Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/05165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05165 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBPC
S.A.S. [10]
C/
CPAM DE L'[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 20/393
****
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 2018, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 8 mars 2018 à M. [J] [G], salarié au sein de la SAS [10] (la société) en tant que conducteur routier, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 18 octobre 2019.
Par décision du 9 décembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [G] évalué à 15 % à compter du 19 octobre 2019 en raison des séquelles suivantes : 'blocage de la cheville gauche en bonne position'.
Le 9 février 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 juin 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 29 juin 2020.
Par jugement du 24 juin 2022, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 18 octobre 2019, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident en date du 8 mars 2018 sur la personne de M. [G] est de 15 % ;
— débouté la société de son recours ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 9 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, de fixer, dans ses rapports avec la caisse, le taux d’IPP attribué à M. [G] à 5 % ;
— à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner tel expert avec pour mission celle décrite dans son dispositif, sur pièces et dans ses seuls rapports avec la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023, la [6], représentante de la [5], ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le taux d’IPP opposable à l’employeur à 15 % ;
— débouter la société de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre inférieur, le chapitre 2.2.5 intitulé 'Les articulations du pied’ du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15 %
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : 20% à 35%
— Blocage de la cheville, pied en talus : 25%
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé : 20 à 35%
— Déviation en varus en plus : 15%
— Déviation en valgus en plus : 10%
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) : 5%
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même :12%
— Déviation en vargus, en plus : 15%
— Déviation en valgus, en plus : 10%.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15 %'
Il sera tout d’abord précisé les circonstances de l’accident du travail selon lesquelles en débâchant un camion avant déchargement, M. [G] est tombé d’une échelle et s’est fracturé la bi-malléoaire de la cheville gauche qui a nécessité une réduction et une ostéosynthèse par vis et plaques.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Blocage de la cheville gauche en bonne position.'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur l’avis de son médecin de recours, le docteur [Y], en date du 10 février 2023 qui propose un taux de 5 %.
Il ressort du rapport de ce médecin que :
— le traitement consistait en une ostéosynthèse par plaque avec quatre vis sur le tibia et une plaque avec quatre vis sur le péroné ;
— il n’existe pas d’état antérieur ;
— le médecin conseil a relevé lors de son examen du 18 octobre 2019, date de la consolidation les éléments suivants :
'Taille 187 cm Poids 95 kg,
cheville gonflée et violacée,
périmètre cheville 28 cm à droite, 33 cm à gauche,
périmètre mollet 33 cm à droite et à gauche,
testing des péroniers latéraux : plus faible à gauche.
Mobilité :
— flexion plantaire 0° à gauche 40° à droite – extension 0° à gauche 250° à droite
— abduction 0° à gauche, 20° à droite,
— adduction 0° à gauche, 20° à droite.'
Le docteur [Y] estime que le blocage de la cheville n’est pas possible en l’absence d’examen clinique en actif et en passif, de complication post opératoire, d’étude de la marche. Aussi, il conteste le caractère articulaire de la fracture en l’absence de bilan radiographique.
Ainsi, le docteur [Y] remet en cause les constatations du médecin conseil qui est le seul à avoir procédé à l’examen clinique de M. [G] et qui ne peuvent être remises en cause par ses simples affirmations.
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 9 juin 2020, confirmé l’attribution du taux de 15% en retenant :
« séquelles d’une fracture bi malléolaire ostéosynthésée de la cheville gauche (matériel en place) consistant, après 18 mois d’évolution en :
— une mobilité nulle de la flexion-extension (blocage de l’articulation tibiotarsienne)
— une mobilité nulle en abduction et adduction (articulation médiotarsienne)
avec 'dème important violacé de la cheville pouvant masquer une amyotrophie. »
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [Y], médecin de recours de la société.
L’évaluation effectuée par le médecin conseil confirmée par la commission médicale de recours amiable apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 15% en cas de blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations ou en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement retenant un taux d’IPP de 15% opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [10] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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