Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 oct. 2024, n° 22/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 20 juin 2022, N° 19/00680 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00431 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00680
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me THOBY, avocat substituant Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [S], salarié de la société [5] et ancien salarié de la société [7] aux droits de laquelle vient désormais la SAS [4], a rempli le 2 juillet 2016 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 30 juin 2016 faisant mention d’un cancer bronchique à différenciation glandulaire.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, par décision en date du 2 février 2017.
Le 20 juin 2017, l’employeur a alors saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. Lors de sa séance du 14 novembre 2017, la commission a rejeté ce recours.
Par courrier recommandé posté le 31 janvier 2018, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— débouté la SAS [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 2 février 2017 au titre de la législation professionnelle concernant la maladie déclarée par M. [S] ;
— débouté la SAS [4] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 15 juillet 2022, la SAS [4] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juin précédent.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable ;
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse concernant la maladie professionnelle déclarée par M. [V] [S] ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] fait valoir que la procédure diligentée par la caisse est irrégulière au motif pris de l’absence totale d’information lors de la procédure de prise en charge. Elle précise avoir pris connaissance du sinistre à la lecture de son compte employeur courant 2016 ' 2017. Elle indique contester toute imputabilité de la maladie déclarée à l’activité professionnelle de M. [S] en son sein. Elle précise que la pathologie résulterait de l’exposition de M. [S] à la poussière d’amiante à l’occasion de son travail pour la société [7] du 21 mai 1979 au 31 mars 1997.
**
Par conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de la demande d’inopposabilité présentée par la SAS [4] et de toutes ses demandes ;
— à la condamnation de la SAS [4] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fait valoir qu’elle a instruit le dossier à l’égard du dernier employeur [5] et que rien ne l’oblige à respecter le contradictoire à l’égard d’un ancien employeur quand bien même celui-ci aurait exposé l’assuré au risque. Elle ajoute que la société [4] venant aux droits de la société [7] a contesté l’imputation des dépenses sur son compte employeur auprès des services de la Carsat qui a maintenu cette imputation au vu des éléments du dossier. Elle constate que la SAS [4] a formé un recours contre cette décision devant la CNITAAT alors compétente sans indiquer le résultat de cette action. Elle rappelle que les juridictions du contentieux général ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande de retrait du compte employeur d’une maladie professionnelle inscrite sur le compte employeur d’un repreneur. Enfin, sur le fond, elle précise qu’il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête administrative que l’activité exercée par M. [S] correspond à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, alors que ce dernier était en contact quasi permanent avec l’amiante lorsqu’il était conducteur de four tunnel à la fabrication de conduits de fumée en terre cuite. Elle ajoute que les autres conditions fixées au tableau étaient également réunies.
MOTIVATION
Il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’obligation d’information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
Même s’il n’est pas le dernier, il appartient à l’employeur, s’il entend contester l’imputabilité au travail de la maladie professionnelle de son ancien salarié, d’en rapporter la preuve (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-14.901).
En l’espèce, M. [V] [S] a été embauché par la société [5] le 21 décembre 2004 en qualité de responsable d’unité électricien. Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que l’enquête administrative a été dirigée au contradictoire de ce dernier employeur de M. [S]. Celui-ci a indiqué dans son questionnaire salarié qu’il avait été exposé aux risques visés dans le tableau 30 bis des maladies professionnelles au sein des établissements [7] lorsqu’il exerçait l’activité de conducteur de four tunnel entre le 21 mai 1979 et l’année 1997. Il a précisé que cette société a été rachetée par la société [4]. L’enquête administrative a conclu à l’exposition de M. [S] à l’inhalation de poussières d’amiante de 1979 au 31 mars 1997. La fiche colloque médico administratif précise que les conditions médicales du tableau 30 bis des maladies professionnelles sont réunies. Il a été notifié à la société [5] par courrier en date du 13 janvier 2017, la fin de l’instruction du dossier et la possibilité de venir consulter celui-ci. Il a ensuite été notifié à cette société par courrier du 2 février 2017, la prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Comme indiqué précédemment, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a respecté son obligation d’information à l’égard du dernier employeur de M. [S].
Il ne peut lui être reproché aucun manquement relatif à son obligation d’information à l’égard de la SAS [4]. Le jugement est confirmé sur ce point.
Par ailleurs, comme l’ont à juste titre décidé les premiers juges, l’action de la SAS [4] concernant l’imputabilité sur son compte employeur des conséquences financières de la décision de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] ne relève pas de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2019, seule la cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaître de ce litige.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Enfin, s’agissant du caractère professionnel de la maladie et de l’exposition au risque, l’enquête administrative réalisée par la caisse a permis d’établir, à partir des déclarations de M. [S] et de l’audition d’un ancien collègue de travail, M. [M], que l’assuré a été exposé aux poussières d’amiante de 1979 à 1997, lors de son activité de maintenance sur des matériaux contenant de l’amiante au sein des établissements [7].
C’est à la société [4] de rapporter la preuve de l’absence d’exposition de l’assuré à l’amiante. Or, force est de constater qu’elle n’apporte aux débats aucun élément qui viendrait contredire les conclusions de l’enquête administrative de la caisse. Elle est pourtant tout à fait en mesure d’apporter des éléments complémentaires sur les conditions de l’activité de M. [S] au sein de la société [7] alors qu’elle a racheté cette société et qu’elle est donc parfaitement informée de l’exposition au risque d’amiante des anciens salariés de celle-ci.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [4] sur ce point.
Le jugement est également confirmé sur les dépens.
La SAS [4] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est justifié de condamner cette société, sur le même fondement, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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