Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 mars 2025, n° 24/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04245 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVVA
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Me [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] a pris contact avec Me [K] [Y] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre Mme [T] et Me [Y] le 21 mai 2019, comportant un honoraire de résultat d’un montant de 10 % HT de la prestation compensatoire obtenue par la cliente.
Mme [T] a obtenu une prestation compensatoire d’un montant de 75 000 € par jugement du 31 août 2021.
Le 15 janvier 2024, Me [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 18 avril 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 13 226 € TTC le montant total des frais et honoraires dus à Me [Y],
— condamné Mme [T] au paiement de la somme de 9 000 € TTC à Me [Y], au titre des honoraires restant dus, ainsi qu’à 50 € de frais de taxe et aux frais d’exécution de la décision.
Cette décision a été notifiée à Mme [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 avril.
Par lettre recommandée du 14 mai 2024 reçue au greffe le 15 mai 2024, Mme [T] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [T] invoque la prescription de la demande de Me [Y] puisque ce dernier aurait dû agir dans un délai de deux ans à compter de la fin de sa mission pour exiger le paiement de sa facture d’honoraires.
Mme [T] explique que la procédure de divorce a duré deux ans et que c’est finalement le 31 août 2021 que le jugement de divorce a été rendu. Son ex-mari a fait appel de la décision le 13 octobre 2021 et elle a alors confié ses intérêts à Me [B] le 4 novembre 2021.
Elle précise qu’à ce jour la liquidation-partage de la communauté n’a pas encore été faite et qu’elle n’a reçu aucune somme de la part de son ex-mari.
Dans son mémoire remis le jour de l’audience, Me [Y] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Mme [T] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le délai de deux ans de prescription invoqué par Mme [T] ne court pas à compter de la date de la facture mais à compter de la date d’exigibilité de l’honoraire de résultat qui est fixé au jour où la décision est devenue irrévocable.
Elle indique qu’en l’espèce, l’ordonnance de caducité rendue par la cour d’appel est devenue définitive le 23 mars 2022, le délai pour agir expirant le 23 mars 2024 alors que la saisine du bâtonnier a eu lieu le 15 janvier 2024. Enfin, elle rappelle que la convention d’honoraires ne conditionnait pas l’exigibilité de l’honoraire de résultat à un recouvrement de la prestation compensatoire.
Lors de l’audience, Mme [T] a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement à raison de sa situation financière précaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [T] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que tel est le cas en l’espèce, en ce que Mme [T] n’a pas discuté l’existence d’une convention signée le 21 mai 2019, spécifique à sa procédure de divorce, dont les modalités étaient les suivantes :
— l’étude et la constitution du dossier facturés entre 2 500 € HT et 3 500 € HT outre TVA à 20 % (correspondant à une durée de travail approximative de 15 heures au taux horaire de 180 € HT) et couvrant les diligences ci-après :
éventuels rendez-vous, consultations et recherches réalisées préalablement à la signature de la convention en vue de l’orientation de la procédure,
l’établissement des actes, requêtes, assignations et conclusions,
l’élaboration du dossier de plaidoirie,
l’assistance à l’audience de plaidoirie dans la limite du temps prévisible,
— un honoraire de résultat équivalent à 10 % HT du montant de la prestation compensatoire que Me [Y] aura pu obtenir au profit de sa cliente,
— en cas de rupture de la convention avant le terme de l’indemnisation, les signataires recevront une facture d’honoraires selon les modalités prévues et, en tout état de cause, sur la base d’un taux horaire de 180 € ;
Attendu que Mme [T] ne conteste pas sa dette mais soulève la prescription de la demande de Me [Y], son délai courant selon elle à partir du jugement rendu le 31 août 2021 ;
Attendu que la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ;
Attendu que, comme le rappelle à bon droit Me [Y], il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client que lorsqu’il est mis fin à l’instance par un acte ou une décision de justice irrévocable ; que le délai de prescription de l’action de l’avocat en paiement d’un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible à la suite d’une telle décision irrévocable ;
Attendu que le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ayant fixé au bénéfice de Mme [T] une prestation compensatoire de 75 000 € a fait l’objet d’un appel interjeté le 12 octobre 2021 par son ex-époux ;
Attendu que l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon le 8 mars 2022 est devenue définitive le 23 mars 2022, à l’expiration du délai de déféré de l’article 916 du Code de procédure civile ; que la décision fixant la prestation compensatoire est devenue irrévocable à cette même date ;
Attendu que le délai biennal de prescription de l’action de l’avocat a couru à compter du 23 mars 2022 alors que Me [Y] a présenté au bâtonnier une demande de fixation de ses honoraires le 15 janvier 2024, dans le délai ouvert par le Code de la consommation ;
Que la demande en paiement des honoraires de Me [Y] n’était donc pas prescrite et est déclarée recevable ;
Attendu que Mme [T] ne conteste pas le montant des honoraires fixés par le bâtonnier et fait uniquement valoir qu’elle n’a encore pas touché sa prestation compensatoire ;
Attendu que Me [Y] souligne avec pertinence que la convention d’honoraires ne conditionne pas l’exigibilité de l’honoraire de résultat au versement préalable de la prestation compensatoire et cette exigibilité est acquise à raison du caractère irrévocable de la décision;
Que Mme [T] est donc tenue notamment de régler l’honoraire de résultat prévu par la convention d’honoraires ;
Attendu qu’elle a sollicité des délais de paiement ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’à l’audience Mme [T] explique ne pas avoir d’argent, que la prestation compensatoire ne lui ayant pas encore été versée et que la communauté n’ayant pas été liquidée, qu’elle précise être allée voir un commissaire de justice mais que celui-ci lui a dit être impuissant, son ex-époux n’ayant que des comptes professionnels mais pas de compte personnel ;
Attendu que Me [Y] s’oppose aux délais de paiement et constate que Mme [T] ne fournit aucun justificatif s’agissant de la tentative de recouvrement forcé ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat et en particulier de l’assignation en divorce du 18 janvier 2021, comme du jugement de divorce susvisé, que le couple maintenant divorcé a fait face à un endettement important et qu’une grande partie des échéances a été couverte par Mme [T] ; que les revenus alors indiqués lui permettent de faire face à des mensualités échelonnées ;
Qu’au vu de l’importance des honoraires encore à régler et de la situation précaire de Mme [T], il convient de lui accorder des délais de paiement, dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Attendu que Mme [T] succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours, comme indemniser Me [Y] des frais irrépétibles engagés par lui pour assurer sa défense devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la demande de fixation d’honoraires présentée au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne par Me [K] [Y] le 15 janvier 2024,
Rejetons le recours formé par Mme [E] [T],
Autorisons Mme [E] [T] à se libérer de sa dette d’honoraires en 23 versements de 375 €, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le solde devant être couvert par la 24ème mensualité,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, ces délais suspendent les voies d’exécution tant qu’ils sont respectés,
Condamnons Mme [E] [T] aux dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée et à payer à Me [K] [Y] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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