Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2024, N° 21/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ], CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01400 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQKP
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM COTE D’OPALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01093
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM COTE D’OPALE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
non comparante représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES avocat au barreau de Paris vestiaire K084 substitué par Me Hervé ROY avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
CPAM COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
non comparante, représentée par Me Mylène BARRERE avocate au barreau de Paris substituée par Me Sarah AMCHI, avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S], salarié de la société [5] (société [5]) a été victime d’un accident du travail le 3 août 2019. Lors de la consolidation de son état de santé, le 12 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la caisse) lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
La société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu (rejet implicite). La société [5] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par une ordonnance du 20 octobre 2023, a ordonné une consultation médicale confiée à Mme [E].
Le rapport de consultation a été déposé le 4 décembre 2023.
Par un jugement du 1er mars 2024 le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Confirmé, dans les rapports caisse employeur, la décision de la caisse du 14 décembre 2020 fixant le taux d’incapacité de M. [S] à 10 % à la suite de l’accident du travail survenu le 3 août 2019,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— Condamné la société [5] à payer les dépens de l’instance.
La société [5] a fait appel de cette décision le 3 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Ramener à 8 % le taux d’IPP, sans coefficient professionnel,
— Subsidiairement, ordonner une expertise.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de la société [5].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Après un examen des éléments médicaux soumis à son appréciation, le tribunal a retenu un taux d’IPP médical de 10 %. Il n’a pas retenu de coefficient socio-professionnel en relevant l’absence de document à ce titre.
Devant la cour la société [5] soutient que le tribunal a statué au-delà des demandes dont il était saisi en ajoutant au taux médical d’IPP un taux professionnel de 2 %. Subsidiairement, la société [5] estime que son analyse de la situation n’a pas été prise en considération et sollicite une expertise médicale.
La caisse répond que le médecin consultant puis le tribunal ont exactement fixé le taux médical d’IPP à 10 % au regard des séquelles de l’assuré. Elle ajoute que l’incidence professionnelle des séquelles est comprise dans ce taux médical. Elle ne s’oppose pas à la demande d’une expertise.
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, la société [5] reproche d’abord au tribunal d’avoir statué au-delà des demandes. Elle relève que le médecin consultant désigné par le tribunal a outrepassé les limites de sa mission en ajoutant au taux médical d’IPP de 8 % un coefficient professionnel de 2 %. Elle ajoute que le tribunal, qui n’était saisi que d’une discussion relative au taux médical, a retenu un taux de 10 % d’IPP en se fondant sur la consultation médicale et a ainsi outrepassé les demandes des parties.
La caisse répond que le grief soutenu par la société [5] n’est pas fondé et que le tribunal a confirmé le taux médical du médecin-conseil de la caisse, soit 10 % d’IPP.
La cour relève que la société [5] dénature le jugement : le tribunal a bien retenu un taux d’IPP médical de 10 % et a rejeté la demande tendant à le majorer d’un taux professionnel. Ainsi le tribunal a statué dans les limites des prétentions des parties et a librement apprécié la pertinence de la consultation médicale soumise à son examen.
La critique de la société [5] est rejetée, ainsi que la conséquence qu’elle en tire, soit la réduction du taux d’IPP médicale à 8 %.
La cour adopte en conséquence les motifs pertinents du jugement.
Subsidiairement la société [5] demande une nouvelle mesure d’instruction médicale.
La cour relève toutefois qu’une telle mesure a déjà été ordonnée et que la société [5] ne produit aucune preuve convaincante remettant en cause la pertinence de l’analyse médicale déjà effectuée. La demande subsidiaire est donc rejetée en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à la quelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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