Irrecevabilité 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 déc. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQEJ
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [T], né le 28 novembre 1987 à [Localité 2] (ARMÉNIE), de nationalité arménienne, et les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du 05 décembre 2025, du 12 août 2015, du 19 mai 20218 et du 28 mai 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [V] [T], né le 28 novembre 1987 à EREVAN (ARMÉNIE), de nationalité arménienne,
Vu l’appel interjeté par la PREFECTURE DE [Localité 3], le 29 décembre 2025 à 11h26,
Vu les observations de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [V] [T], reçues au greffe, par courriel, le 29 décembre 2025 à 15h05,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 décembre 2025 à 17 heures 45 ordonnant notamment la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [S] au centre de rétention administrative de [1] ;
Vu l’appel interjeté le lendemain à 11 h 26 par la préfecture de la [Localité 4],
Vu le retour d’observations de M. [H] reçu au greffe le 29 décembre 2025 à 15h05, suite à la demande d’observations communiquée par le greffe,
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée et, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il résulte de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L.743-23 du CESEDA que': «'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le premier juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Invité par la cour, conformément aux dispositions de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire connaitre ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d’appel, la préfecture de [Localité 3] a indiqué solliciter l’annulation de la décision attaquée relative à M. [V] [S] et d’ordonner le maintien en rétention de l’intéressé
En l’espèce, l’appel de la préfecture de [Localité 3] à l’encontre de M. [V] [S] fait référence à l’insuffisance des garanties de représentation de ce dernier, notamment en l’absence de pièce d’identité, à la menace à l’ordre public qu’il représente et à l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale.
Cet acte d’appel n’articule de manière circonstanciée aucun moyen de droit ou de fait permettant d’établir que M. [V] [S] est toujours sur le territoire français, donc que les conditions de l’article L.741-1, L.742-1 du CESEDA sont remplies et en conséquence que d’appel soit motivé au sens de l’article R. 743-11 précité.
L’acte d’appel doit être jugé comme étant manifestement irrecevable pour défaut de motivation.
De surcroît,'l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande faite à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant conformément aux dispositions des articles L.743-23 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la préfecture de [Localité 3],
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la [Localité 4], service des étrangers, à M. [V] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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