Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 18 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02865
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3P
AG
TJ D’ALES
18 juillet 2024
[M]
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
CPAM DE HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 18 juillet 2024,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIME SUR APPEL INCIDENT :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence Bensa-Troin de la Selarl Bensa & Troin Avocats Associés, plaidante, avocate au barreau de Grasse
Représenté par Me Claire Sadoul, Postulante, avocat au barreau d’Alès
INTIMÉES :
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentant la Cie AXA BELGIUM assureur du véhicule conduit par M. [S] [H] (n°police B/039/622974874) assuré par Mme [I] [G] (Contrat 0000365345840000)pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM de Haute-Corse représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée à personne le 24 octobre 2024
Non constituée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 août 2020 à [Localité 7](30) M. [F] [M] qui circulait à moto a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [H] [S], assuré auprès de la société Axa Belgium.
Aucune indemnisation n’ayant été proposée par cette société, la victime a par actes des 22 juillet et 19 août 2021, assigné le Bureau Central Français (BCF) représentant la société Axa Belgium, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Corse devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès qui, par ordonnance du 04 novembre 2021, a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2023.
Par actes des 18 et 19 octobre 2023, M. [M] a assigné le BCF et la CPAM de Haute-Corse en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d’Alès qui, par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, rectifié par jugement du 03 septembre 2024 :
— a condamné le BCF à lui verser du fait de l’accident dont il a été victime le 27 août 2020 les sommes de
— Tierce personne temporaire : 5 472 euros,
— Perte de gains actuels : 4 478 euros,
— Tierce personne définitive : 44 945,28 euros,
— Incidence professionnelle : 40 000 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 690 euros,
— Souffrances endurées : 15 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros,
— Préjudice esthétique : 2 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 8 000 euros,
— a dit que de ces sommes devra être déduit le montant des provisions déjà perçues à hauteur de 22 500 euros,
— l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— a fixé le montant du préjudice au titre du poste « dépenses de santé actuelles » au profit de la CPAM de Haute-Corse à 14 637,94 euros mais dit n’avoir lieu à condamner le BCF au paiement de cette somme déjà versée,
— a fixé le montant du préjudice au titre du poste « perte de gains professionnels actuels » au profit de la CPAM de Haute-Corse à 7 731 euros mais a dit n’y avoir lieu à condamner le BCF au paiement de cette somme déjà versée,
— a constaté que le BCF a d’ores et déjà payé à la CPAM de Haute-Corse la somme de 1 162 euros en application de l’article 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— a débouté la victime de sa demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— a condamné le BCF aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Vasquez, et à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [M] la somme de 2 500 euros,
— à la Cpam de Haute-Corse la somme de 1500 euros
— a rappelé son exécution provisoire.
M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2024.
Par ordonnance du 16 mai 2025, la procédure a été clôturée le 20 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 07 mars 2025, M. [M], appelant, demande à la cour :
— de réformer le jugement du 18 juillet 2024 en ce qu’il :
— a fixé l’indemnisation des pertes de gains actuels à 4 478 euros,
— l’a débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs
— a fixé l’incidence professionnelle à 50 000 euros,
— l’a débouté de sa demande de doublement des intérêts légaux
Statuant à nouveau
— de condamner le BCF à lui payer les sommes de :
— Perte de gains actuels : 29 100,92 euros moins la créance de l’organisme social, soit en sa faveur 21 369,92 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 231 699,34 euros,
— Incidence professionnelle : 60 000 euros,
— Assistance par tierce personne définitive 42 768 euros,
— de dire que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
— de confirmer la décision du premier juge en ses autres dispositions,
— de débouter le BCF de sa demande d’appel incident
Y ajoutant
— de condamner le BCF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 avril 2025, le Bureau Central Français, intimé, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [M] les sommes suivantes
— Tierce personne définitive : 44 945,28 euros,
— Incidence professionnelle : 40 000 euros.
Statuant à nouveau,
— de le condamner à verser à M. [M] les sommes suivantes :
— Tierce personne définitive : 38 491,20 euros,
— Incidence professionnelle : 5 000 euros.
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de débouter l’appelant et la CPAM de Haute-Corse de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à la CPAM de Haute-Corse, intimée défaillante, le 24 octobre 2024.
Les conclusions de l’intimé lui ont été signifiées le 4 février 2025.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*indemnisation de la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 12 209 euros, et condamné le BCF à payer à la victime la somme de 7 731 euros, après déduction de la créance de la caisse au titre des indemnités journalières versées.
Il a jugé que la victime avait droit à une indemnisation du 07 septembre 2020 au 25 juin 2021 soit pour 292 jours, et fixé son salaire de référence à 1 254,35 euros.
L’appelant soutient qu’entre la date de l’accident et celle de la consolidation de son état il a été dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
L’intimé réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve que sa perte de gains postérieure au 25 juin 2021 est imputable à l’accident.
La perte de gains professionnels actuels (PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. La durée de l’incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Le préjudice professionnel qui en résulte est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Cette perte se calcule en net et hors incidence fiscale.
Si la victime a perçu des indemnités journalières, le préjudice économique doit intégrer les salaires non perçus augmentés de ces indemnités.
Au jour de l’accident, la victime exerçait la profession de mécanicien pour la société MJ Motors depuis le 1er octobre 2019.
Les parties s’accordent sur un salaire de référence de 1 254,35 euros.
Le 15 juillet 2021, il a été examiné à sa demande par un médecin du travail, qui l’a déclaré inapte à son poste et à tous les postes entraînant des gestes répétés de pronation-supination de la main gauche et indiqué qu’il pourrait être reclassé sur un poste de type administratif.
Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2021 et jusqu’au 30 avril 2026.
Il a été mis fin à son contrat de travail le 31 août 2021.
Il a perçu des indemnités journalières du 27 août 2020 au 25 juin 2021, pour un montant total de 7 731 euros.
L’expert a fixé la date de consolidation de son état au 13 juillet 2022 et retenu que l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles était justifié et imputable à l’accident pour la période du 07 septembre 2020 au 25 juin 2021.
A la suite de l’accident du 27 août 2020, la victime a été hospitalisée jusqu’au 07 septembre 2020, l’expert ayant retenu pour cette période un déficit fonctionnel temporaire total, qui n’a pas été indemnisé par le premier juge alors qu’il a entraîné une perte de gains.
Il est établi qu’entre le 25 juin et le 31 août 2021, la victime n’était pas apte à reprendre son emploi, et elle doit être indemnisée pour la perte de gains professionnesl actuels subie pendant cette période.
Licencié le 31 août 2021, M. [M] ne fournit aucune pièce permettant à la cour de connaître les revenus qu’il a pu percevoir après cette date, constitués au moins de l’aide au retour à l’emploi puisqu’il a indiqué avoir été inscrit à Pôle Emploi à compter de septembre 2021 (cf rapport page 2) et ne justifie donc pas de la perte de revenus alléguée sur la période du 31 août 2021 au 13 juillet 2022.
Sur la période du 27 août 2020 au 31 août 2021, soit un an et 4 jours, il aurait dû percevoir un revenu de (1 254,35 x 12) + (1 254,35/31 x 4) = 15 214,05 euros et n’a perçu que 7 731 euros d’indemnités journalières.
Le montant de sa perte de revenus sur la période s’élève ainsi à 7 483,05 euros.
Le jugement est par conséquent infirmé, le préjudice de perte de gains professionnels actuels de la victime fixé à 15 214,05 euros et le BCF condamné à lui payer à ce titre la somme de 7 483,05 euros.
*indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a jugé que la victime avait la possibilité de trouver un autre emploi plus adapté et à temps plein et que la perte alléguée ne résultait pas de l’accident.
L’appelant soutient n’avoir pu reprendre son activité de mécanicien moto qu’à temps partiel, sur un poste adapté, et dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé ; qu’il ne parvient pas à retrouver un emploi dans son domaine et ne perçoit donc plus les revenus qui étaient les siens avant l’accident ; qu’il a été reconnu inapte à son poste et bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
L’intimé réplique qu’aucune inaptitude professionnelle n’a été retenue par l’expert et que le préjudice invoqué relève de l’incidence professionnelle.
Le préjudice de perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son emploi de mécanicien et il a été licencié à la suite de cette déclaration.
La perte de son emploi est donc imputable à l’accident.
Il a été réembauché par son employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, à temps partiel sur un poste adapté à ses capacités physiques (adaptation des gestes de mécanique légère, organisation d’atelier et du personnel, encadrement et formation d’un stagiaire), pour lequel il a perçu 781 euros par mois.
Il a signalé à l’expert une difficulté à l’utilisation de son membre supérieur gauche, principalement pour les gestes de préhension de la main gauche, associée à l’existence de douleurs à l’avant-bras gauche à type de paresthésies, ainsi que des paresthésies des trois premiers doigts de la main gauche versant palmaire.
L’expert a retenu une atteinte partielle du nerf radial discrètement récupérée par rapport au premier examen, la persistance d’une limitation active de la dorsiflexion du poignet gauche avec discret trouble d’axe, la limitation de la supination gauche ainsi que de l’extension du coude gauche, associés à des éléments douloureux d’ordre paresthésique dans le territoire du nerf radial au niveau du bras gauche.
Il a précisé toutefois que « les éléments séculaires à type de paresthésie de la face palmaire des trois premiers doigts ne sauraient être retenus imputables de façon directe et certaine avec son traumatisme », que « la force musculaire de l’ensemble (du) membre supérieur gauche est correcte, discrètement diminuée de façon globale au serrage de la main » mais que « l’ensemble des pinces et prises fondamentales est correctement tenu avec une force musculaire normale et symétrique ».
Il a conclu que M. [M] était apte à effectuer son travail sur un poste adapté et à effectuer un travail sédentaire.
Il ressort de l’ensemble du rapport d’expertise mais également des constatations du médecin du travail que du fait de l’accident, l’appelant est apte à reprendre son emploi dans des conditions adaptées, comme il l’a fait durant 6 mois du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, ce qui a entraîné une perte de revenus.
Il est rappelé que l’allocation adulte handicapé ne peut être prise en compte au titre des revenus de la victime.
L’avis d’imposition 2022 de M. [M] mentionne un revenu salarial de 2 343 euros et d’autres revenus de 5 234 euros dont la nature n’est pas précisée non plus que la période pendant laquelle ils ont été perçus (avant ou après consolidation).
Il est établi que du 1er octobre au 31 décembre 2022, il a perçu un revenu de 2 343 euros alors qu’il pouvait prétendre à un revenue de 4 063,05 euros (1254,35 x 3).
Il justifie ainsi d’une perte de 1 720,05 euros.
Au titre de l’année 2023, il a déclaré un revenu de 3 102 euros (salaire du 1er janvier au 31 mars 2023) et d’autres revenus non salariaux pour 9 464 euros soit un total de 12 566 euros alors qu’il pouvait prétendre à un revenu de 15 052,20 euros (1 254,35 x 12), soit une perte de 2 486,20 euros.
Au titre de l’année 2024, il n’a déclaré aucun revenu salarial mais uniquement d’autres revenus, constitués de l’aide au retour à l’emploi, à hauteur de 9 289 euros, alors qu’il pouvait prétendre à un revenu de 15 052,20 euros, soit une perte de 5 763,20 euros.
Il n’est pas justifié de sa situation postérieurement à l’année 2024 mais il indique dans ses écritures ne pas avoir retrouvé d’emploi.
La perte de revenus au titre de l’année 2025 et jusqu’à la date du présent arrêt s’élève ainsi, en prenant pour base les allocations chômage perçues en 2024, à la somme de 6 936,62 euros [5 763+(1 254,35/31 x 29)].
Il est donc établi que la victime a subi une perte de gains de 16 906,07 euros du 14 juillet 2022 au 29 janvier 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, tenant compte du fait que M. [M] est aujourd’hui âgé de 55 ans, qu’il exerçait depuis 18 ans l’activité de mécanicien, qu’il ne peut plus exercer que partiellement suite aux séquelles de l’accident et qu’il pouvait prétendre à un revenu mensuel de 1 254,35 euros, est retenue une perte de gains professionnels futurs de la la moitié de cette somme, soit 627,17 euros par mois et une perte annuelle de 7 521,10 euros.
Cette somme doit être capitalisée jusqu’à l’âge prévisible de son départ à la retraite soit 64 ans, selon le barème de capitalisation GP 2025 pour un homme de 55 ans, soit au taux de 8,460 la somme de 63 670,81 euros.
La perte de gains professionnels future est donc fixée à 80 576,88 euros (63 670,81+16 906,07) et le jugement infirmé de ce chef.
*incidence professionnelle
Le premier juge a retenu, compte-tenu de l’expertise judiciaire, que l’accident avait incontestablement eu une incidence sur les choix professionnels de la victime, contrainte de se diriger vers d’autres postes moins engageants sur le plan physique, et donc de se réorienter.
L’appelant soutient que la poursuite d’une activité professionnelle engendre une pénibilité accrue, nécessite un reclassement avec réduction du temps de travail et rend impossible toute évolution professionnelle.
L’intimé réplique que l’indemnisation accordée par le premier juge doit être réduite, dès lors que la victime est apte à exercer une activité professionnelle.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime.
Ont vocation à y être inclus tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
L’existence de ce préjudice est admise par l’intimée, les parties s’opposant uniquement sur le montant de l’indemnisation.
Compte-tenu des conclusions du rapport d’expertise, qui établissent que M. [M] ne peut plus exercer son métier dans les mêmes conditions qu’auparavant du fait des séquelles de l’accident, du fait qu’il était âgé de 52 ans à la date de la consolidation de son état, de son taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 10%, et de la nature de l’emploi exercé lui assurant une rémunération équivalente au SMIC, ce poste de préjudice est justement indemnisé par l’octroi de la somme de 15 000 euros.
Le jugement est par conséquent encore infirmé de ce chef et le BCF condamné à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle.
*tierce personne définitive
Tenant compte du fait que M. [M] avait besoin d’une aide humaine à 6 heures par mois, et que les parties s’accordaient sur l’application du barème BCRIV 2023 pour un homme de 52 ans, le tribunal a retenu un taux horaire de 18 euros, renvoyant aux développements relatifs à la tierce personne temporaire.
L’appelant soutient que le coût de la tierce personne doit être évalué entre 20 et 22 euros de l’heure.
L’intimé réplique que le jugement est affecté d’une erreur de droit en ce qu’il a appliqué le coût d’euro de rente du BCRIV 2023 pour les femmes mais que le taux horaire fixé par le tribunal correspond au taux moyen fixé par les juridictions.
Le taux de 18 euros de l’heure pour la tierce personne temporaire n’est contesté ni par l’appelant ni par l’intimé, et le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu, pour les mêmes motifs, le même taux horaire pour la tierce personne définitive.
Les parties s’accordent également sur l’application du prix de l’euro de rente de 29,70 correspondant au barème BCRIV 2023 pour un homme de 52 ans.
Par conséquent, le jugement est encore infirmé et le BCF condamné à payer à M. [M] la somme de 6 h x 12 mois x 18 euros x 29,70 = 38 491,20 euros.
*doublement des intérêts légaux
Le tribunal a jugé que l’offre définitive d’indemnisation du BCF n’était pas insignifiante, et débouté M. [M] de sa demande de doublement des intérêts légaux.
L’appelant soutient qu’une offre insignifiante est assimilée à une absence d’offre, ce qui est le cas dès lors que le BCF ne lui a proposé aucune indemnisation au titre de la PGPF et a formulé une offre insuffisante au titre de l’incidence professionnelle.
L’intimé réplique que son offre d’indemnisation du 03 juillet 2023 ne peut être valablement qualifiée d’insignifiante, dès lors qu’elle a été formulée conformément aux conclusions d’expertise.
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Selon l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre insuffisante est assimilée à une absence d’offre.
En l’espèce, le BCF a formulé le 03 juillet 2023 une offre d’indemnisation, comportant la plupart des postes de préjudice accordés par le premier juge, à l’exception de la PGPF, poste non indemnisé par le premier juge.
Des débats contradictoires en première instance et en appel ont été nécessaires, l’indemnisation de ce poste étant fortement discutée.
Cette offre ne peut donc être qualifiée d’insuffisante, et le jugement est confirmé sur ce point.
*autres demandes
L’intimé, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à l’appelant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès en toutes les dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [M] de sa demande tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [F] [M] du fait de l’accident dont il a été victime le 27 août 2020 les sommes de :
— perte de gains professionnels actuels : 7 483,05 euros
— perte de gains professionnels futurs : 80 576,88 euros
— incidence professionnelle : 15 000,00 euros
— tierce personne définitive : 38 491,20 euros
Y ajoutant,
Condamne le Bureau Central Français aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne le Bureau Central Français à payer à M. [F] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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