Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 avr. 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/393
N° RG 26/00391 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNPJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 avril à 10h30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2026 à 18H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [J]
né le 27 Juillet 1981 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 avril 2026 à18h41
Vu l’appel formé le 27 avril 2026 à 17 h 19 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 avril 2026 à 09h45, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors de l’audience et A. TOUGGANE, greffier lors de la mise à dsposition, avons entendu:
X se disant [H] [J]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute-Garonne du 27 mars 2026 notifié le 28 mars 2026 à l’encontre de M. X de disant [H] [J], né le 27 Juillet 1981 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er avril 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 3 avril 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative du 25 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h44, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 avril 2026 à 18 h 07, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 18 h 41, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [H] [J] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 janvier 2026 à 16 h 08, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soulevant les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête de la préfecture fondée sur :
* le défaut de production de pièces utiles, à savoir : est jointe à la requête une notification de la précédente ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026, laquelle comporte une signature sans mention du nom du signataire, ainsi qu’une copie du registre CRA non actualisée, en ce qu’elle ne comporte pas la mention du résultat de l’entretien consulaire de l’intéressé auprès des autorités ivoiriennes du 9 avril 2026 ;
*conditions de vie très dégradées en secteur D résultant des travaux de construction en cours ;
— insuffisance des diligences de l’administration ou absence de perspectives d’éloignement: les autorités du Mali, dont déclare être originaire le retenu, n’ayant pas accusé réception ni de leur saisine ni de leur relance ; l’identification du retenu aurait pu être anticipée pendant son incarcération.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me Téta AGBE, laquelle a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier et expose reconnaître son passé pénal et la peine qu’il a pu causer, que le centre de rétention administrative est pire que la prison ; qu’il souhaiterait qu’on lui laisse la chance de quitter la France par ses propres moyens pour rejoindre l’Espagne avec sa femme originaire de son pays, le Mali étant en guerre ; qu’il décline l’identité [X] [I], né à [Localité 1] au Mali le 17 juillet 1984 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives utiles :
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
*Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026
L’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 3 avril 2026 statuant sur la première prolongation avec sa notification est jointe à la requête.
Le fait que la signature apposée sur le formulaire de notification ne soit pas immédiatement précédée du nom du signataire n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation. Le moyen est, par conséquent, inopérant.
Au surplus, comme l’a retenu, à juste titre, le premier juge, l’absence d’apposition du nom au-dessus de la signature ne laisse pas subsister de doute quant à l’identité du signataire, dont le nom figure en caractère gras en haut du formulaire, au vu de la comparaison de cette signature avec celle figurant sur la notification de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 1er avril 2016. Elle est également celle figurant sur le registre du CRA émargé par le retenu.
*Sur le moyen pris du défaut de production d’une copie du registre du CRA actualisée
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétentions, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que leurs conditions de placement ou de leur maintien en rétention.
Aux termes de l’article L 743-9 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle doit permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande. Dès lors, la sanction qu’est l’irrecevabilité doit s’apprécier au regard de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, d’après les mentions figurant au registre, que le retenu a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, la copie du registre du CRA comporte la mention de l’entretien consulaire de l’intéressé le 9 avril 2026 à 10 heures en visio avec les autorités de Côte d’Ivoire, mais non le résultat de cet entretien, contrairement à ce qui est prévu dans l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé données à caractère personnel dénommé logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe.
Cependant, la copie du registre de rétention est, malgré cette omission, en l’état, actualisée en ce qu’elle mentionne cet entretien consulaire, ainsi que les dates et teneur des différentes décisions administratives et judiciaires rendues.
La fin de non-recevoir sera donc écartée, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
*Sur le moyen pris de l’indignité des conditions de rétention
Le moyen pris de l’indignité des conditions de rétention ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Au surplus, le retenu se produit une attestation de la Cimade indiquant qu’il n’y a qu’une seule télévision, en secteur D du centre de rétention et qu’une grande plaque en métal est tombée sur la cour extérieure du secteur D et a été retenue par le grillage recouvrant la zone.
Cependant, ce seul élément ne suffit pas à justifier que les travaux en cours aient ou soient susceptibles d’avoir un impact sur l’état de santé du retenu.
La fin de non-recevoir sera donc écartée par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. S’il est ainsi de bonne pratique d’entreprendre des diligences pendant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention, l’administration n’y est cependant pas tenue.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, M. [H] [J] a été condamné par arrêt de la cour d’assiste du Tarn 21 juin 2019 à une peine de 18 ans de réclusion criminelle avec une mesure d’interdiction définitive du territoire français. La mesure de rétention lui a été notifiée le 28 mars 2026 à sa levée d’écrou.
La première prolongation a été ordonnée par 1er avril 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 3 avril 2026.
La préfecture de Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 1 et 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit la menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En ce qui concerne la contestation élevée sur le caractère suffisant des diligences accomplies aux fins d’obtention des documents de voyage, il est à relever que celles-ci ont été complexifiées par le fait que M. [H] [J] a été fluctuant sur son identité, indiquant, tour à tour, lors l’entretien d’identification du 25 février 2026 être de nationalité ivoirienne puis malienne comme étant né à [Localité 1]. De surcroît, lors de l’entretien d’identification du 25 février 2026, l’intéressé a déclaré refuser la prise d’empreintes.
Une demande d’identification a été adressée aux autorités consulaires ivoiriennes et une audition de l’intéressé avec le représentant consulaire de Côte d’Ivoire le 9 avril 2026, soit postérieurement à la première prolongation. Au cours de cet entretien, il a déclaré que, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans son audition de police, il se nommait [I] [O] et avait quitté [Localité 1] en 2017. Il n’est pour autant en capacité de fournir aucune pièce corroborant cette nouvelle identité, ainsi que le relevait déjà l’arrêté préfectoral de placement en rétention du 27 mars 2026.
Une demande d’identification a été adressé aux autorités consulaires maliennes par courrier simple du 31 mars 2025. Cette demande a également été adressée à l’unité centrale d’identification du pôle central d’éloignement de la DCPAF (UCI) par courriel 31 mars 2026. Ce courriel précise que le relevé des empreintes sera ultérieurement transmis au service. L’UCI a été relancée le 14 avril 2026, puis de nouveau le 24 avril 2026 afin de connaître l’état d’avancement du dossier.
Il découle de l’application de la note d’information de la direction générale des étrangers en France du 9 janvier 2019, relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes que, depuis l’année 2019, s’agissant d’un certain nombre de pays listés parmi lesquels figure le Mali, un correspondant unique a été désigné pour la réception des demandes de laissez-passer consulaire des préfectures et en l’espèce l’unité centrale de d’identification (UCI) de la DCPAF. C’est à cet unique correspondant que les préfectures ont l’obligation d’adresser leurs demandes d’identification et de laissez-passer consulaire s’agissant des pays répertoriés, de sorte qu’il ne peut être affirmé en l’espèce que la préfecture n’a pas réalisé de diligences utiles.
Eu égard à l’attitude de M. [H] [J] qui a joué sur deux identités et déclaré refuser la prise d’empreintes lors de l’entretien d’identification, les diligences accomplies sont suffisantes pour justifier une deuxième prolongation.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 2026 à 18 h 07 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 avril 2026 à 18 h 07 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [H] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/393
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [H] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Siège ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Grand déplacement ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Construction ·
- Garantie décennale ·
- Demande
- Garde à vue ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Peine ·
- Décision d’éloignement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'associés ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Europe ·
- Date ·
- Observation ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Saisine
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux ruraux ·
- Illicite ·
- Bâtiment ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Legs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Demande ·
- Côte ·
- Coefficient ·
- Consultant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Suspension ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.