Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 4 sept. 2025, n° 25/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 25 février 2025, N° 24/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 04/09/2025
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 25/01366 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCUR
Ordonnance de référé (N° 24/00091)
rendue le 25 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTE
Madame [O] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Céline Veniel, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 mai 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel vitse, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
[M] [T], veuve de [R] [C], est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses neuf enfants :
— Mme [P] [C] épouse [F] ;
— Mme [M] [C] épouse [S] ;
— M. [A] [C] ;
— Mme [Y] [C] épouse [B] ;
— Mme [L] [C] épouse [D] ;
— M. [U] [C] ;
— Mme [O] [C] épouse [S] ;
— Mme [I] [C] épouse [G] ;
— M. [R] [C].
Aux termes d’un testament olographe du 7 juillet 2008, déposé au rang des minutes de Me'[H], notaire à [Localité 19], [M] [T] avait légué par préciput à sa fille [O] les biens immobiliers lui appartenant en pleine propriété, à savoir une maison à usage d’habitation, un jardin, un courtil, un garage, des étables, des poulaillers et des terrains sis [Adresse 3] à [Localité 20], parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 13] et A n° [Cadastre 6].
Il dépend de la succession les biens immobiliers et mobiliers légués, ainsi que des parts sociales détenues dans le groupement foncier agricole (GFA) fondé en 2003 entre la défunte et ses enfants, et quelques liquidités.
Les héritiers n’étant pas parvenus à s’entendre sur les modalités de partage de la succession de leur défunte mère, MM. [U] et [A] [C] et Mme [M] [C] ont fait assigner leurs frères et soeurs devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer par acte du 19 juillet 2022 aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [T], réduire le legs consenti à Mme [O] [C] à concurrence de la portion excessive de la libéralité consentie, condamner celle-ci à rapporter à la succession les sommes par elle recelées à hauteur de 29 500 euros, lui appliquer la peine du recel et attribuer préférentiellement à M. [U] [C] les 42 589 parts sociales du GFA [C] dépendant de la succession.
Par arrêt infirmatif du 20 juin 2024, statuant en appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2023, la cour de céans a déclaré recevables les demandes :
' tendant à la réduction du legs consenti à Mme [O] [C] épouse [S]';
' d’indemnisation des héritiers réservataires par Mme [O] [C] à concurrence de la portion excessive de la libéralité consentie par leur mère dans le cadre du testament olographe du 7 juillet 2008, à concurrence de la portion excessive de cette libéralité ;
' visant au paiement de l’indemnité de réduction par priorité en moins prenant et par imputation sur les droits et réserves de Mme [O] [C] ;
' visant à constater que les demandeurs acceptent, si Mme [O] [C] en fait la demande, que la réduction soit exercée en nature conformément à l’article 924-1 du code civil (…).
**
Reprochant à son frère, M. [U] [C], l’occupation illicite des immeubles lui appartenant, et après mise en demeure infructueuse, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [O] [C] épouse [S] (Mme [S]) l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer, en invoquant l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite, aux fins de lui ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, de :
— débarrasser et nettoyer le garage et la petite dépendance de tous les détritus, déchets et divers matériaux et matériels,
— débarrasser et nettoyer sa parcelle et, notamment, retirer le tas de fumier et la roulotte ainsi que tout matériel et matériaux qui s’y trouvent,
— débarrasser et nettoyer sa parcelle, notamment l’arrière de la maison en retirant les balles rondes, la paille, le bois, les blocs de béton et l’ensemble des détritus et déchets qui s’y trouvent,
— débarrasser et nettoyer le jardin, le courtil ainsi que les bâtiments existants attenants lui appartenant,
— retirer les caméras installées illégalement,
— ne plus circuler sur les parcelles de Mme [C],
— condamner M. [C] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 25 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux du même ressort, a renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction et réservé les droits des parties et les dépens.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 avril 2024, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, et abstraction faite des demandes de « constat » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, de l’infirmer en ce que le président du tribunal judiciaire, juge des référés civils, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et, statuant à nouveau, de :
— juger que le juge des référés civils est compétent et,
— en conséquence, au fond, ordonner à M. [U] [C], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de :
— débarrasser et nettoyer le garage et la petite dépendance de tous les détritus, déchets et divers matériaux et matériels,
— débarrasser et nettoyer sa parcelle et, notamment, retirer le tas de fumier et la roulotte ainsi que tout matériel et matériaux qui s’y trouvent,
— débarrasser et nettoyer sa parcelle, notamment l’arrière de la maison en retirant les balles rondes, la paille, le bois, les blocs de béton et l’ensemble des détritus et déchets qui s’y trouvent,
— débarrasser et nettoyer le jardin, le courtil ainsi que les bâtiments existants attenants lui appartenant,
— retirer les caméras installées illégalement,
— ne plus circuler sur ses parcelles,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] aux dépens et à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er avril 2024, M. [C] demande à la cour, au visa de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé,
— se déclarer incompétente pour connaître du présent litige,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil outre aux entiers dépens.
Sur le fond, si la cour devait s’estimer compétente :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés statuant en matière civile
Mme [O] [C] épouse [S] fait valoir que le litige ne porte pas sur l’occupation des bâtiments agricoles implantés sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 14] appartenant au GFA familial et donnés en location par ce dernier à son frère [U], mais sur l’occupation illicite et les dégradations par celui-ci des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13] et [Cadastre 6], comportant une habitation, un courtil, des étables, un poulailler et une cour qui lui appartiennent en propre pour les avoir reçus en leg préciputaire de leur mère, et sur lesquels aucun bail rural n’a été consenti à son frère.
M. [U] [C] soutient quant à lui qu’il bénéficie d’un bail rural consenti par le GFA [C] pour l’exploitation de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 14], sur laquelle se trouvent ses bâtiments d’exploitation, ainsi que d’un bail rural sur la parcelle dénommée '[Localité 16]', cadastrée section A n° [Cadastre 6], ayant fait l’objet du legs préciputaire de sa mère à sa soeur, de sorte que les doléances de celle-ci relatives à son utilisation de ce terrain relèvent bien du tribunal paritaire des baux ruraux. Sur le fond, il ajoute que la parcelle A n° [Cadastre 14] qui lui est louée bénéficie d’une servitude de passage pesant sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 13] léguée à sa soeur, comportant une maison d’habitation et une cour, de sorte que celle-ci ne peut lui en refuser l’exercice, s’agissant du seul accès possible pour les camions venant collecter le lait. Il conteste avoir réalisé des travaux sans autorisation d’urbanisme. Il ajoute que la cour et le garage font partie d’une unité foncière indivisible et sont nécessaires à l’exploitation agricole. Il précise que les caméras ont été disposées pour empêcher sa soeur de réitérer des actes délictueux sur son exploitation. Il ajoute que le triste état des bâtiments appartenant à sa soeur résulte de leur vétusté et de leur absence d’entretien par celle-ci.
Sur ce
L’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre [titre 1er du livre IV], sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 ; que cette disposition est d’ordre public ; (…) que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
En vertu de l’article L491-1 du même code, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
(Passages soulignés par la cour)
Enfin, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [U] [C] exploite, avec son épouse, divers bâtiments agricoles érigés sur des parcelles situées à [Localité 20] (Pas-de-Calais) cadastrées section A n°[Cadastre 11] et [Cadastre 14] qui leur sont louées par le GFA [C] institué en 2003 entre [M] [T] veuve [C] et ses neuf enfants.
Ces parcelles se trouvent imbriquées avec celles comportant la maison d’habitation occupée par [M] [C] jusqu’à son décès, cadastrée A n°[Cadastre 13], ainsi qu’une prairie attenante cadastrée A n°[Cadastre 6], lesquelles appartenaient en propre à la défunte et ont fait l’objet d’un legs préciputaire à sa fille [O], étant observé qu’une action aux fins de réduction de ce legs est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Il s’avère qu’une partie des doléances de Mme [O] [C] épouse [S] est relative à l’occupation, qu’elle estime illicite, par son frère [U] de la parcelle A [Cadastre 6], dénommée '[Localité 16]', sur laquelle celui-ci fait valoir l’existence d’un bail rural dont il justifie par la preuve du paiement des fermages à la succession depuis 2016.
Les relations entre bailleur et preneur d’un bail rural relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux, c’est donc à juste titre que le premier juge s’est déclaré incompétent pour ordonner des mesures portant sur ce terrain.
Il est en revanche compétent pour statuer sur les mesures portant sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 13], dont il n’est pas allégué qu’elle fasse l’objet d’un bail rural, la décision devant ainsi être partiellement infirmée sur la compétence et la cour exercer son pouvoir d’évocation en application de l’article 88 du code de procédure civile pour statuer sur le fond de la demande concernant cette deuxième parcelle.
Sur les demandes portant sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 13]
A titre liminaire, il convient de rappeler que seules les doléances de Mme [O] [C] épouse [S] relatives à la parcelle A n°[Cadastre 13] seront évoquées, étant observé que le '[Localité 16]' appartient à la parcelle A n° [Cadastre 15] et que certaines doléances sont relatives à l’état de délabrement et d’encombrement de diverses dépendances (garage, petite dépendance, bâtiments existants attenants…) et du 'jardin’ dont l’appartenance cadastrale n’est pas précisée et ne résulte pas des documents versés aux débats, de sorte qu’il convient de débouter la requérante de ses demandes relatives à ces biens.
Sur ce
Vu l’article 835 du code de procédure civile précité, notamment en son alinéa 1er,
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant que si l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er précité, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué (2ème civ., 21 juillet 1986, pourvoi n° 84-15.397 publié) ; que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (3ème civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-14.547 publié).
En l’espèce, il résulte des statuts du GFA [C] créé les 14,24 et 25 février 2003 entre [M] [T] veuve [C] et ses neuf enfants que celle-ci a apporté au GFA la pleine propriété de bâtiments d’exploitation (salle de traite, stabulations libres, étables, hangars appentis) et de la pâture attenante, situés à [Adresse 21], parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 14], lieudit '[Localité 17]', d’une contenance d'1 ha 52 a 86 ca, immeuble détaché d’un immeuble de plus grande importance, cadastré section A n° [Cadastre 12], lieudit '[Localité 17]' pour une contenance d’un hectare 62 ares 03 centiares, dont le surplus après division, restant la propriété de l’apporteur, est cadastré section A n° [Cadastre 13], lieudit '[Localité 17]', pour une contenance de 9 ares 17 centiares, ainsi que la pleine propriété d’une pâture sise dans la même commune, [Adresse 18], cadastrée section A n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 11] pour une contenance totale d’un hectare 33 ares et 44 centiares.
Les parcelles apportées au GFA et celles restant la propriété de [M] [T] veuve [C] étant étroitement imbriquées, l’acte prévoit par ailleurs la constitution de diverses servitudes réciproques dont, au profit de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 14] apportée au GFA, une servitude de passage réelle et perpétuelle pesant sur la parcelle A n° [Cadastre 13] afin de permettre au GFA d’accéder à la cour intérieure des bâtiments d’exploitation et à la pâture attenante, ce droit de passage devant s’exercer en passant sous la voûte d’entrée du corps de ferme, sur une bande de terrain d’environ 4,80 mètres de largeur sous la voûte, puis de 5,51 mètres de largeur dans la cour sur une longueur d’environ 42 mètres.
Il résulte du plan cadastral que la cour intérieure de la ferme, de forme grossièrement rectangulaire, est découpée et partagée entre le fonds cadastré A n° [Cadastre 13] et celui cadastré A n° [Cadastre 14], de sorte que si les camions agricoles destinés à la collecte du lait de l’exploitation peuvent tout d’abord emprunter la servitude pesant sur le fond cadastré A n° [Cadastre 13] pour accéder aux bâtiments agricoles, ils doivent ensuite empiéter sur ce fond pour effectuer leur demi-tour et repartir, ainsi qu’en témoigne le 'plan de ramassage du lait’ produit par M. [C].
Cependant, compte tenu de la servitude de passage existante au profit du fonds cadastré A n° [Cadastre 14], cet empiètement apparaît limité, que ce soit par son emprise matérielle, sa fréquence et sa durée, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [S] tendant à voir ordonner à son frère de ne plus circuler sur la parcelle A n° [Cadastre 13].
Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de constat de commissaires de justice en date des 17 juin et 24 septembre 2024 versés aux débats par Mme [O] [S] que la cour centrale du corps de ferme, partagée entre les parcelles A n° [Cadastre 13] et A n° [Cadastre 14], est encombrée d’un tas de fumier dans le premier constat, d’un tas de betteraves dans le second, et d’une petite roulotte installée par M. [U] [C], au niveau du puits de la parcelle A n° [Cadastre 13] appartenant à Mme [S].
Cette occupation constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient d’ordonner à M.'[U] [C] de faire cesser selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les constats relèvent par ailleurs la présence, sur la parcelle A n° [Cadastre 14] appartenant au GFA et exploitée par M. [U] [C], en bordure de propriété et à l’arrière de la maison d’habitation située sur la parcelle A n°[Cadastre 13] appartenant à Mme [O] [S], de balles de paille superposées sur deux ou trois niveaux, à deux mètres de la maison, dont elles cachent toute la vue, outre qu’elles présentent un risque pour l’habitation en cas d’incendie.
Cependant, alors que Mme [O] [S] demande qu’il soit ordonné à son frère de débarrasser la parcelle lui appartenant, à savoir la parcelle A n° [Cadastre 13], des balles rondes, de la paille, du bois des blocs de béton et de l’ensemble des détritus et déchets qui s’y trouvent, les constats précités ne permettent pas d’établir la présence de tels objets sur la bande de deux mètres située derrière l’habitation appartenant à Mme [S].
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Enfin, les constats de commissaire de justice relèvent la présence de 'deux caméras positionnées sur les bâtiments agricoles à l’avant et à l’arrière de la maison de la requérante', cette dernière indiquant 'que les caméras donnent sur sa parcelle et qu’il [son frère, vraisemblablement] ne peut filmer des propriétés privées'.
Cependant, ces constats ne font que rapporter les propos tenus par Mme [O] [S] et ne permettent pas d’établir que les caméras litigieuses filment effectivement sa parcelle et non simplement la parcelle de terrain A n°[Cadastre 14] exploitée par son frère.
Elle sera donc déboutée de sa demande de retrait des caméras.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, M. [U] [C] sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Saint-Omer, mais seulement en ce qui concerne les demandes portant sur la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 20] (Pas-de-Calais), cadastrée section A n° [Cadastre 6], et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction pour y être jugée ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Se déclare compétent pour traiter des demandes relatives à la parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 20] (Pas-de-Calais), cadastrée section A n° [Cadastre 13] ;
Ordonne à M. [U] [C] de faire cesser toute occupation illicite de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 13] (tas de fumier, produits agricoles, animaux d’élevage, roulotte, etc…) dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l’expiration de ce délai ;
Déboute Mme [O] [C] épouse [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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