Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 23/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJD
Pole social du TJ de [Localité 7]
21/00164
27 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Jordan POULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025,
Le 03 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 2 décembre 2019, la société [6] a sollicité de l'[9] le remboursement des sommes indument versées au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié de l’intégralité de la réduction générale des cotisations patronales sur les années 2016, 2017 et 2018 concernant ses établissements de [Localité 5] et de [Localité 8].
Par courrier du 10 juin 2020, l'[9] a informé la société du rejet de sa demande.
Le 7 août 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins de contester cette décision.
Par décision du 19 février 2021, notifiée le 19 avril 2021, ladite commission a rejeté sa contestation.
Par lettre du 16 juin 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement RG 21/164 du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy :
— s’est déclaré compétent territorialement pour statuer sur l’ensemble du litige relatif aux deux établissements de la société [6],
— a déclaré le recours de la société [6] recevable mais mal-fondé,
— a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 19 février 2021,
— a débouté l’URSSAF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [6] aux dépens de l’instance.
Par acte reçu via le RPVA le 27 octobre 2023, la société [6] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2025, les parties représentées développant leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, prorogé au 8 octobre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 17 avril 2025 et a sollicité ce qui suit :
A titre liminaire,
— déclarer recevable son recours,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 27 septembre 2023,
— juger que la société a transmis les fichiers de calcul justifiant l’indu de sorte qu’il ne subsiste aucun débat sur ce point,
Sur l’intégration au numérateur des heures normales,
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a considéré que les heures dites « normales » ne doivent pas être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générales des cotisations,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 66.748,55 € au titre d’un remboursement de cotisations, outre les intérêts moratoires, l’URSSAF n’ayant pas procédé au remboursement dans le délai de 4 mois,
En tout état de cause,
— condamner l'[9] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l'[9] de ses demandes au surplus.
La société [6] fait valoir qu’elle réclame le remboursement des cotisations versées au titre d’heures dites normales, consistant en des heures effectivement réalisées, payées sans majorations à l’inverse d’heures supplémentaires dès lors qu’elles ne dépassaient pas la durée légale du travail, mais qui ont été réalisées en dépassement d’heures prévisibles sur une semaine ou quatorzaine du fait d’absences sur la période des salariés concernés et/ou de jours fériés.
Elle soutient qu’elles doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations dite « réduction Fillon ».
L'[9] a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 avril 2025 et a sollicité ce qui suit :
— rejeter l’appel formé par la SNC [6], le juger infondé,
— débouter la SNC [6] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SNC [6] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC [6] aux entiers frais et dépens.
L’union fait valoir que seules les heures supplémentaires, en dépassement de la durée légale de travail, et les heures complémentaires, au-delà de la durée contractuelle, effectivement réalisées et rémunérées comme telles, peuvent intégrer le numérateur de la formule de calcul.
Dès lors que la société [6] reconnait ne pas être dans ce cadre, sa demande en remboursement est dès lors infondée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale édicte un régime de réduction générale de cotisations et de contributions patronales de sécurité sociale.
La formule de calcul est la suivante :
(T/0,6) X (1,6 SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute ' 1 ).
Selon le III du texte précité le SMIC est augmenté le cas échéant du nombre d’heures complémentaire ou supplémentaire, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
En application de ce qui précède il est ajouté :
— Au dénominateur de la formule la rémunération des heures complémentaire ou supplémentaire ;
— Au numérateur de la formule le produit du nombre d’heures complémentaire ou supplémentaire.
Selon l’article L 3121-8 du code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
La société [6] ne revendique pas que les heures en litige au titre de sa réclamation ressortent du régime d’heures supplémentaires, au sens de la dernière disposition citée : elle précise clairement dans ces écritures qu’il n’y a pas eu paiement de majorations pour les heures concernées dès lors qu’elles n’excédaient pas la durée légale de travail.
Elle revendique le bénéfice de l’inclusion, au numérateur de la formule de réduction générale des cotisations, les heures qualifiées tantôt de « normales », tantôt de « en plus », caractérisant, sur des périodes soit d’une semaine soit d’une quatorzaine, des dépassements horaires journaliers durant une période incluant une absence et/ou des jours fériés chômés.
Elle illustre son raisonnement par l’exemple suivant, d’un salarié travaillant 35 heures du lundi à vendredi à raison de 7 heures quotidiennes, sur une semaine comportant un jour férié :
Lundi : 8 heures
Mardi : 8 heures
Mercredi : jour férié (7 heures)
Jeudi : 7 heures
Vendredi : 7 heures
Elle rémunère ainsi son salarié pour 37 heures sans majoration :
28 heures de salaire de base
7 heures de maintien de salaire jour férié
2 heures normales.
Elle soutient dès lors que les deux heures effectuées « en plus » que ce qui était attendu, soit 28 heures sur 4 jours, payés sans majoration, doivent être intégrées dans la formule de réduction.
L’union fait valoir que seules les heures supplémentaires ou complémentaires, effectuées en dépassement de l’horaire légal ou du contrat, peuvent intégrer la formule de réduction, et que le raisonnement de la société appelante repose sur une fiction.
En l’espèce, des dispositions précitées rappelées, et notamment de l’article L 241-13 III du code de la sécurité sociale, il ne résulte pas que des heures, effectuées, sans dépassement de l’horaire légal hebdomadaire, ni dépassement de l’horaire contractuel prévu, puissent bénéficier de l’intégration de la formule de réduction générale des cotisations.
La seule question de l’effectivité d’accomplissement d’heures dites « en plus », au regard d’une situation hebdomadaire intégrant une ou des absences et/ou un ou des jours fériés, ne permet pas de dire que les heures accomplies relèvent d’un régime d’heures supplémentaires ou complémentaires, lesquelles ouvrent droit à majoration, et alors que l’article L 241-13 III précité prévoit justement que la majoration qui en découle n’est pas prise en compte dans l’intégration de la formule.
La demande de la société [6] n’est dès lors pas fondée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société [6], succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 27 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [6] à verser à l'[9] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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