Confirmation 28 avril 2025
Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/508
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAGU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 16h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 à 19H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [E]
né le 28 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 avril 2025 à 21 h 19 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 avril 2025 à 14h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[G] [E]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Madame [B] [U] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 2 avril 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 3 avril 2025, du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de M. [G] [E] ;
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 26 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 21h19, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance, sa remise immédiate en liberté au motif de l’irrecevabilité de la requête du préfet faute d’actualisation du registre du centre de rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 28 avril 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge des libertés et de la détention s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
En l’espèce, M. [G] [E] fait valoir que le registre ne mentionne pas l’isolement qu’il a subi dès son arrivée au centre de sorte que le préfet empêche l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle sur les conditions de sa rétention.
Il est exact que la mention de son isolement lors de son arrivée au CRA, du 29 mars 2025 à 11h40 au 30 mars à 9h30, ne figure pas sur le registre. Mais il convient de constater que cet élément n’a pas été soulevé lors de l’examen de la première prolongation et que l’isolement n’est pas intervenu après l’examen du dossier par le premier juge.
Et, en tout état de cause, le dossier comporte :
— l’avis au parquet de la mise en isolement de l’étranger en raison de menaces d’atteinte à son intégrité physique ainsi que celui visant la levée de l’isolement le lendemain matin,
— la photocopie du registre spécifique aux isolements qui mentionne les heures d’entrée et de sortie de l’isolement de l’appelant, ainsi que son motif, à savoir la protection de l’intéressé et son information de ses droits à un examen médical et de l’ensemble des autres droits d’une personne en rétention,
— la fiche reflexe du centre de rétention administrative relative aux mesures à prendre en cas de placement d’un étranger en isolement.
L’ensemble de ces documents permet ainsi le contrôle par le juge de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
La fin de non recevoir soulevée a donc été rejetée à bon droit par l’ordonnance entreprise.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, l’appelant soutient que les diligences effectuées par l’administration ont été insuffisantes dès lors qu’elles n’ont pas réalisées dans les délais imposés par le consulat le 13 décembre 2024 et que deux vols des 31 mars et 23 avril 2025 ont ainsi dû être annulés.
Toutefois, suite à la reconnaissance de son ressortissant par les autorités consulaires algériennes en décembre 2024, la préfecture a averti le consulat le 27 mars du routing fixé au 31 mars pour M. [E] sorti de détention le 29 mars 2025. Après l’annulation de ce vol, elle a obtenu un nouveau routing pour le 23 avril puis un troisième pour le 7 mai.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de [Localité 2] le 27 avril 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [E] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL A. DUBOIS.
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