Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 15 juil. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 8 novembre 2023, N° F22/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/81
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPSG
[W] [X]
C/
Association MEL MAKREL / SEM RADIO
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, date du 08 novembre 2023, enregistré sous le n° F 22/00247
APPELANTE :
Madame [W] [D] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97209-2024-000996 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
Association MEL MAKREL / SEM RADIO
[Adresse 4] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [V], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Madame Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 15 juillet 2025
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Sandra DE SOUSA,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [D] [X] a signé un contrat unique d’insertion avec L’association Mel Makrel /Sem Radio le 2 septembre 2020 , pour être recrutée en qualité d’animatrice radio polyvalente . Le contrat spécifiait qu’elle était chargée des missions suivantes':
1/ du traitement de l’information, ( collecter et synthétiser l’information en fonction des besoins de l’antenne, rédiger des interventions en respectant les contraintes du cahier des charges de la station radio)
2/ de la réalisation (utiliser l’ensemble des matériels de réalisation présents dans la station radio, créer et réaliser un environnement sonore adapté à l’antenne et aux émissions,
3/ la gestion d’antenne (animer 1 tranche horaire en respectant les règles d’antenne et les spécificités d’une émission, animer 1 dialogue avec des invités ou des auditeurs en mettant en avant les points forts de la thématique, en respectant les contraintes et les règles déontologiques),
4/ promotion antenne (établir les contacts avec des partenaires commerciaux et négocier leur participation sur des opérations promotionnelles menées par la station radio.
Le contrat prévoyait que la salariée était recrutée pour une durée déterminée de 12 mois du 1 er octobre 2020 au 31 septembre 2021, à temps partiel moyennant un salaire brut de 879,70 euros pour 86,67 heures par mois.
Par courrier recommandé du 26 avril 2021, L’association Mel Makrel /Sem Radio a notifié à Mme [W] [D] [X] la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants':
«''
Conformément à l’article L 1232-2 du code du travail , nous vous avons convoqué le 16 avril 2021 à un entretien préalable à la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave pour des faits remontant avant la prise de votre arrêt de travail.
En effet le 7 avril 2021, vous avez commis les faits suivants': vous avez quitté votre poste à 10 h 15 (pour rappel, l’émission Martinique business que vous animez se termine à 12 h) en pleine horaire de travail pour une raison injustifiée, en vous exclamant à qui veut l’entendre dans l’enceinte de l’établissement , devant les 2 invités présentes Mme [I] et [N] [R] et dans l’immeuble que nous vous devons de l’argent depuis le mois d’octobre 2020, alors que vous avez pris votre poste le 14 janvier 2021, et d’autres propos diffamatoires , ce qui constitue une intention claire et équivoque de nuire votre employeur .
De plus notez que Madame [B], la responsable des programmes de SEMRADIO vous a envoyé un 1er e-mail à 9 h 53 le mercredi 7 avril 2021 pour vous demander votre planning de cette semaine du 6 avril ainsi que celui de la semaine du 12 avril , vous ne lui avez pas répondu et d’ailleurs vous avez répondu avec agacement à Mme [O] [T], la technicienne réalisatrice présente ce jour, que vous aviez déjà fait le nécessaire par e-mail, sauf que jusqu’à ce jour , ni en spam , ni en courrier indésirable le planning n’a été envoyé vers aucune boite e-mail de votre employeur.
A 11 h 30 toujours le 7 avril 2021, la responsable des programmes vous a envoyé un autre e-mail vous rappelant que sans demande préalable d’autorisation de demande de sortie de votre poste avant l''horaire habituel vous ne pouvez pas quitter votre poste et que vous avez pour obligation de justifier votre départ et absence injustifiée car vous n’êtes pas venue également dans l’émission Réseaux de 16 h00 à 17 h 15'; vous n’en avez averti ni votre tutrice ni la responsable des programmes par e mail ni le président.
L’émission Martinique Business a lieu du Lundi au vendredi de 9 h à 12 H.
Ce qui veut dire que vous étiez censé venir le jeudi 8 avril 2021 dans le cadre de votre émission, mais nous n’avions ni reçu ni d’appel ni de message, ni d’email quant à votre éventuelle absence , préparant votre employeur à votre absence afin de réorganiser la grille des programmes, ce qui constitue une faute de votre part.
L’arrêt de travail initial daté du 7 avril 2021, nous a été transmis par e-mail le jeudi 8 avril 2021 à 9 h 52 et remis par une personne ne s’étant pas identifié le jeudi 8 avril 2021 dans la matinée. Arrêt de travail pris jusqu’au 21 avril 2021.
Nous vous rappelons que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d’une faute grave au regard du code du travail de par les propos diffamatoires tenus devant plusieurs témoins sur votre employeur et antérieur à votre arrêt de travail.
Les faits précités ont en outre , engendré les problèmes de réorganisation de notre grille de programmes des émissions de la demi-journée. En effet la grille des programmes se présentait comme suit avant votre départ': lundi au vendredi, 6 h 9 h l''émission cocorico, 9 h -12 h Martinique Business que vous animiez. Depuis la grille des programmes est aménagé comme suit': Lundi au Vendredi 7 h-9 h, l’émission cocorico, 10h -12 h l’émission Martinique Business, animée par la même animatrice que Cocorico. Ce qui a créé de graves dysfonctionnements de la structure.
En conséquence, nous vous notifions par la présente notre décision de rompre de manière anticipée votre CDD pour faute grave. '…'».
S’estimant lésée Mme [W] [D] [X] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 22 juillet 2022, aux fins de voir dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, constater le manquement de l’employeur à ses obligations de déclaration d’embauche et de le condamner à lui payer des rappels de salaire , des dommages et intérêts pour perte de chance, pour harcèlement moral , pour rupture vexatoire.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Fort-de -France a :
— dit et jugé infondé et irrecevable l’ensemble des demandes de Mme [W] [D] [X],
— dit et jugé le licenciement de Mme [W] [X] sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé la faute grave de Mme [W] [X] reconnue,
— dit et jugé le harcèlement moral de Mme [W] [X] non avéré,
— dit et jugé le manquement aux obligations de déclaration de Mme [W] [X] infondé,
En conséquence,
— débouté Mme [W] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’association L’association Mel Makrel /Sem Radio de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné chaque partie à la moitié des dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que les griefs retenus contre Mme [W] [D] [X] étaient’réels et a retenu la faute grave pour :
*l’abandon de poste en plein travail sans autorisation et sans justification, en pleine émission,
* propos diffamatoires exclamant devant des invités de la radio que l’entreprise lui doit de l’argent , en présence d’invités à la radio,
*planning de travail réclamé non transmis, tout en affirmant l’avoir fait,:le planning nécessaire à la réorganisation du service en l’absence de Mme [W] [D] [X] .
Il a ensuite considéré que s’il était présenté un CUI du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021 et un avenant du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2022, les deux parties contestaient la date d’entrée dans l’entreprise de Mme [W] [D] [X] , que celle ci n’était donc pas établie et les salaires réclamés pour la première période incertains. Il a donc débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire. Il n’a pas plus retenu l’existence de faits de harcèlement moral.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2024 , Mme [W] [D] [X] a relevé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, signifiées par voie de commissaire de justice le 6 novembre 2024 à L’association Mel Makrel /Sem Radio, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire le licenciement abusif,
— condamner l’employeur à lui payer':
*4219,76 euros à titre de salaire,
*555,23 euros à titre de congés payés,
*5108,12 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— ordonner la remise des fiches de salaire , du certificat de travail et de l’attestation France Travail,
— le condamner aux entiers dépens'.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé aux conclusions de Mme [W] [D] [X] pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien des prétentions.
L’association Mel Makrel /Sem Radio n’a pas conclu au fond.
MOTIVATION
Aux termes des dipositions de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs . Tel est donc le cas de L’association Mel Makrel /Sem Radio qui n’a pas conclu au fond.
— sur le licenciement
Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté , mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l’entreprise qui, par le comportement du salarié peut se trouver en situation d’activité irrégulière.
Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.
L’article L 1243-1 alinéa 1er du code du travail dispose que «'Sauf accord des parties , le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave , de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Madame [X] a été licenciée pour 4 motifs':
*abandon de poste en plein travail , Mme [W] [D] [X] a quitté son poste le 7 avril 2021 à 10 h 15 alors qu’elle animait l’émission Martinique Business, pour raisons injustifiées, en s’exclamant dans l’enceinte de l’établissement et devant les 2 invités présentes que l’employeur lui devait de l’argent depuis octobre 2020, alors qu’elle a pris son poste le 14 janvier 2021,
*propos diffamatoires, en présence d’invités de la radio,
*planning de travail réclamé et non transmis, Mme [B] , responsable des programmes a envoyé à Mme [W] [D] [X] un 1er email à 9 h 53 , le mercredi 7 avril 2021, pour lui demander son planning de la semaine du 6 avril et celui de la semaine du 12 avril et Mme [W] [D] [X] a répondu avec agacement à Mme [O] [T] , la technicienne réalisatrice présente qu’elle avait fait le nécessaire , sauf que ni en spam, ni en courrier indésirable le planning n’a été envoyé vers aucune boite mail de l’employeur,
*dysfonctionnement dans l’entreprise,
A 11 h 30, le 7 avril 2021, la responsable des programmes a envoyé à Mme [W] [D] [X] un autre e -mail, lui rappelant que sans demande préalable d’autorisation, de demande de sortie de son poste avant l’horaire habituel, elle ne pouvait quitter son poste , qu’elle n’est pas venue également dans l''émission réseaux de 16 à 17 h 15 , qu’elle n’en a averti ni sa tutrice, ni la responsable des programmes par email ni le président. L’arrêt initial daté du 7 avril 2021 a été transmis le 8 avril à 9h 52 par email et transmis par une personne qui ne s’est pas identifiée dans la matinée du 8 avril'; ces faits ont entraîné des problèmes de réorganisation de la grille de programme des émissions de la demi journée et créé de graves dysfonctionnements de la structure.
Sur ces 4 motifs, Mme [W] [D] [X] n’en reconnaît qu’un seul notamment d’avoir été contrainte de quitter le 7 avril 2024 l’antenne où elle animait une émission depuis 1 heure, en raison des violents reproches qui lui ont été faits après qu’elle a voulu changer l’ordre de passage de ses invités .
Elle soutient que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait qu’elle a été choquée des conditions dans lesquelles elle a été amenée à quitter la radio'; qu’elle a vu son médecin traitant le jour même le 7 avril 2021, lequel lui a remis un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2021 prolongé au 5 mai 2021.
Elle soutient que l’événement du 7 avril est la conséquence d’une situation délétère qui remonte au mois de mars'; qu’un échange entre elle et M'. [J] a eu lieu les 11 et 12 mars 2021 à l’occasion duquel elle s’est plainte de la situation et a demandé à rompre le contrat , ce qui a été refusé par le président.
Elle ajoute qu’elle s’est t également plainte par e- mail du 15 mars 2021 et a échangé sur ce point avec la DIECCTE le 18 mars.
Elle produit aux débats':
— une demande de rupture du CDD formulée par mail du 11 mars 2021 ,
— une réponse de L’association Mel Makrel /Sem Radio en date du 12 mars 2021 à sa demande de rupture de CDD , évoquant que sa demande de rupture pourrait être liée à une dispute avec une collègue, la réunion organisée par l’employeur en date du 5 mars 2021 permettant de réunir les protagonistes , et demandant à la salariée ce qui motive sa demande de rupture,
— une réponse de Mme [W] [D] [X] par mail du 12 mars 2021 expliquant que ce qui motive sa demande de rupture amiable est une atmosphère délétère qui règne au sein de la structure et rappelant qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement moral . Elle soutient que Mme [Y] l’aurait insultée ouvertement et devant l’ensemble des personnes présentes durant la réunion du 5 mars 2021'; qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé'; qu’elle subit des attaques sur sa vie personnelle, claquements de portes , menaces, des agissements répétés devenant de plus en plus intimidant.
— un mail du 15 mars 2021 de L’association Mel Makrel /Sem Radio lui proposant une rencontre pour évoquer la rupture de son contrat de travail,
— un mail adressé à la DIECCTE le 16 mars 2021, dans lequel Mme [W] [D] [X] qu’elle subit des indélicatesses, moquerie, changement en plein direct, qu’elle est malheureuse,
— la réponse de la DIECCTE par mail du 18 mars 2021 qui lui rappelle qu’en cas de souffrance au travail elle peut prendre rendez vous avec la médecine du travail, et lui rappelle ses droits.
— un arrêt médical du 7 avril 2021 au 21 avril 2021 , puis sa prolongation du 16 avril au 5 mai 2021,
— l’arrêt de travail envoyé par mail le 8 avril à 9 h 52,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières, jusqu’au 31 mai 2021,
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que les faits reprochés à la salariée étaient réels et constituaient une violation grave de ses obligations ne permettant pas la poursuite des relations contractuelles .
Il convient de relever que Mme [W] [D] [X] reconnaît avoir quitté une émission qu’elle animait en y recevant 2 invités, considérant que cet événement est la conséquence d’une situation délétère qui remonte au mois de mars'.
Il ressort des échanges de mails entre les parties que Mme [W] [D] [X] et une autre salariée se seraient disputées, que l’employeur les aurait réunies pour qu’elles échangent sur ce point le 5 mars 2021.
La Cour considère qu’au vu des responsabilités de Mme [W] [D] [X] le seul fait de quitter l’émission animée par la salariée elle- même et de désorganiser ainsi le programme de la journée d’émissions dont elle avait la charge caractérise une faute grave, celle-ci ne justifiant nullement par ailleurs d’une ambiance délétère qui aurait pu la conduire à quitter l''émission radiophonique sans aucun délai de prévenance. La seule existence d’une dispute entre collègues ne peut justifier non plus que Mme [W] [D] [X] ait quitté l’émission du matin, ne se soit pas rendue à celle de l’après midi.
Mme [W] [D] [X] qui reconnaît donc, ce qui s’apparente à un aveu judiciaire, avoir quitté l’émission, alors qu’elle y recevait 2 invités, n’établit pas plus les violents reproches qui lui auraient été faits selon elle, pour avoir voulu changer l’ordre de passage des invités.
Il s’ensuit que la rupture anticipée du CDD pour faute grave est bien fondée en application de l’article L 1243-1 précité.
— sur les demandes de rappels de salaire
Il est admis qu’en application des principes directeurs du procès, qui figurent dans le Code de procédure civile, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’action. C’est à celui qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un’contrat de travail .
En l’absence de’contrat de travail’apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve
En revanche, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Cependant, l’existence d’un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d’un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d’un faisceau d’indices formels, tels que la délivrance de bulletins de paie, d’une attestation Pôle emploi et la notification d’une lettre de licenciement, l’établissement d’une déclaration unique d’embauche… .
En l’espèce, Mme [W] [D] [X] produit un un contrat de travail signé le 2 septembre 2020, prévoyant une embauche à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 31 septembre 2021 et se plaint de n’avoir pas perçu ses salaires d’octobre , novembre , décembre 2020, du 1er au 15 janvier 2021', mars et les 7 premiers jours d’avril 2021.
Le Conseil de Prud’hommes a relevé l’existence d’un CUI du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021 mais aussi d’un avenant du 14 janvier 2021 au 14 janvier 2022 présenté par l’employeur'; que Mme [W] [D] [X] contestait avoir signé un avenant et prétendait n’avoir signé qu’un seul contrat.
Il a considéré que les éléments produits ne permettaient pas de vérifier les salaires dus , que la date d’entrée n''était pas établie, que les salaires d’octobre 2020 au 14 janvier 2021 étaient incertains.
La Cour relève qu’en appel, il est produit aux débats par Mme [W] [D] [X] un contrat CUI signé par les parties le 2 septembre 2020 stipulant une embauche à durée déterminée du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021 en sus d’une demande d’aide pour le contrat unique d’insertion, non signée , en date du 16 septembre 2020 mentionnant une date d’embauche prévue le 1er octobre 2020 et une fin de CDD prévue au 31 août 2021 pour un salaire de 879 euros et une durée de travail hebdomadaire de 20 heures.
Hormis ces documents la salariée ne produit que deux bulletins de salaire , de janvier 2021 mentionnant une date d’entrée au 14 janvier 2021 et un début de contrat au 14 janvier 2021, et de février 2021 , ce dernier pour un montant brut de 888,37 euros.
Elle ne produit aucun élément matériel d’une prise de fonction à la date indiquée, tel que des mails qui lui auraient été adressés , un planning de travail'; des attestations, des documents démontrant l’animation d’émission et leur préparation préalable , alors que le Conseil de Prud’hommes a mentionné dans ses motifs qu’était produit un avenant du 14 janvier 2021 et que la date d’entrée était incertaine.
Il s’ensuit que le seul contrat de travail signé du 2 septembre 2020 et la demande d’aide de l’État , ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail apparent et à renverser la charge de la preuve qui incombe à Mme [W] [D] [X] d’établir l’existence d’une relation contractuelle dans un lien de subordination dès le mois d’octobre 2020.
Il s’ensuit que Mme [W] [D] [X] n’établit pas être rentrée en fonction avant le 14 janvier 2021.
La demande de rappels de salaire avant le 14 janvier 2021 sera rejetée comme en première instance.
En revanche, le Conseil de Prud’hommes n’a pas détaillé la demande de rappels de salaire. Or Mme [W] [D] [X] sollicite un rappel de salaire en mars 2021 et pour les 7 premiers jours d’avril.
Il est rappelé qu’elle a quitté l’entreprise le 7 avril 2021, en pleine émission, le contrat étant suspendu dès le 8 avril 2021.
Il s’ensuit qu’à défaut de preuve d’un paiement , L’association Mel Makrel /Sem Radio doit être condamnée au paiement des salaires du mois de mars soit 888, 37 euros outre 207,28 euros correspondant aux 7 premiers jours du mois d’avril soit au total 1095,65 euros.
Il lui sera alloué en sus une indemnité de congés payés couvrant la période du 14 janvier au 7 avril 2021, soit la somme de la somme de 492(janvier )+888,37(février ) +888,37(mars ) +207,28(avril) /10 =247,60 euros à titre d’indemnité de congés payés selon la méthode des 1/10 de la rémunération.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du Contrat ,
Mme [W] [D] [X] sollicite des dommages et intérêts au motif que la rupture est du fait de l’employeur'; que l’employeur n’avait pas fait de déclaration d’embauche, aurait peut être perçu une aide de l’État pour la totalité du contrat.
Mme [W] [D] [X] justifie par un procès verbal de constatation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en date du 12 mai 2021, que L’association Mel Makrel /Sem Radio n’a pas fourni à l’URSSAF de déclaration unique d’embauche pour Mme [W] [D] [X].
Or si Mme [W] [D] [X] n’établit pas être entrée en fonction au 1er octobre 2020, il résulte du dossier qu’elle travaillait au sein de L’association Mel Makrel /Sem Radio au moins le 14 janvier 2021.
Mme [W] [D] [X] sollicite une indemnité correspondant à 5,75 mois de salaire , soit le temps de travail restant jusqu’à la rupture du contrat.
Au vu des faits de l’espèce et la Cour ayant relevé la faute grave, il sera fait partiellement droit à sa demande à sa hauteur de la somme de 500 euros, correspondant au préjudice subi découlant de l’absence de déclaration unique d’embauche à la date de la constatation de la CGSSM .
D’ailleurs, à ce jour, il n’est pas établi que l’employeur ait rectifié cette situation.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
— sur la remise des bulletins de paie , certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi
Il n’est pas justifié aux débats de la remise à Mme [W] [D] [X] de ses documents de fin de contrat susvisés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France le 8 novembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [D] [X] de sa demande de rappels de salaire, de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts ,
statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamne L’association Mel Makrel /Sem Radio à payer à Mme [W] [D] [X] les sommes suivantes':
-1095,65 euros à titre de rappels de salaire pour la période du mois de mars 2021 et des 7 premiers jours d’avril 2021,
— 247,60 euros à titre d’indemnité de congés payés,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonne à L’association Mel Makrel /Sem Radio de remettre à Mme [W] [D] [X] ses fiches de paie des mois de mars et d’avril 2021, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi,
— Condamne Mme [W] [D] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
et ont signé Anne FOUSSE , présidente, et Sandra DE SOUSA , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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