Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2020, N° F20/01156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 134
RG 21/00534
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYVN
S.A.R.L. SARL COTE JARDIN
C/
[D] [Z]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01156.
APPELANTE
S.A.R.L. COTE JARDIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Cote Jardin a une activité de restaurant traiteur location de salles pour événements ainsi que l’organisation la conception et la réalisation d’évènements réunions soirées à thèmes, relevant de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants dite HCR.
Cette société a embauché en contrat à durée déterminée M.[D] [Z] du 2 mai au 31 juillet 2018, transformé en contrat de travail à durée indéterminée selon avenant à compter du 1er août 2018.
Le salarié occupait un emploi de technicien polyvalent catégorie non cadre niveau 1 échelon 1 avec un salaire de base de 1 669,89 € pour 35 heures hebdomadaires.
Après une mise en demeure de son conseil du 14 octobre 2019 réclamant à la société le paiement du salaire en fonction de la promotion obtenue et d’heures supplémentaires, et la réponse négative de la société, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 20 novembre 2019.
Par requête du 7 mai 2020, M.[Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins notamment d’obtenir des rappels de salaire et de voir qualifier sa prise d’acte en licenciement abusif.
Selon jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, a statué ainsi :
Dit et juge que Monsieur [Z] occupe le poste de Responsable de Production
Fixe le salaire mensuel de Monsieur [Z] à la somme de 2.219,52€ bruts
Dit et juge que les griefs invoqués par Monsieur [Z] pour motiver sa prise d’acte sont fondés et légitimes
Dit et juge que la prise d’acte prend les effets d’un licenciement abusif en date du 20 novembre 2019 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que la Société COTE JARDIN n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [Z]
Condamne la Société COTE JARDIN à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 1.359,00€ bruts à titre de rappel sur salaires pour la période de mai 2019 à août 2019 inclus.
— 135,90€ bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires.
— 8.121,75€ bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de mai à août 2019
— 812,18€ bruts au titre des congés payés y afférents.
— 3.657,16€ brut au titre de l’indemnité du repos compensateur.
— 365,71€ brut au titre des congés payés y afférents.
— 1.000,00€ net à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
— 2.500,00€ bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2.219,52€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 221,95€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
— 878,56€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 1.000,00€ nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Il a débouté le salarié de sa demande concernant les rappels de salaire du mois d’août 2019, et de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
Il a ordonné la remise des documents sociaux (bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 60e jour suivant la notification du jugement, dans une limite de 120 jours.
Il a ordonné l’exécution provisoire du jugement sur les créances.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux entiers dépens.
Le conseil de M.[Z] a interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 23 avril 2025, la société demande à la cour de :
« INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MARSEILLE DU 17 DÉCEMBRE 2020 EN CE QU’IL A :
— DIT et JUGE que Monsieur [Z] occupait le poste de Responsable de Production ;
— FIXE le salaire mensuel de Monsieur [Z] à la somme de 2.219,52 € bruts ;
— DIT et JUGE que les griefs invoqués par Monsieur [Z] pour motiver sa prise d’acte étaient fondés et légitimes,
— DIT et JUGE que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement abusif en date du 20 novembre 2019 et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONSTATE que la société COTE JARDIN n’avait pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [Z],
— CONDAMNE la Société COTE JARDIN, pris en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
o 1.359,00 € bruts à titre de rappel sur salaires pour la période de mai 2019 à août 2019 inclus,
o 135,90 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
o 8.121,75 € bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de mai 2019 août 2019,
o 812,18 € bruts au titre des congés payés y afférents
o 3.657,16 € bruts au titre de l’indemnité du repos compensateur en deniers ou quittance,
o 365,71 € bruts au titre des congés payés y afférents en deniers ou quittance,
o 1.000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
o 2.500,00 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2.219,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 221,95€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
o 878,56 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
o 1.000,00 € nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNE la remise des documents sociaux (bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 60 e jour suivant la notification du jugement, dans une limite de 120 jours. Il a également ordonné l’exécution provisoire du jugement sur les créances.
STATUANT À NOUVEAU :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 1.359,00€ à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2019 à août 2019,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 135.90€ à titre de congés payés y afférents,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 8.977,80€ à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de mai 2019 à août 2019,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 897.78 € à titre des congés payés y afférents,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 3.657,16€ à titre de repos compensateur pour la période de mai à août 2019,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 365,71 € à titre de congés payés y afférents,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 8.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 2.219,52€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 221,955€ à titre de congés payé afférents,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 1.714,95€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de remise des documents sociaux (bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et certificat de travail) sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 60 e jour suivant la notification du jugement, dans une limite de 120 jours.
A titre subsidiaire,
REDUIRE le quantum des demandes des heures supplémentaires à de plus justes proportions, faisant application du taux horaire attaché aux fonctions de technicien polyvalent,
FAIRE application de l’article 1235-3-2 du Code du Travail fixant les barèmes d’indemnisation applicables aux dommages et intérêts des licenciements dépourvues de cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER LE JUGEMENT DÉFÉRÉ EN CE QU’IL A :
— CONSTATE l’absence de travail dissimulé par la Société COTE JARDIN,
En conséquence :
— DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de paiement de la somme de 13.317,12€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande concernant les rappels de salaire du mois d’août 2019 chiffrée à 1537,55 euros bruts, outre l’incidence congés payés chiffrée à 153,75 euros bruts.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [Z] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 24 février 2022, M.[Z] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
dit et jugé que Monsieur [Z] occupait le poste de Responsable de production,
fixé le salaire de Monsieur [Z] à la somme mensuelle de 2.219,52 € bruts,
dit et jugé que les griefs invoqués par Monsieur [Z] pour motiver sa prise d’acte sont fondés et légitimes,
dit et jugé que la prise d’acte prend les effets dans licenciement abusif en date du 20 novembre 2019 et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
constaté que la Société COTE JARDIN n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [Z],
condamné la Société COTE JARDIN à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— la somme brute 1.359,00 € a’ titre de rappel sur salaires pour la période de mai 2019 à août 2019 inclus, outre la somme brute de 135,90 € au titre des congés payés y afférents ,
— la somme de 3.657,16 € au titre du repos compensateur pour la période de mai à août 2019, outre la somme brute de 365,71 € au titre des congés payés y afférents,
— la somme brute de 2.219,52 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle brute de 221,95€ au titre des congés payés y afférents,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
débouté de sa demande concernant les rappels de salaire du mois d’août 2019,
débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
condamné la Société COTE JARDIN aux sommes suivantes :
— la somme brute de 8.121,75 € a’ titre de rappel sur heures supplé mentaires pour la pé riode de mai 2019 à août 2019, outre la somme brute de 812,18 € au titre des congés payés y afférents,
— la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— la somme de 2.500,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 878,56 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Ce faisant, Statuant à nouveau,
Condamner la Société COTE JARDIN à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes:
1/ la somme de 1.537,55 € à titre de rappel sur salaires sur le mois d’août 2019, outre la somme de 153,75€ au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
2/ la somme brute de 8.977,80 € à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période de mai 2019 à août 2019, outre la somme brute de 897.78 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
3/ la somme de 13.317,12 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
4/ la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
5/ la somme de 8.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
6/ la somme de 1.714,95 € à titre d’indemnité légale de licenciement , avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
Condamner la société COTE JARDIN à Remettre à Monsieur [Z], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus à caractère salarial, ainsi qu’une attestation Pôle emploi, en tenant compte, un solde de tout compte et un certificat de travail (articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution),
Enjoindre en outre, sous astreinte identique, la société COTE JARDIN d’avoir à régulariser la situation de Monsieur [Z] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations détaillées sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis (articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution),
Faire application de l’article 1154 du Code civil et Dire et Juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu’ils produiront eux -mêmes des intérêts,
Condamner encore la société COTE JARDIN à Payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner, enfin, la société COTE JARDIN à Supporter les entiers dépens de l’instance. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de revalorisation du salaire
Le salarié expose qu’à compter du mois de mai 2019, il a été promu au poste de responsable de production, à la suite d’éhanges verbaux avec sa direction et qu’il était convenu qu’eu égard à ses nouvelles attributions, son salaire serait revalorisé et reproche à l’employeur de ne pas avoir tenu ses engagements.
Il estime qu’il aurait dû bénéficier d’un taux horaire brut de 13 € au lieu de 11,01 €.
La société fait valoir que le poste de responsable de production n’existe pas dans l’entreprise ni dans la définition conventionnelle des emplois repères.
Elle explique que les fonctions de M.[Z] étaient par nature variées et que les adaptations correspondent tout au plus à un changement des conditions de travail mais non à une promotion.
Elle indique que les éléments produits par le salarié sont insuffisants à démontrer l’exercice réel des fonctions solicitées.
La cour relève que la fonction revendiquée par le salarié ne fait pas partie des emplois repères et que le salaire réclamé correspond au niveau IV de la grille de rémunération applicable.
Le salarié produit aux débats :
— un sms du 03/05/2019 de M.[O] [W] (chef de cuisine), indiquant :
« A partir de maintenant je ne veux plus être déranger les jours de prestation et week-end sur mon téléphone personnel. En cas de problème, Question ou autre contactez Le Responsable de production qui est [D].
J’ai pris plaisir à vous aider et rendre service c’est dernier saison mais malgré l’amitié que j’ai pour vous je ne veux pas y laisser ma santé.
Merci pour votre compétition »
— un mail du 14/08/2019 de l’assistante de direction adressé à diverses personnes dont M.[Z] et M.[W], concernant l’acheminement des compte-rendus des responsables d’événement pour une prise d’effet au 26/08/2019, y joignant un shéma où le prénom du salarié apparaît sous la rubrique «cuisine» (problèmes production) et pour [O] [W], sous la rubrique «Heures Staff» (problèmes RH dans cuisine).
De son côté, l’employeur apporte aux débats les éléments suivants :
— une attestation du cuisinier [O] [W], précisant : «En ce qui concerne le SMS du 3 mai 2019 à mes collègues de travail, je préciser simplement le rôle de [D] en charge de la production affin de ne pas être poluer des appels qui ne me concerne pas. En aucun cas il était chef de cuisine, seulement raisponsable de c’est tâches.»
— une attestation de Mme [M] [X], directrice administrative, indiquant : «j’étais la N+1 de M.[O] [W] qui lui-même était le N+1 de M.[D] [Z]», précisant que ce dernier «s’occupait de la production c’est à dire en tant que technicien polyvalent, il occupait son poste en cuisine». Il avait comme tâches :
— la production : la préparation des menus à livrer sur site
— réception des commandes sous la supervision de M.[W]
— livraison sur site
— entretien de la cuisine.»
Outre le fait que le salarié ne décrit pas les fonctions qu’il occupait avant et après le mois de mai 2019, pour permettre de déterminer si de nouvelles tâches lui avaient été attribuées, il s’évince du sms que le cuisinier était manifestement dérangé certains jours par des appels téléphoniques qui ne concernaient pas son poste à savoir la cuisine et les plannings élaborés avec Mme [X], et a renvoyé ses collègues de travail à joindre M.[Z], chargé de la production stricto sensu.
En aucun cas, il n’est démontré d’une part que M.[Z] avait été promu à un poste supérieur et donc à une classification différente de la sienne et d’autre part, que l’employeur s’était engagé à le rémunérer à un taux horaire supérieur, le shéma organisationnel produit correspondant à une simplification pour la transmission des problèmes relativement aux tâches assignées aux deux salariés concernés, soit d’une part la production et d’autre part, la cuisine.
En conséquence, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande salariale de M.[Z].
2- Sur le salaire du mois d’août 2019
Le salarié conteste les mentions du bulletin de salaire du mois d’août, le déclarant absent du 14 au 27/08/2019.
Il explique avoir travaillé le 14 août, puis avoir fait le pont jusqu’au 18 août avec l’autorisation de son employeur.
Il indique que les 19 et 20 août, il ne s’est pas présenté à son poste de travail en raison du comportement de son employeur qui s’obstinait à ne pas lui verser le salaire dû.
Il précise que le 21 août, il a sollicité l’organisation d’un entretien avec ses supérieurs et qu’au cours de cet entretien, son employeur lui a demande de quitter son poste de travail pour une durée indéterminée, le rappelant le lendemain afin de lui demander de venir travailler, ce qu’il a fait les 23, 24 et 25 août.
La société dénie avoir mis à pied M.[Z], précisant que lors de l’entretien du 21 août auquel elle avait convié le salarié, elle a cherché à comprendre son attitude et lui a rappelé ses obligations.
Le bulletin de salaire du mois concerné fait apparaître une prise de congés payés du 01/08 au 14/08/2019 puis présente une retenue de 63h pour 693,63 € bruts, correspondant à une absence sans solde du 15 au 27/08/2019.
Contrairement à ce qu’allègue le salarié, il n’a pas travaillé le 14/08, reconnaît ne pas être volontairement venu travailler les 19 & 20/08 et ne démontre pas avoir effectué une prestation de travail les 21 & 22/08.
En revanche, il ressort de l’échange de sms produits avec le cuisinier (pièces 15-16-17 salarié) que M.[Z] a travaillé le vendredi 23, le samedi 24 et le dimanche 25 selon des horaires qu’il précise dans un sms du 29/08 adressé à [O], précisant «voici mes heures de ce veek-end car on m’a dit qu’elle n’avez pas était marquer».
En l’état de ces éléments, il convient de rétablir la rémunération du salarié pour ces trois jours, mais le décompte du salarié comptabilisant 17 jours de travail pour le mois, est erroné.
En conséquence, le salarié est en droit d’obtenir, la somme brute de 231,21 € outre l’incidence de congés payés.
3- Sur les heures supplémentaires
Le salarié prétend avoir effectué au cours de la période de mai à août 2019, un total de 474 heures supplémentaires sans avoir été rémunéré et produit à l’appui :
— un décompte par semaine (pièce 12),
— un tableau récapitulatif (pièce 18),
— des plannings et 4 feuillets manuscrits présentant chaque mois, des jours avec des horaires (pièces 10 & 11).
La société considère le chiffrage peu réaliste, aboutissant :
— en mai, à 309 heures mensuelles (soit près de 15 heures par jour sur une moyenne de 21 jours ouvrés),
— en juin, à 273 heures mensuelles (soit près de 13 heures par jour sur une moyenne de 21 jours ouvrés),
— en juillet 2019, à 373 heures mensuelles (soit près de 18 heures par jour sur une moyenne de 21 jours ouvrés),
— en août à 263 heures mensuelles (soit près de 12 heures par jour sur une moyenne de 21 jours ouvrés), rappelant que le salarié a été en absence injustifiée du 14 au 27 août et en arrêt de travail à compter du 28 août.
Elle indique que les éléments produits en pièces adverses 10 et 11 sont des plannings épars inexploitables car illisibles, relevant que le salarié n’a jamais demandé au cours de la relation contractuelle le paiement de ces heures supplémentaires de façon claire et répétée comme il le prétend.
Elle ajoute que les bulletins de salaire démontrent le règlement de 119,25 heures supplémentaires sur la période considérée et non pas 68 heures,visant dans ses écritures page 16, un tableau de celles-ci.
Elle produit une attestation de M. [J], employé polyvalent cuisine, lequel indique avoir travaillé avec M.[Z] du lundi au vendredi et avoir effectué 39 h hebdomadaires, aux mêmes horaires que le salarié, et avoir été réglé de toutes ses heures.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Si l’employeur n’a pas effectué un décompte de la mesure du temps de travail au moyen d’un système objectif et fiable, cela ne le prive pas dans le cadre du débat contradictoire amorcé par les éléments fournis par le salarié, de soumettre à son tour – la preuve en matière prud’homale étant libre – des éléments de fait et de droit en vue de permettre à la juridiction, de forger sa conviction.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35h) ouvrent droit à majoration fixée par la convention collective HCR à :
-10 % de la 36ème à la 39ème heure ;
-20 % de la 40ème à la 43ème heure ;
-50 % au-delà de la 44ème heure.
La cour relève que malgré les indications du contrat de travail, les parties s’accordent pour dire que le salarié travaillait habituellement selon un rythme de 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires réglées avec une majoration de 10%, prévue par la convention collective.
Il est exact que les plannings présentés par M.[Z] sont illisibles mais dans la mesure où c’est l’employeur qui les a établis à l’origine (cf attestations de la directrice administrative et du cuisinier), il lui appartenait de les produire.
Par ailleurs, les éléments manuscrits précisent les jours et heures accomplies, faisant apparaître des samedis et dimanches travaillés, ce qui vient contredire en partie les affirmations de l’employé de cuisine attestant pour la société, sans que celle-ci ne conteste les jours indiqués sur les relevés manuscrits.
Cependant, la cour constate que les horaires indiqués sont souvent en fin de journée pour se terminer tard le soir voire en pleine nuit, sans aucun élément venant les corroborer et ne peuvent venir en sus d’heures travaillées en journée, comme aboutissant à une amplitude démesurée, sans qu’à aucun moment, le salarié ne se soit plaint d’une durée de travail quotidienne supérieure à 13h, M.[Z] ne précisant pas au demeurant l’octroi de journées de récupération ; par ailleurs, concernant le mois d’août, le salarié n’apporte aucune contradiction au bulletin de salaire qui révèle qu’il a été en congés payés la 1ère moitié du mois, puis en absence injustifiée et à compter du 28/08 en arrêt de travail, ce qui rend totalement incohérent son comptage.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M.[Z] a bien effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée, ce dernier omettant en outre de prendre en considération les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, payées à 25% sur mai, juin, juillet à raison de 10,49 heures et sur le mois d’août pour 4,40 heures, soit un total de 35,87 heures supplémentaires en sus des 59,32 heures supplémentaires payées à 10%.
En conséquence, la créance doit etre fixée pour 18 heures supplémentaires sur la période, à la somme de 237,82 euros outre l’incidence de congés payés.
4- Sur le repos compensateur
Contrairement aux assertions du salarié, le contingent d’heures supplémentaires fixé par la convention collective HCR à l’article 5 est de 360 heures (et non 330 heures) mais en tout état de cause, sur la période concernée soit de janvier à août 2019, la cour constate qu’il avait effectué un peu plus de 200 heures supplémentaires, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter une somme au titre du repos compensateur.
5- Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5-2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si l’employeur a démontré sa négligence dans le suivi de la charge de travail du salarié il ne peut en être déduit qu’il a entendu dissimuler son activité en ce qu’il a régulièrement payé des heures supplémentaires à 10 et 20%, sans que le salarié ne conteste leur volume pendant la presque totalité de larelation contractuelle.
Dès lors, M.[Z] a été à juste titre débouté par le conseil de prud’hommes, de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
6- Sur l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le salarié invoque un non paiement du salaire, des heures supplémentaires non payées mais surtout indique qu’il a été privé des indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre suite à un accident du travail le 27/08/2019 et a été ainsi privé de revenus pendant trois mois, l’employeur n’ayant au 28/11/2019 toujours pas rempli l’attestation de salaire destinée à la sécurité sociale.
La cour a jugé que le salarié ne démontrait pas d’éléments justifiant une revalorisation de son salaire et que la sous-évaluation du temps de travail au cas particulier n’était pas caractérisée.
S’agissant de la privation de revenus, la cour constate à l’instar de la société, que :
— le salarié n’était pas en arrêt pour accident du travail ou accident de trajet, le refus de la caisse primaire d’assurance maladie (pièce 12) indiquant un accident survenu au lieu d’habitation le 28/08/2019,
— il n’est pas démontré l’absence de versement des indemnités journalières par l’organisme, aucun relevé n’étant produit indiquant les dates de paiement, le mail de la sécurité sociale se contentant d’indiquer que l’employeur n’aurait pas envoyé d’attestation de salaire, alors que ce dernier démontre avoir fait une déclaration sociale nominative (DSN) remplaçant l’attestation de salaire.
En conséquence, aucune faute de la société n’étant établie ayant pu entraîner un préjudice distinct de la créance salariale de salaire, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’epèce, la lettre du 20 novembre 2019 est libellée ainsi :
« Par la présente, je vous notifie la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet ma décision est motivée par le constat de vos graves manquement dans l’exécution du contrat de travail qui nous lie et de vos obligations inhérentes.
Tout d’abord, vous avez refusé de régler toutes les heures supplémentaires que j’ai effectuées en prestations au cours de l’été 2019 et ce malgré mes nombreuses relances en ce sens. Ensuite, alors que j’ai été promu au poste de responsable de production en mai 2019, vous n’avez jamais procédé à l’augmentation de salaire que nous avions convenue et induite par mes nouvelles attributions.
Pire, aujourd’hui vous entendez nié l’existence de ce changement de poste et les heures supplémentaires effectuées.
Ce comportement est inacceptable et empêche toute poursuite de notre relation de travail.
Dans ces conditions, je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat travail me liant à votre société que j’ai toujours honoré avec sérieux et loyauté. Le contrat sera rompu à la date de réception du présent courrier.
Par ailleurs, la CPAM m’a informé que des documents vous ont été demandés mais que vous ne les avez pas transmis.
Ainsi, à ce jour je ne suis toujours pas indemnisé au titre de l’accident de travail dont j’ai pourtant été victime le 28 août 2019.
Je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire et de communiquer à la CPAM les éléments nécessaires à la prise en charge de mon accident de travail. »
La cour relève que le salarié ne démontre pas, malgré ses affirmations, avoir sollicité à l’amiable le paiement d’heures supplémentaires sur la période d’été avant la lettre de son conseil d’octobre 2019, étant observé qu’il n’a pas chiffré sa demande dans cette lettre ni dans sa lettre de prise d’acte.
La cour a déclaré les autres griefs non fondés et n’a retenu que partiellement la demande, de sorte que ce seul manquement n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte.
En conséquence, celle-ci doit être analysée en une démission et le jugement infirmé, quant aux conséquences financières de la rupture.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
La société devra remettre à M.[Z] un bulletin récapitulatif des sommes allouées mais il n’y a pas lieu à remise des documents de rupture modifiés ni à une régularisation auprès des organismes sociaux.
La société succombant même partiellement doit s’acquitter des dépens d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives au rejet de la demande au titre du travail dissimulé et s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Condamne la société Cote Jardin à payer à M.[D] [Z] les sommes suivantes :
— 231,21 euros bruts au titre du rappel de salaire d’août 2019
— 23,12 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 237,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires de mai à août 2019
— 23,78 euros bruts au titre des congés payés afférents
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 11/06/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Dit que la société Cote Jardin devra délivrer à M.[Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
Rejette les autres demandes de M.[Z],
Condamne la société Cote Jardin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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