Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 17 nov. 2025, n° 23/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 avril 2023, N° F22/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01399
N° Portalis DBV3-V-B7H-V375
AFFAIRE :
Association CESI
C/
[H] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 26 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 22/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-[Localité 5] [G]
Me Emilie GATTONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association CESI
N° SIRET : 775 722 572
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [J]
né le 11 Juillet 1982 à [Localité 6]
nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
Substitué à l’audience par Me DROUVILLÉ Sylvain, Plaidant, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire : PC143
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier en pré affectation lors des débats : Meriem EL FAQIR,
FAITS ET PROCÉDURE
L’association CESI est une association déclarée immatriculée inscrite au répertoire national des associations (RNA).
L’association CESI est un groupe d’enseignement supérieur et de formation professionnelle privé, spécialisé dans la formation des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise.
Elle emploie plus de 1 000 salariés au moment des faits.
Par contrat de travail à durée déterminée du 25 mai au 10 décembre 2010, M. [J] a été engagé par l’association CESI, en qualité de juriste, statut cadre, catégorie F, coefficient 310, à temps plein. Le 2 novembre 2010, il a été embauché en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de Responsable juridique dans le cadre d’une convention de forfait jours, et percevait un salaire moyen brut de 3 623, 84 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516).
M. [J] a été intégré au projet de recherche de nouveaux locaux destinés à accueillir le siège social de l’association CESI au second semestre 2017. Il a présenté à ce titre, M. [L], dirigeant d’une société immobilière Immoffice, avec laquelle un mandat a été conclu. Dans ce cadre, une convention d’honoraires de négociation aurait été signée le 9 novembre 2017. Un avenant, plafonnant les honoraires de négociation à 500 000 euros HT, aurait ensuite été établi par la société en vue d’être signé par l’agent. Or, à compter du 26 janvier 2018, la société Immoffice a adressé des mises en demeure pour obtenir le paiement d’un solde des honoraires de 788 036,81 euros, et a engagé une procédure judiciaire faute de réponses de la part de la société. Les actes de procédure auraient été remis directement à M. [J], qui ne les auraient pas communiqués à sa hiérarchie. En novembre 2019, lors de la délivrance d’un commandement de payer en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris condamnant l’association CESI au versement de 788 036,81 euros en principal, la direction aurait découvert la situation.
Par courrier recommandé remis en main propre en date du 21 novembre 2019, l’association CESI a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 29 novembre 2019 en présence d’un délégué syndical.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 décembre 2019, l’association CESI a notifié à M. [J] son licenciement pour faute lourde, en ces termes :
« Vous avez été embauché le 25 mai 2010 en qualité de Juriste au sein de la Direction Générale de l’association CESI avant d’être promu Responsable Juridique.
A ce titre vous étiez astreint à un devoir de loyauté, d’exemplarité et de transparence. Vous aviez notamment en charge le suivi des dossiers immobiliers de l’association. Or, nous avons été très récemment informés de manquements d’une particulière gravité qui causent un lourd préjudice à notre association.
Dans le cadre de notre projet de déménagement de notre siège, vous nous avez proposé de confier cette recherche à l’une de vos connaissances, M. [L], agent immobilier, qui anime la société Immoffice.
A la suite du positionnement de CESI sur les locaux que nous occupons actuellement, nous avons signé avec Immoffice une convention d’honoraires de résultat le 09 novembre 2017 afin de négocier des avantages avec le bailleur.
Compte tenu de la somme très conséquente à laquelle la société Immoffice pouvait prétendre qui nous est apparue très suspecte, nous avons dénoncé cette convention d’honoraires de résultat en établissant un avenant afin de limiter le montant des honoraires à percevoir par la société Immoffice. Nous avions clairement indiqué que nous renoncerions à notre projet de déménagement si cet avenant n’était pas accepté par la société Immoffice.
En novembre 2017, vous nous avez fait croire que l’avenant à la convention d’honoraires de négociation avait été signé par Immoffice.
Nous avons réglé à la société Immoffice le montant de ses honoraires sur la base de cet avenant et sur présentation d’une facture d’Immoffice que vous nous avez transmise.
Or, mercredi 20 novembre 2019, alors que vous assistiez à une réunion dans nos bureaux au siège, en présence de [Z] [P], Mme [W], Assistante du Directeur Général, s’est vue remettre par voie d’huissier un commandement aux fins de saisie vente, en exécution d’un arrêt réputé contradictoire, revêtu de la formule exécutoire, rendu par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2018, signifié le 1er mars 2019.
Le montant réclamé par l’huissier s’élève à 962.743,89euros en principal, intérêts et frais.
Informé de cette signification, vous avez immédiatement demandé à vous entretenir avec Mme [P] pendant la pause déjeuner.
Vous lui avez alors avoué avoir délibérément caché l’existence d’un contentieux avec la société Immoffice en récupérant de nombreuses mises en demeure et actes de procédure, notamment :
— Une lettre RAR datée du 5 février 2018 adressée par Immoffice à l’association CESI,
— Une lettre RAR datée du 22 février 2018 adressée par Immoffice à l’association CESI et valant mise en demeure,
— Une lettre RAR datée du 26 février 2018 adressée par Immoffice à l’association CESI,
— La signification d’une assignation en référé par voie d’huissier délivrée le 19 mars 2018 à l’association CESI,
— La signification de la déclaration d’appel datée du 27 juin 2018 délivrée par voie d’huissier à l’encontre de l’association CESI,
— La signification de conclusions d’appel rédigées par l’avocat d’Immoffice et transmises par voie d’huissier à l’association CESI, le 26 juillet 2018,
— La signification de l’arrêt de la cour d’appel délivrée par voie d’huissier à l’association CESI le 1 er mars 2019,
— Le courrier RAR de l’avocat d’Immoffice daté du 21 mai 2019 et adressé à [B] [S], DG,
Vous vous êtes ainsi fait remettre par huissier les actes de procédure et avez ainsi intercepté et refusé de transmettre à votre hiérarchie tous ces actes dont nous n’avons eu connaissance que par le biais de notre avocat qui s’est mis en rapport avec celui d’Immoffice après réception du commandement de payer afin de saisie vente.
Ces faits, d’une gravité exceptionnelle, ont eu pour objet et pour effet d’empêcher CESI de valablement se prévaloir de l’avenant et défendre ses intérêts en justice.
Vous avez réitéré vos aveux devant le vice-président de l’association et reconnu avoir délibérément détruit l’ensemble des pièces qui auraient permis à CESI de défendre ses intérêts en justice.
Pire, alors que vous étiez le seul à connaître l’existence de ce contentieux et de la condamnation par la Cour d’appel de Paris, vous avez de votre propre chef rédigé et adressé à l’avocat d’Immoffice un courrier daté du 18 mars 2019, par lequel vous vous prévalez de votre qualité de « responsable juridique » pour déclarer, au nom de CESI, devoir les sommes contestées et rappeler avoir sollicité un échelonnement de la dette.
Vous avez ainsi volontairement cherché à nuire aux intérêts de CESI… »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 17 janvier 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute lourde soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 26 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave ;
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Débouté l’association CESI de ses demandes reconventionnelles ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Le 26 mai 2023, le jugement a fait l’objet d’un appel croisé de l’association CESI et de M. [J]. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19 mars 2025, le dossier se poursuivant sous le numéro RG 23/1399, et après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association CESI, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Joindre les affaires RG n°23/1399 et RG n°23/1402.
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [J] de faute lourde en faute grave et a débouté l’association CESI de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau,
— Confirmer que le licenciement de M. [J] repose bien sur une faute lourde.
— Condamner M. [J] à verser à l’association CESI la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts internes mis en 'uvre au sein de CESI et aux coûts résultants des procédures judiciaires mises en place par CESI pour éviter d’avoir à payer à la société Immoffice le montant des condamnations obtenues à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2018, directement liés à la faute de M. [J] et au préjudice résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
— Condamner M. [J] à payer à l’association CESI à titre de dommages et intérêts, la somme de 788 036,81 euros en principal, 108 779,30 euros au titre des intérêts au taux légal sur le principal, outre 643 413,70 euros au titre des pénalités dues, ainsi que 61 636,94 euros au titre des intérêts au taux légal sur les pénalités, soit la somme totale de 1 601 866,75 euros correspondant aux condamnations prononcées contre l’association CESI par la cour d’appel de Paris, Pôle 4 Chambre 1, RG : 23/01362, le 09 mai 2025, au profit de la société Immoffice résultant directement de ses fautes.
— Condamner M. [J] à verser à l’association CESI la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
— Condamner M. [J] à payer à l’association CESI la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Déboute M. [J] de son appel incident.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
— Le condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Prononcer la jonction entre les deux procédures ouvertes sous les numéros RG
n°23/1402 et RG n°23/1399 ;
— Constater, dire et juger M. [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater qu’aucune faute grave ne peut être reprochée à M. [J] ;
— Constater qu’aucune faute lourde ne peut être reprochée à M. [J] ;
— Constater qu’aucune intention de nuire ne peut être reprochée à M. [J] ;
— Débouter l’association CESI de ses demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de son ancien salarié au « préjudice lié à la mise en 'uvre par le CESI de multiples procédures pour éviter d’avoir à payer à la société Immoffice les sommes contestées » puis à « garantir le CESI des éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure au fond pendante devant le tribunal judiciaire de Paris » enfin à « des dommages et intérêts pour procédure abusive ».
En conséquence :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2023 (RG n°22/00090) par le conseil de prud’hommes de Montmorency ;
Statuant de nouveau :
— Constater, dire et juger que le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— Condamner l’association CESI à verser à M. [J] la somme de 10 871,4 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 087,1 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— Condamner l’association CESI à verser à M. [J] la somme de 6 522,9 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner l’association CESI à verser à M. [J] la somme de 1 087,15 euros brut au titre de son salaire sur la période de mise à pied non payée outre la somme de 108,7 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
— Condamner l’association CESI à verser à M. [J] la somme de 32 614,56 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner l’association CESI à verser à M. [J] la somme de 7 247,68 euros au titre de dommages et intérêts en raison des conditions humiliantes et vexatoires de la rupture de son contrat de travail ;
— Assortir les condamnations qui seront prononcées du taux d’intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner l’association CESI à verser à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire de solde de tous comptes conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain prononcé du jugement ;
— Condamner l’association CESI à verser à M. [J] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner l’association CESI aux entiers dépens de la présente instance ;
MOTIFS
Sur la procédure :
M. [J] sollicite la jonction des deux procédures RG numéro 23/14 02 et RG numéro 23/13 99. La jonction a été ordonnée le 19 mars 2025. La demande est donc sans objet.
Sur la rupture du contrat de travail
La preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d’une gravité suffisante empêchant le maintien du salarié dans l’entreprise et s’il procèdent d’une intention de nuire.
L’intention de nuire à l’employeur implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule violation de l’obligation de loyauté de la commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Dans le cadre de la lettre de licenciement qui fixe la limite des griefs, l’employeur reproche à son salarié une faute lourde intervenue dans le cadre de la gestion d’un projet de déménagement des locaux de l’association. La lettre de licenciement décrit les circonstances dans lesquelles a été élaboré en novembre 2017, un avenant de renégociation d’honoraires avec l’agence immobilière chargée de la recherche des locaux, la société Immoffice jusqu’à la signification le 20 novembre 2019, par voie d’huissier d’un commandement aux fins de saisie vente en exécution d’un arrêt réputé contradictoire, rendu par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2018, signifié le 1er mars 2019 pour une créance de 962 743,89 euros en principal, intérêt et frais.
Dans le cadre de la gestion de ce dossier, l’employeur reproche à son salarié d’avoir délibérément caché l’existence d’un contentieux en récupérant les actes de procédure et mise en demeure, en ayant refusé de transmettre à sa hiérarchie les documents, et d’avoir rédigé un courrier adressé à l’avocat d’Immoffice le 18 mars 2019, dans lequel il sollicite un échelonnement de la dette en qualité de responsable juridique.
Afin de justifier des griefs allégués, l’employeur transmet les différents actes relatifs au projet de convention initiale du 9 novembre 2017, le mandat de recherche 13 octobre 2017, l’avenant de la convention d’honoraires de renégociation rédigée par le salarié et le même avenant modifié par l’avocat de la société, Maître [G], ces documents étant non signés. Il communique aussi les attestations de Mme [F], directrice administratif et financier, M. [U], président de l’association, Mme [P], directrice juridique en hiérarchie de M. [J], M.[S], directeur général et nombreux messages relatifs à la gestion par M. [J] du dossier relatif à ce projet immobilier.
La société verse également aux débats les décisions des procédures judiciaires et les plaintes pénales déposées ainsi que les actes de procédure notamment les actes d’huissier réceptionnés selon elle par
M. [J].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur estime que la faute lourde est caractérisée.
Le salarié conteste d’abord avoir été informé d’une renégociation d’honoraires, avoir élaboré l’avenant de renégociation et avoir été chargé de le faire signer à la société Immoffice. Il reconnaît avoir simplement réceptionné les factures et les avoir transmis à Madame [P].
Il conteste aussi avoir été le seul à être informé des procédures judiciaires et explique que s’il a tenté d’obtenir un échelonnement de la dette, c’est parce qu’il s’est proposé de trouver une solution au regard du montant des intérêts. Il ne transmet aucun élément de nature à contredire les pièces adverses à l’exception de ses deux lettres de contestation du licenciement.
Après lecture de l’ensemble des pièces transmises par les parties et des débats, la cour constate tout d’abord que dans le cadre de la structure institutionnelle comportant 1000 salariés, M. [J] occupait un poste de responsable juridique et n’avait sous ses ordres que des stagiaires. Au-dessus de lui, Madame [P], était directrice juridique mais occupait aussi d’autres fonctions (directrice de CESI entreprise et CESI alternance.) Les autres collaborateurs qui interviennent dans le dossier sont également en hiérarchie de M. [J] et au travers des messages communiqués, ce dernier apparaît bien comme la cheville ouvrière du projet immobilier. Il ne conteste d’ailleurs pas dans son attestation qu’après avoir fait connaissance de Monsieur [D] au sein d’une activité sportive, il a été à l’initiative des relations entre l’association et l’agence Immoffice.
Concernant l’avenant de renégociation d’honoraires litigieux, le salarié prétend n’en avoir jamais été informé. Cette allégation est contredite d’abord par les attestations de Mme [F] mais aussi de M. [U], Mme [P] et M.[S] qui affirment que M. [J] était présent lors de l’appel téléphonique de renégociation intervenu le 22 novembre 2017. En dehors de ces témoignages, les messages relatifs aux échanges entre M. [J] Madame [P] et Maître [G] entre le 23 et 24 novembre 2017 dont l’objet concerne la convention d’honoraires de négociation et dans lesquels M. [J] écrit le 24 novembre 2017 à 9h55 « [Z], Ci-joint la version avec honoraire capés» prouvent contrairement à ce qu’indique le salarié, qu’il était bien informé de la procédure de renégociation d’honoraires et qu’il a même participé à sa rédaction.
Il résulte des attestations de Madame [P], Monsieur [S] que M. [J] a été chargé de faire signer cet avenant à l’agence Immoffice en se rendant directement à l’agence. Les deux attestations sont concordantes sur ce point, même s’il est constant qu’aucun d’eux n’a été destinataire de l’avenant signé par l’agence immobilière. Si Monsieur [S] dit avoir signé deux exemplaires de l’avenant au nom de l’association, il indique avoir été simplement informé par un coup de téléphone de Monsieur [D] la semaine suivante « qu’il était heureux que l’affaire ait pu finalement se faire ». Madame [P] indique pour sa part avoir, l’après-midi même, rencontré M. [J] dans les escaliers « alors qu’il revenait de l’agence (situé tout près) et il m’a alors dit que c’était bon, l’avenant était signé ». Ces deux attestations qui confirment le rôle dévolu au salarié quant à la signature de l’avenant n’est contestée par aucun élément adverse, M. [J] se limitant à indiquer qu’il n’était pas informé de la renégociation.
Or l’employeur démontre que le suivi postérieur du dossier immobilier en lien avec l’agence Immoffice a bien été effectué par M. [J]. Des échanges par mail du 14 et 15 décembre 2017 attestent qu’il est l’interlocuteur direct dans la négociation du bail et des clauses de ce contrat et que les échanges se poursuivent les 19, 20 et 21 décembre 2017.
Le message du 9 janvier 2018 transmis par M. [J] à Monsieur [S], Madame [P] et Mme [F] prouve que non seulement il gérait le dossier, mais aussi qu’il était tout à fait informé des clauses financières relatives à la renégociation des frais puisque c’est M. [J] qui va transmettre le RIB d’Immoffice pour le règlement des factures et qui pour mémoire va rappeler les montants des honoraires à mettre en paiement : commercialisation 231 555 euros HT et « négociation 500 000 HT ». C’est également lui qui réceptionne les factures le 10 janvier 2018. En outre, l’employeur transmet un message du 10 janvier 2018 dans lequel M. [J] s’inquiète du délai de paiement et s’étonne que le paiement n’ait pas lieu avant le 25 janvier 2018.
Ainsi, les éléments démontrent que M. [J] était informé de l’ensemble des difficultés intervenues à ce stade dans le dossier impliquant Immoffice. A supposer comme il l’indique qu’il n’y ait eu aucun avenant signé, il lui appartenait, en tant que directeur juridique et connaissant la position de sa hiérarchie sur l’impératif de renégociation des honoraires, d’informer son employeur de difficultés intervenues dans l’échec de cette renégociation des honoraires.
Contrairement à Madame [P] qui témoigne de l’aveu de M. [J] s’agissant de la destruction de l’ensemble des documents relatifs à la procédure judiciaire engagée par Immoffice, M. [J] prétend que l’employeur a inventé les motifs du licenciement et que, même s’il est normal qu’un responsable juridique puisse se faire remettre des actes de procédure, il n’existe rien au dossier qui établisse que M. [J] ait volontairement caché un fait de telle importance à son employeur. Il soutient avoir informé sa directrice et indique que dans sa boîte mail, qui lui a été retirée lors de sa mise à pied, il existait des échanges sur ce point. Il indique que la société a été informée par plusieurs courriers qui n’ont pas été réceptionnés par M. [J] (celui du 26 janvier 2018, du 5 et 22 février 2018 et du 21 mai 2019). Il relève que l’assignation du 19 mars 2018 n’est pas communiquée par l’employeur, alors même que le jugement précise qu’elle a été délivrée au Cesi suivant PV 658. Il ajoute que l’acte de signification des conclusions d’appel du 29 juin 2018 sera réceptionné par Madame [Y]. M. [J] invoque également la taille de l’institution pour soutenir que l’association était bien informée.
L’employeur fait valoir que les courriers des 26 janvier et 5 février 2018 ont été adressés à M. [J] personnellement, et comportent une signature identique à celle du courrier du 22 février 2018. Il communique également des actes d’huissier qui attestent que M. [J] est le destinataire de l’acte de signification du 27 juin 2018 et du 26 juillet 2018 ainsi que de la signification du 1er mars 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2018, le commissaire de justice mentionnant que les documents lui sont personnellement remis en qualité de responsable juridique. L’employeur produit aussi un récapitulatif Docapost des courriers recommandés sur la période du 18 mars à octobre 2019 qui démontre que les courriers recommandés adressés au CESI étaient réceptionnés par M. [J].
Il est constant que les pièces transmises par l’employeur font bien la preuve que M. [J] a été destinataire des documents judiciaires inhérents au contentieux opposant l’association à Immoffice.
Dans la mesure où M. [J] soutient que la seule difficulté avec l’agence résidait dans le classement en [Localité 4] du centre de formation, la cour s’interroge de savoir pourquoi en réceptionnant des mises en demeure et des contestations liées à une créance d’honoraires, le salarié n’a pas réagi et n’a pas alerté la hiérarchie sur cette difficulté alors qu’il était pleinement impliqué dans la gestion de ce dossier.
Les témoignages de l’ensemble des personnes en hiérarchie de M. [J] sont tous concordants pour indiquer qu’ils n’étaient pas informés avant le mois de novembre 2019 des difficultés judiciaires auxquelles l’association a été confrontée. M. [J] ne transmet aucun élément concernant l’information de l’employeur.
Ainsi, il n’existe aucun doute sur le fait que le salarié ait été informé de l’ensemble de la procédure judiciaire, et qu’à aucun moment il n’en ait informé sa hiérarchie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de ces motifs il y a lieu de considérer que les faits sont établis.
Au-delà, il résulte des mêmes pièces que les agissements de M. [J] dans le cadre de la gestion du dossier immobilier qui lui avait été confié, sont intentionnels et qu’il a agi de manière délibérée en omettant de prévenir son employeur sur les difficultés intervenues concernant la signature de l’avenant dont il avait la charge et sur les procédures judiciaires engagées par le créancier dont il était informé. En qualité de responsable juridique, il ne pouvait ignorer les conséquences financières et économiques que l’absence de l’association dans le cadre des contentieux engagés par agence Immoffice pouvaient engendrer. La faute lourde sera retenue par la cour par infirmation de la décision prud’homale.
Sur les demandes reconventionnelles de l’association :
Sur la demande de dommages-intérêts
L’employeur sollicite 20 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondants aux frais générés par l’ensemble des démarches imposées à la suite de la condamnation de la cour d’appel de Paris, et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié sollicite le débouté en estimant qu’il n’existe pas de faute de sa part susceptible de fonder la demande de dommages-intérêts.
Au vu des motifs ci-dessus, la déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail par M. [J] est établie.
L’association justifie avoir dû mettre en place plusieurs procédures pour tenter de trouver une solution à la condamnation qui avait été prononcée à son encontre sans qu’elle ait pu s’y défendre, procédures génératrices de frais. Elle démontre ainsi l’existence d’un préjudice lié aux agissements reprochés à M. [J] dans le cadre de son licenciement.
Il lui sera alloué la somme de 20 000 euros par infirmation de la décision prud’homale.
Sur la demande de condamnation correspondant au montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 9 mai 2025
L’employeur a été condamné le 9 mai 2025 à payer la somme de 788 036,81 euros à la société Immoffice, outre 643 413,70 euros au titre des pénalités de retard, le tout avec intérêts au taux légal.
Dans la mesure où la somme correspond au solde des honoraires de négociation avant l’avenant de renégociation, et alors que l’association envisageait de se désengager du bail si les honoraires n’étaient pas réduits, elle considère que M. [J] est à l’origine directe de la condamnation prononcée et que sans les fautes commises par le salarié, l’agence Immoffice n’aurait pas sollicité le paiement de sa créance.
La société sollicite en conséquence la condamnation de M. [J] au paiement d’une somme totale de 1 601 866,75 euros en ce compris les intérêts sur les pénalités.
Le salarié conteste la demande et sollicite le débouté. Il soutient qu’il n’a pas à garantir le Cesi au titre d’éventuelles condamnations liées au contentieux avec l’agence Immoffice. Il conteste être à l’origine des condamnations de la cour d’appel de Paris, précisant que l’arrêt fonde sa condamnation sur l’application du contrat signée le 9 novembre 2017 entre Cesi et la société Immoffice auquel il est tiers.
Il est constant que la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris résulte de l’application de la convention passée entre l’association et la société, cette créance étant constituée par des frais d’honoraires d’agence et les intérêts générés, et notamment en raison de l’impossibilité pour la société de produire un avenant de renégociation signé.
Si la faute lourde a été retenue dans le cadre du licenciement en raison de la violation de ses obligations contractuelles, M. [J] ne peut être tenu pour responsable au sein de la société du fait qu’elle ait été dans l’incapacité de communiquer une convention dont il n’est au demeurant même pas le signataire. La responsabilité civile du salarié sur la somme réclamée n’est pas établie. Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que, sauf circonstances particulières, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement par la juridiction du premier degré. Tel est le cas en l’espèce dans la requalification de la faute dans le cadre du licenciement par la juridiction prud’homale. Dès lors la demande de dommages-intérêts n’apparaît pas justifiée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de faire droit à la demande de l’association le Cesi fondé sur l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu de lui allouer la somme de 4000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE sans objet la demande de jonction adressée à la cour ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 26 avril 2023 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE le licenciement de M. [J] bien fondé sur une faute lourde ;
CONDAMNE M. [J] à payer à l’association le Cesi la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [J] à payer à l’association le Cesi la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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