Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 mai 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], son représentant légal c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 69 DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00433 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 Janvier 2025.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [W] munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mai 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 mars 2024, la Sarl [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n°4236925 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 6 février 2024 et signifiée le 9 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin, d’août à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier février et mars 2023, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 34305,80 euros.
Par jugement réputé contradictoirement le 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré recevable l’opposition à la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 9 février 2024 à la société à responsabilité limitée [3],
validé la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin et d’octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier, février et mars 2023,
condamné la société à responsabilité limitée [1] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 22 avril 2025, la Sarl [1], sise à [Localité 3], formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
déclare recevable l’opposition à la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 9 février 2024 à la société à responsabilité limitée [3],
valide la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin et d’octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier, février et mars 2023,
condamne la société à responsabilité limitée [3] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [4] le 26 février 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Sarl [1] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’y dire fondée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclarer son opposition recevable,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il valide la contrainte du 6 février 2024 à hauteur de 34305,80 euros,
annuler la mise en demeure du 8 septembre 2021 d’un montant de 2153,67 euros,
annuler partiellement la mise en demeure du 2 mars 2023 pour un montant de 16080,45 euros,
valider la contrainte du 6 février 2024 à hauteur de 16071,68 euros.
La Sarl [1] soutient que :
le premier salarié ayant été embauché le 2 janvier 2020, aucune cotisation ne peut être due avant cette date en qualité d’employeur,
les cotisations visées par les mises en demeure ne sont pas prescrites,
les cotisations remontant à l’année 2015 sont prescrites,
les taxations d’office pour octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021 à mai 2021, mai et novembre 2022 sont réclamées sur la base de montants qui ne correspondent aucunement aux véritables montants dus.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sarl [1] le 10 mars 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [4] demande à la cour de :
déclarer recevable l’appel formé par la Sarl [1],
infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire pôle social de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a validé la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, pour son montant actualisé de 34305,80 euros de cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin, d’août et d’octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022, de janvier à février et mars 2023,
Statuant à nouveau,
valider la contrainte n°4236925 émise le 6 février 2024 par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et signifiée le 9 février 2024, à hauteur de la somme actualisée de 16153,52 euros de cotisations et contributions sociales, 1492,52 euros de pénalités et 1239 euros de majorations au titre des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, de janvier à juin, d’août et d’octobre à décembre 2021, de janvier à décembre 2022,
condamner en conséquence la Sarl [1] à lui payer la somme de 16153,52 euros,
En tout état de cause,
condamner la Sarl [1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser les dépens à la charge de la Sarl [1].
La [4] expose que :
à défaut de pouvoir justifier de l’expédition des mises en demeure afférentes aux sommes réclamées au titre du mois de janvier à mars 2023, elle renonce à leur recouvrement,
aucune prescription ne saurait être retenue,
il résulte des pièces du dossier que l’embauche du premier salarié de la société date du 6 mai 2013,
en l’absence de déclaration d’une fin d’emploi salarié, le compte cotisant de la société est demeuré actif et aucun élément n’a été transmis par la société à ce sujet,
la société, qui se prévaut de taxations d’office arbitraires, ne verse pas aux débats les déclarations unifiées de cotisations sociales des mois de mai et novembre 2022,
à défaut de s’être acquittée de ses obligations déclaratives, les sommes réclamées au titre des mois d’avril 2018, mai et novembre 2022 ont été calculées à titre provisionnel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la validité des mises en demeure :
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure est valable quand bien même la lettre recommandée par laquelle elle a été expédiée n’est pas retirée par son destinataire.
En l’espèce, la contrainte litigieuse vise les mises en demeure suivantes :
mise en demeure n°0004236925 en date du 08/09/21, d’un montant total de 2153,67 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales des mois de mai à septembre 2017, dont le pli recommandé a été présenté à la société [1] le 21 septembre 2021. Elle comporte, outre la mention de la somme totale et des mois précités, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’une mise en demeure récapitulative, et, plus précisément la fourniture tardive des réclamations, la régularisation d’une taxation provisionnelle et l’absence de versement, suivis de la liste des mois concernés. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du régime général, les montants des cotisations, des majorations et des pénalités.
mise en demeure n°0004559390 en date du 02/03/23, d’un montant total de 30702,72 euros, afférente aux cotisations et contributions sociales du mois de avril 2018 à août 2018, février, juin, juillet, octobre à décembre 2020, janvier à juin 2021, août à décembre 2021, janvier à décembre 2022, dont le pli recommandé a été délivré à la société [1]. Elle comporte, outre la mention de la somme totale et des mois précités, le numéro du compte cotisant, le numéro SIREN, le motif du recouvrement, en l’occurrence la mention qu’il s’agit d’une mise en demeure récapitulative, et, plus précisément la taxation provisionnelle en raison de déclarations non fournies, la fourniture tardive des déclarations, la régularisation d’une taxation provisionnelle et l’absence de versement, suivis de la liste des mois concernés. Elle précise également le détail des sommes réclamées, leur nature, à savoir des sommes dues au titre du régime général incluant les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, les montants des cotisations, des majorations et des pénalités.
mise en demeure n° 0004585186 en date du 04/05/23 d’un montant total de 1449,41 euros, afférentes aux cotisations et contributions sociales des mois de janvier à mars 2023, pour laquelle la [5] admet ne pas être en mesure de produire le justificatif d’expédition par lettre recommandée.
Il résulte des éléments analysés ci-dessus que la CGSS ne justifie par de l’envoi de la mise en demeure du 4 mai 2023 dont elle admet renoncer au recouvrement et qu’il convient de déduire de la contrainte litigieuse pour un montant de 1449,51 euros.
S’agissant des autres mises en demeure, dont les justificatifs de notification à la société [1] sont produits, celles-ci sont suffisamment précises et comportent les éléments permettant à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur la prescription :
En vertu de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 promulguée dans le cadre de la pandémie du Covid 19, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent, seraient suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
L’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021 a prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans ses écritures, la société admet que « les mises en demeure ne sont pas prescrites et que l’action en recouvrement a été engagée dans le délai de 3 ans », tout en précisant que le « relevé de dettes établi au 30 juin 2025 comporte des cotisations remontant à 2015 qui sont manifestement prescrites ».
Dès lors que la société admet l’absence de prescription des mises en demeure litigieuse et se prévaut de la seule prescription de cotisations de l’année 2015, dont l’examen du relevé visé met en évidence qu’il s’agit de celles du 3ème trimestre 2015 et du mois de décembre 2015, non concernées par la contrainte litigieuse, et qui n’apparaissent plus, au demeurant dans le dernier état des débits établi par la [5] à la date du 10 mars 2025, ce moyen devra être rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation à paiement.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En premier lieu, la société [1] se prévaut de l’absence d’embauche avant le 2 janvier 2020 et, par voie de conséquence, du caractère infondé des cotisations réclamées avant le mois d’août 2018. Elle verse aux débats à cette fin le journal de paye de l’année 2018, la déclaration d’embauche d’un premier salarié en date du 20 janvier 2020 mentionnant celle-ci à la date du 2 janvier 2020, la déclaration préalable d’embauche auprès de l’Urssaf de M. [L] [E] à la date du 2 janvier 2020, ainsi qu’un exemplaire non signé du contrat de travail de ce salarié. La [4] verse toutefois aux débats des pièces relatives à l’ouverture du compte cotisant de la société dès le 6 mai 2013, date de l’embauche de son premier salarié, ainsi que des documents fournis par la société relatifs au paiement de cotisations de 2013 à 2015, expliquant que son compte est demeuré actif et que, faute d’avoir transmis les éléments y afférents, les charges sociales ont été calculées à titre provisionnel. Il n’est pas établi que la société ait transmis à la [4] les déclarations relatives à la période antérieure au mois de mai 2018, la [5] précisant seulement dans ses écritures avoir reçu celle de mai à août 2018 à la date du 26 février 2026.
Dans ces conditions, la société ne justifie pas du caractère infondé de la contrainte litigieuse pour ce motif, alors qu’elle est tenue de déclarer les cotisations sociales aux organismes de recouvrement, étant observé que la [4] précise dans ses écritures qu’il demeure loisible à la société de lui transmettre les déclarations relatives aux périodes contestées avant le mois de mai 2018.
En second lieu, la société se prévaut de taxations d’office arbitraires pour les mois d’octobre et novembre 2020, janvier 2021 à mai 2021, mai 2022 et novembre 2022, précisant qu’elles sont réclamées sur la base de montants qui ne correspondent aucunement aux véritables montant dus, et ceci au regard des bordereaux de déclarations unifiée de cotisations sociales qu’elle verse aux débats. Elle verse aux débats différentes déclarations unifiées se rapportant aux mois concernés, à l’exception de ceux de mai 2022 et novembre 2022. Il appert que, pour les mois dont les déclarations unifiées ont été transmis, la [4] les a pris en compte dans le dernier état des débats établi à la date du 10 mars 2026. Compte tenu de l’absence d’éléments transmis par la société pour les mois de mai 2022 et novembre 2022, elle n’est pas fondée, pour ces périodes, à se prévaloir de taxations d’office arbitraires.
La [4] fournit un décompte précis et actualisé à la date du 10 mars 2026 des sommes restant dues par la société [1], tenant compte des versements intervenus et des documents transmis en cours d’instance, dont le caractère infondé n’est pas établi.
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement déféré et de valider la contrainte litigieuse pour la somme actualisée de 16153,52 euros, dont 13422 euros de cotisations et contributions sociales, 1492,52 euros de pénalités et 1239 euros de majorations au titre des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre à décembre 2020, de janvier à juin, d’août à décembre 2021, de janvier à décembre 2021 et de condamner la société [1] au versement de cette somme totale de 16153,52 euros.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, et il convient de la condamner aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 31 janvier 2025 entre la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la Sarl [1], sauf en ce qu’il a condamné la Sarl [1] aux dépens de première instance,
Valide la contrainte n° 4236925 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 6 février 2024 et signifiée le 9 février 2024 pour un montant actualisé de 16153,52 euros, dont 13422 euros de cotisations et contributions sociales, 1492,52 euros de pénalités et 1239 euros de majorations au titre des mois de mai à septembre 2017, d’avril à août 2018, de février, juin, juillet, octobre à décembre 2020, de janvier à juin, d’août à décembre 2021, de janvier à décembre 2021,
Condamne la Sarl [1] au versement de la somme de 16153,52 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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