Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/00622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM6M
Décision du Président du TJ de [Localité 16] en référé du 16 novembre 2023
RG : 23/00622
[C]
C/
SA [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-69383-2023-13472 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268
Ayant pour avocat plaidant Me Rami BEN KHALIFA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
SACDCOS [10], S.A. coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire de plusieurs comptes bancaires auprès de la [10] ([12]), Mme [Y] [I] divorcée [C] est décédée le [Date décès 3] 2017. Elle a laissé pour lui succéder ses 7 enfants.
Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal Judiciaire de Valence a ordonné le partage de la succession, commis le président de la chambre départementale de la Drôme pour y procéder, dit que Mme [R] [C], fille de Mme [Y] [I] divorcée [C], s’était rendue coupable d’un recel successoral et a condamné cette dernière à rapporter à la succession de sa mère la somme de 179'858,66 euros. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 11 février 2021, sauf à ajouter que tous les héritiers devaient rapporter les sommes remises par Mme [R] [C].
Mme [G] [C] et MM. [U] et [K] [C], autres enfants de Mme [Y] [I] divorcée [C], ont engagé en juillet 2022 une action en responsabilité à l’encontre de la [12] (affaire en cours).
Parallèlement et après avoir obtenu la confirmation de la [12], par un courriel du 10 mars 2023, de l’existence d’un coffre-fort détenu par sa mère, Mme [F] [C] a sollicité, par courriel du 15 avril 2023, la communication du registre des visites du coffre-fort depuis le 1er janvier 2012.
Estimant que les réponses obtenues étaient insatisfaisantes dès lors que seule la première page du contrat de location de coffre-fort du 31 mai 1996 lui a été communiquée, à l’exclusion des conditions générales applicables, et que l’établissement bancaire se contente de faire état d’une visite du coffre-fort le 19 février 2014, sans produire d’éléments permettant de vérifier la signature du visiteur et l’existence d’éventuelles autres visites, Mme [F] [C] a, par exploit du 11 août 2023, fait assigner la [12] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, laquelle a, par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, statué ainsi':
Déboute Mme [F] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance':
Que si la banque, qui met à la disposition d’un client un coffre-fort, est tenue d’une obligation de surveillance qui lui impose d’établir qu’elle a accompli toute les diligences utiles pour en contrôler l’accès à un tiers, il n’existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle imposant de tenir un registre des visites des coffres-fort loués';
Que l’établissement bancaire a communiqué à la demanderesse les éléments d’information du registre dématérialisé des visites au coffre mentionnant une seule visite le 19 février 2014, ainsi que la carte de visite du coffre en vigueur antérieurement faisant apparaître 10 visites entre 1996 et 2006';
Que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’une autre personne que celle habilitée ont eu accès au coffre, ni ne produit aucun élément permettant d’établir que l’établissement bancaire détiendrait d’autres éléments que ceux produits';
Que la banque est tenue d’une obligation de moyen et non de résultat, elle n’est pas tenue de détenir et de communiquer un registre autre que celui communiqué.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024, Mme [F] [C] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 25 janvier 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024 (conclusions d’appelant n°2), Mme [F] [C] demande à la cour':
Déclarer recevable et dire bien fondé l’appel formé par Mme [F] [C] contre l’ordonnance du 16 novembre 2023,
Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamner la [7] à délivrer à Mme [C] copie, dans une bonne qualité et lisible de l’intégralité :
du registre des visites,
et/ou de toute autre procédure,
' permettant de vérifier qui a accédé au coffre-fort situé à l’agence de [Adresse 14] à [Localité 15] n° 383 T2 000489 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
Condamner la [7] à la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son appel est recevable en rappelant que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai d’appel. Elle justifie que, si l’ordonnance de référé lui a été signifiée le 7 décembre 2023, le Bureau d’Aide Juridictionnelle a réceptionné sa demande d’aide juridictionnelle le 20 décembre 2023 et que, après un recours, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 11 juin 2024, date jusqu’à laquelle les délais ont été suspendus.
Sur le fond, elle fonde sa demande de condamnation sous astreinte de la banque sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et les articles L.561-2 et suivants du Code monétaire et financier, tels qu’interprétés par la cour de cassation en cas de mise à disposition d’un coffre-fort. Elle estime que la banque doit justifier, au titre de son devoir de surveillance, que seules les personnes autorisées ont pu avoir accès au coffre-fort de sa mère, peu important que l’obligation légale de tenir un registre ait été abrogée. Or, elle estime que, contrairement à l’analyse du premier juge, aucun document ne lui a été communiqué et qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve que la banque aurait manqué à son obligation, sauf à inverser la charge de la preuve. Elle souligne qu’elle ne dispose toujours pas de la copie intégrale du contrat de location malgré sa sommation de communiquer. Elle rappelle que ce contrat était effectif jusqu’à l’ouverture du coffre-fort le 3 avril 2024 pour en conclure que la banque avait l’obligation de conserver les conditions générales et particulières. Elle avance que les conditions générales du contrat de location prévoient vraisemblablement l’obligation de tenir un registre des visites de sorte qu’à défaut d’en justifier, la banque a engagé sa responsabilité. Elle conteste la pertinence de l’argument tenant au secret bancaire puisqu’elle demande à la [12] la communication de documents détenus, non pas en qualité de confident mais en qualité de partie au procès engagé contre elle en vue de rechercher son éventuelle responsabilité.
En réponse aux écritures adverses, elle estime que le contexte de la succession est sans incidence sur les obligations de la banque dont le récit factuel et procédural est en conséquence hors sujet. Elle fait encore valoir que si la banque n’a tenu aucun registre, elle a engagé sa responsabilité. Elle relève que les pièces 29 et 30 finalement communiquées, soit une capture d’écran d’un registre dématérialisé et une «'carte des visites'» des coffres sont illisibles, réclamant en conséquence la communication de ces documents dans une qualité lisible.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024 (conclusions d’intimé récapitulatives), la SA [11] demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [F] [C] de toutes ses demandes,
Condamner Mme [F] [C] à payer à la [12] une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamner Mme [F] [C] aux dépens tant de première Instance que d’appel.
En fait, elle souligne le caractère très conflictuel de la succession de Mme [Y] [C] dans un contexte où celle de ses filles, bénéficiaire d’une procuration sur ses comptes bancaires, a procédé à diverses opérations dont un virement le 11 juillet 2017. Elle précise qu’elle n’a été informée que tardivement du décès de sa cliente et que, depuis lors, elle a été attraite en responsabilité devant le Tribunal Judiciaire de Valence (procédure en cours).
Elle discute la recevabilité de l’appel du 12 janvier 2024, consécutive à la signification faite le 20 novembre 2023 de l’ordonnance de référé dans la mesure où Mme [F] [C] ne verse pas aux débats les justificatifs de sa demande d’aide juridictionnelle initiale.
Sur le fond, elle expose qu’elle ne peut pas communiquer des pièces qu’elle ne possède pas. Elle précise avoir déjà communiqué à Mme [F] [C] toutes les informations relatives aux visites du coffre-fort dont il résulte une unique visite sur la période. Elle indique qu’elle ne détient plus le bordereau de cette visite compte tenu de l’ancienneté de la visite de plus de 10 ans. Elle renvoie au constat d’huissier pour établir qu’il n’y a pas eu d’autres visites. Elle conclut au rejet des demandes de l’appelante dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune personne non-habilitée aurait eu accès au coffre-fort et elle souligne qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen. Elle ajoute que l’obligation de conserver des fiches de visite a été supprimée par la loi du 28 décembre 1959. Elle conteste l’application des articles du Code monétaire et financiers cités par l’appelante qui ne concernent que la lutte contre le blanchiment.
Concernant la demande de communication des conditions générales du contrat de location du coffre-fort, elle indique que le contrat n’a pas pu être retrouvé dans ses archives mais elle souligne que cela ne change rien au fait qu’elle ne peut pas justifier de visite qui n’ont jamais existé.
Elle produit des contrats de location remontant à 1992, ainsi que le règlement du service des coffres alors applicable pour illustrer ce qui a pu être prévu mais qui n’est plus applicable depuis la dématérialisation des dossiers clients.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande de communication sous astreinte':
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation de surveillance du banquier qui loue à son client un coffre-fort recouvre deux obligations distinctes': une obligation d’assurer la sécurité matérielle du contenu du coffre destinée à éviter vols et destructions en vertu de laquelle le banquier ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure'; une obligation de contrôler l’accès au coffre qui suppose que le banquier soit en mesure de justifier à son client (ou aux héritiers de celui-ci) qu’elle a vérifié l’habilitation de la personne à laquelle elle donne accès au coffre.
L’obligation fiscale de tenir un registre répertoriant toutes les personnes qui ont eu accès au coffre ayant été supprimée par l’article 59 de la loi du 28 décembre 1959, la preuve du respect de l’obligation de contrôler l’accès au coffre peut être rapportée par tout moyen.
En l’espèce, la [12] a d’abord, par courriel du 10 mars 2023, communiqué à Mme [F] [C] la copie des conditions particulières du contrat de location de coffre en chambre forte signé le 31 mai 1996. En réponse à la demande de l’héritière portant sur la copie du registre des visites du coffre pour la période de 2012 à 2023, elle a répondu, par courriel du 12 mai 2023, que le coffre n’a été visité que le 19 février 2014.
Par la suite, et vraisemblablement après avoir été attrait en référé, la [12] a communiqué à Mme [F] [C] une capture d’écran de son logiciel métier, ainsi que la copie d’un document qu’elle désigne «'carte de visites au coffre n°489'». Si les copies de ces deux pièces, pour celles versées aux débats dans le cadre de la présente procédure d’appel, sont illisibles, le juge de première instance disposait manifestement de documents de meilleure qualité puisqu’il a relevé que les éléments informatiques mentionnaient une visite le 19 février 2014 et que la «'carte de visites au coffre n°489'» fait apparaître 10 visites entre le 19 décembre 1996 et le 20 juillet 2006.
Pour finir, l’établissement bancaire a fait établir, avant l’audience devant le juge des référés de Saint-Étienne, un procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2023 par Maître [O] [A], commissaire de justice, qui relate avoir consulté le registre dématérialisé dans le logiciel métier de la [12] et qui rapporte, captures d’écran à l’appui, qu’une unique visite y est enregistrée, en date du 19 février 2014 à 11 heures 20 mentionnant comme participant Mme [Y] [C].
En l’état de ces éléments, le premier juge n’était pas fondé à opposer à la requérante qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’une autre personne ait pu avoir accès au coffre détenu par sa mère puisque, par hypothèse, l’établissement bancaire est seul en position de détenir une telle information.
En revanche, le premier juge a exactement retenu que l’appelante ne rapporte pas la preuve que la [12] serait détentrice d’éléments qu’elle s’abstiendrait de communiquer. En effet, dès lors que l’obligation fiscale de tenir un registre répertoriant toutes les personnes qui ont eu accès au coffre ayant été supprimée par l’article 59 de la loi du 28 décembre 1959, Mme [F] [C] n’est d’abord pas fondée à réclamer la communication d’un tel registre. Quant aux autres procédures invoquées sans plus de précision dans les écritures de l’appelante, le premier juge a justement relevé que l’établissement bancaire a justifié des éléments issus de la procédure dématérialisée désormais mise en 'uvre.
Dès lors, Mme [F] [C] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de communication à défaut d’établir l’existence d’autres documents que ceux communiqués, étant précisé, si besoin était, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de dire si l’établissement bancaire est tenu d’une obligation de moyen ou de résultat, ni de se prononcer sur le point de savoir si la [12] a engagé sa responsabilité en l’état des pièces justificatives qu’elle produit et d’un éventuel préjudice subi par Mme [F] [C].
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté Mme [F] [C] de ses demandes, est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [F] [C], partie perdante, aux dépens de première instance et dit n’y avoir lieu à indemniser l’une quelconque des parties des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [F] [C] aux dépens de l’instance d’appel et rejette la demande de l’appelante sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [F] [C], partie perdante, est condamnée à payer à la [12] la somme de 1'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [C] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de Mme [F] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [C] à payer à la SA [11] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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