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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPN4
du 01 Juillet 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffière,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPN4 ;
APPELANT / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. B&B BUSINESS ADRESSE COMPLEMENTAIRE : [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIME/ DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 juin 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 01 Juillet 2025.
Et ce jour, le 1er Juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement en date du 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Nancy ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 par la société B et B Business à l’encontre de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2025 de la société Electricité de France (EDF), saisissant le conseiller de la mise en état, tenant à voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société B et B Business le 31 décembre 2024 contre le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy,
— dire que l’affaire sera rétablie sur justification de l’exécution intégrale du jugement en date du 2 décembre 2024,
— condamner la société B et B à verser à la société EDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société B et B Business aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025 de la société B et B Business tendant à voir :
— rejeter la demande de radiation de l’appel formée par la société EDF,
— condamner la société EDF à payer à la société B et B Business une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure afférents à l’incident,
— condamner la société EDF aux dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Suivant jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a condamné la société B et B Business à payer à la société EDF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 48 576,52 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 14,25 % l’an, ainsi que celle de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, il est constant que la société B et B Business n’a pas exécuté les condamnations susvisées ainsi prononcées à son encontre.
Pour s’opposer à la demande de radiation formée par la société EDF, la société B et B Busines fait valoir qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement aujourd’hui déféré à la cour, ou encore que l’exécution de celui-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société B et B Business relève que son bilan, arrêté au 30 septembre 2024, fait ressortir un résultat net en déficit de 31 728,87 euros et que la trésorerie s’élève, au 28 février 2025, à seulement 18 650,51 euros. Elle produit également aux débats le registre unique du personnel, duquel il est justifié qu’elle emploie actuellement 11 salariés, et que la masse salariale s’élève à 17 306,28 euros par mois.
Sur la base de ces résultats, la société B et B Business affirme qu’elle est aujourd’hui dans l’impossibilité de régler à la société EDF la somme principale de 48 576,52 euros, représentant le solde dû sur les 18 factures d’énergie. Elle prétend au surplus que la mise en oeuvre par le créancier d’une mesure d’exécution forcée, en vue du règlement de cette somme, serait de nature à la placer en état de cessation des paiements, ce qui empêcherait la poursuite de l’exploitation.
Toutefois, la société B et B Business relève que l’exploitation de son restaurant, qu’elle a débuté récemment est viable, à terme ce qu’elle confirme elle-même en soulignant que son résultat a progressé d’environ 145 000 euros en 2024. Sa trésorerie est également positive de 18 650,51 euros, au 28 février 2025, selon l’attestation délivrée par son expert-comptable. Enfin, son compte courant était créditeur de la somme de 13 799,24 euros au 28 février 2025, conformément au relevé produit aux débats.
La société EDF observe en outre que l’examen des comptes de résultat en 2023 et 2024 fait apparaître une augmentation conséquente de la masse salariale de 55 039 euros, ce qui confirme l’absence manifeste de difficultés financières de la société B et B Business. Elleprécise également à juste titre que les dotations aux amortissements, à concurrence de 198 517,47 euros, dont 94 922,40 euros sur le seul fonds de commerce, expliquent le déficit important de l’exercice 2023, lequel s’est considérablement réduit l’année suivante.
Enfin, les comptes produits par la société B et B Business font mention pour l’exercice de l’année 2024 de comptes courants d’associés à hauteur de 119 478,32 euros, alors qu’il n’est prévu aucune provision en vue du litige l’opposant à la société EDF au sujet de sa consommation d’énergie.
Au vu de ce qui précède, la société B et B Business ne rapporte pas la preuve qu’elle serait actuellement dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nancy, ou encore que l’exécution de la condamnation principale prononcée à son encontre serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessive.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de l’intimée et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
La société B et B business est condamnée au dépens du présent incident et déboutée de sa demande formée devant le conseiller de la mise en état, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDF est également déboutée de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à nouveau, à la diligence du greffe, et sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement en date du 2 décembre 2024 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons la société B et B Business aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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