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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 15 oct. 2025, n° 24/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONECTIC c/ S.A.S. ENERGIES FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/04247 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT4O
AFFAIRE : S.A.S. CONECTIC C/ S.A.S. ENERGIES FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze septembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. CONECTIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me [W], postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me [R], plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. ENERGIES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Benoît VERGER du cabinet Verger Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré la société Conectic recevable à agir dans la présente instance ;
— débouté la société Conectic de sa demande de résolution de l’ensemble de ses contrats, et de toute annulation de factures ;
— condamné la société Conectic à payer à la société Energies France 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Conectic aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la société Conectic a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 octobre 2024, la société Energies France a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA à cette date, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Conectic sous le numéro RG 24/04247 du rôle de la cour ;
— condamner la société Conectic à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Conectic aux dépens.
La société Conectic n’a pas transmis de conclusions en réponse à l’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 16 janvier 2025, à laquelle l’appelante ne s’est pas présentée, et l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
Par lettre adressée par RPVA le 28 février 2025, l’avocat de la société Conectic s’est expliqué sur son absence à l’audience d’incident du 16 janvier 2025, tenant à des raisons de santé, et il s’est étonné que la société Energies France ait maintenu son incident aux fins de radiation alors que la société Conectic a réglé les causes du jugement par virement du 22 novembre 2024.
Par lettre adressée par RPVA le 4 mars 2025, la société Energies France a demandé de voir écartée des débats la note adressée en cours de délibéré par la société Conectic, en invoquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et elle a indiqué maintenir ses demandes au vu de la tardiveté du règlement effectué par l’appelante.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la radiation demandée par la société Energies France, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 11 septembre 2025 et réservé l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société Conectic demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Energies France de sa demande aux fins de radiation de l’appel ;
— débouter la société Energies France de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société Energies France demande au conseiller de la mise en état de :
— condamner la société Conectic à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Conectic aux dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Energies France ne sollicite plus la radiation de l’appel interjeté par la société Conectic mais invoque, au soutien d’une demande de frais irrépétibles, la mauvaise foi et la défaillance volontaire de la société Conectic qui n’a pas exécuté spontanément le jugement, ce qui l’a contrainte à engager de nouveaux frais.
La société Conectic soutient qu’elle a réglé sa condamnation le 22 novembre 2024, soit dans un délai raisonnable, et que la société Energies France a été de mauvaise foi en maintenant son incident alors qu’elle avait perçu le montant dû au titre de la condamnation près de deux mois avant l’audience d’incident. Elle ajoute que le montant réclamé est disproportionné.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La société Energies France ne maintient pas sa demande de radiation de l’appel tandis que la société Conectic justifie avoir exécuté, depuis le 22 novembre 2024, le jugement qui l’a condamnée à payer à la société Energies France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, la société Energies France supportera les dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Constatons que la demande de radiation de l’appel interjeté par la société Conectic est devenue sans objet ;
Condamnons la société Energies France aux dépens de l’incident ;
Déboutons la société Energies France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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