Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 déc. 2024, n° 24/10207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2024, N° 23/9334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 04 DECEMBRE 2024
N° 2024/376
Rôle N° RG 24/10207 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRFX
[M] [J]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE le 25 juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n°23/9334.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (06)
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand DUBOIS de l’ASSOCIATION DAGHERO – DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Agissant ès-qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l’Etat
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocate au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt en date du 25 juin 2024, la cour, statuant dans le litige opposant M. [M] [J] à l’agent judiciaire de l’Etat, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, et, y ajoutant, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] aux dépens d’appel.
Par acte enregistré au greffe le 23 juillet 2024, M. [J] a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d’interpréter l’arrêt au motif que la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une amende civile de 2 000 euros, alors que dans les motifs, elle retient que son action ne peut être qualifiée d’abusive.
Selon lui, la cour aurait dû infirmer le jugement sur ce point et débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande d’amende civile. Il soutient que cette contradiction rend nécessaire l’interprétation par la cour de son arrêt.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de dire que le dispositif d’une décision ne peut donner lieu à une requête en interprétation et, pour le surplus,
s’en remet à son appréciation.
Il fait valoir qu’une contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision ne peut donner lieu à une requête en interprétation et que la seule voie permettant de remédier à une telle contradiction est celle de l’annulation.
Motifs de la décision
Une contradiction entre un motif et le dispositif d’une décision peut, en application de l’article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation.
Par ailleurs, lorsque la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d’une erreur matérielle facile à réparer, l’article 462 du code de procédure civile autorise le juge à procéder à une rectification.
En l’espèce, dans les motifs de sa décision, la cour, après avoir considéré que M. [J] ne démontrait pas l’existence d’un préjudice en lien avec la faute reprochée à l’Etat, indique que : 'la copie des pièces réclamées n’a été transmise qu’après la délivrance de l’assignation en responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, l’action en justice de M. [M] [J] ne peut être qualifiée d’abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile'.
Suit une mention aux termes de laquelle le jugement est confirmé, alors que celui-ci, après avoir rejeté les demandes, a condamné M. [J] à une amende civile de 2 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’arrêt est contradictoire.
Cette contradiction se retrouve dans le dispositif qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, alors que la cour entendait manifestement l’infirmer en sa disposition condamnant M. [J] au paiement d’une amende civile.
Cette contradiction apparente procède d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt rendu le 25 juin 2024 dans le cadre de la procédure RG 23/09334 ;
Dit qu’au regard des motifs de l’arrêt, la cour entendait confirmer le jugement, hormis en ce qu’il a condamné M. [J] à une amende civile ;
Ordonne la rectification de l’arrêt en ce que :
— page 5, au lieu de ' le jugement est confirmé’ ;
il convient en réalité de lire :
' Le jugement est confirmé, hormis en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros’ ;
— page 5 et 6, au lieu de :
'CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’ ;
Il convient en réalité de lire :
'CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a condamné M. [M] [J] au paiement d’une amende civile de 2 000 euros;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à amende civile à l’encontre de M. [J] ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’ ;
Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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