué des réquisitions écrites, auquel la procédure a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 22 août 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 août 2025 à 14h00
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. François DELEGOVE, vice-président placé délégué par Madame la première présidente, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Origine, évolution de la mesure et décision du juge des libertés et de la détention
Mme [Y] [T] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la clinique San Ornello de [Localité 5] sur décision du directeur de l’établissement, sur la base d’un certificat médical d’admission circonstanciée établi par le docteur [M] le 7 août 2025 à 16h35 faisant état de logorhée, d’un délire de pérsécution, d’agitation et de hurlements et attestant que son état mental imposait des soins immédiats sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement et caractérisait un péril imminent pour sa santé.
Elle a depuis lors été maintenue sous ce régime au regard des éléments suivants :
— Un certificat des 24 heures établi par le docteur [D] [K] le 8 août 2025 faisant état d’une ancienne psychose schizophrénique de type paranoïde et d’un délire de persécution à mécanismes hallucinatoires et interprétatifs.
— Un certificat des 72 heures établi par le docteur [Z] [L] le 10 août 2025 constatant une désorganisation idéique et comportementale majeure, une incapacité à consentir aux soins nécessaires à son état et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
— La décision de maintien des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation compète du directeur de la clinique du 10 août 2025.
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a été saisi conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sur avis du docteur [V] [B] du 11 août 2025 préconisant le maintien de la mesure dans les termes suivants :
« Madame [T] est hospitalisée pour une recrudescence délirante persécutive avec conflits de voisinage et sthénécité. Ce jour, les idées délirantes persécutives persistent. Il n’ y a aucune critique de celles-ci et n’a aucune conscience de la nécessité des soins. Elle demande à sortir immédiatement et ne comprend pas mon refus. Le contact est rapidement froid et tendu et les interprétations plus aisées. Les soins doivent se poursuivre ".
Mme [Y] [T] a comparu ce magistrat le 13 août 2025, lequel a rendu une ordonnance le même jour décidant que les soins pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La patiente a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 20 août 2025.
Le procureur général en a requis la confirmation par conclusions écrites du même jour.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [Y] [T] parvenu au greffe dans les délais légaux sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé public dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-2-2 du même code prévoit que :
Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’article L3211-12-1 du même code dispose que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article [T] 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Le conseil de Mme [Y] [T] invoque la nullité de la procédure en soutenant que le certificat médical initial du docteur [N] du 7 août 2025 ne permettait pas de caractériser un péril imminent au regard des troubles décrits ce qui rend son hospitalisation irrégulière.
Il convient pourtant de relever que ce médecin a expressément conclut à l’existence d’un tel péril et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation qui procède de constatations d’ordre médical.
Les certificats médicaux ultérieurement réalisées ont d’ailleurs confirmé l’existence d’une pathologie psychiatrique lourde associant notamment délire de persécution et troubles hallucinatoires justifiant le maintien de la patiente sous le régime de l’hospitalisation complète.
Il s’infère de ces éléments que la procédure n’encourt aucun motif d’annulation, que la demande présentée à ce titre sera rejetée et que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6], prise sur la base d’éléments médicaux précis et concordants, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, François DELEGOVE, vice-président placé près la cour d’appel de Bastia, délégué par Madame la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l’appel de Mme [Y] [T] ;
Rejetons la demande d’annulation de la procédure de Mme [Y] [T] ;
Confirmons l’ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 13 août 2025 dans toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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