Infirmation partielle 1 décembre 2023
Désistement 17 avril 2025
Rejet 17 septembre 2025
Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er déc. 2023, n° 22/01818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | domiciliée siège de la société THALES AVS FRANCE, S.A.S. THALES AVS FRANCE |
Texte intégral
01/12/2023
ARRÊT N°2023/452
N° RG 22/01818 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7A
(RG 22/1838 joint)
FCC/AR
Décision déférée du 05 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE.
[E] [K]
C/
[E] [K]
[G] [W]
[I] [V]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE et INTIMEE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE et APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [G] [W]
domiciliée siège de la société THALES AVS FRANCE, [Adresse 3]-[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [V]
domiciliée au siège de la société THALES AVS FRANCE, [Adresse 3]-[Adresse 4]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [K] a été embauchée à compter du 9 mars 1981 par la société SFENA aux droits de laquelle sont venues la société Thalès Avionics puis la SAS Thalès AVS France, en qualité d’agent gestion production, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [K] a été investie de plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 1984, à savoir déléguée du personnel et membre du CHSCT.
Elle a en outre été élue conseiller prud’homal de 1992 à 2008, membre de la commission locale égalité femmes/hommes jusqu’en 2018 et conseiller salarié.
Suivant avenant du 4 juillet 1996, Mme [K] a occupé les fonctions de customer service engineer, statut agent de maîtrise, niveau 5.1.
Mme [K] a été mutée en région toulousaine courant 2001, et a occupé les fonctions de coordinateur financier puis à compter de 2008, d’administrateur des ventes, conservant sa classification au niveau 5.1.
Le poste de Mme [K] a été supprimé, et en juin 2010 elle a donc été nommée sur un poste d’analyste processus opérations, toujours au niveau 5.1.
Mme [K] a engagé plusieurs actions devant les conseils de prud’hommes de Saint Gaudens ou Toulouse, ce qui a donné lieu notamment aux décisions suivantes :
— suite à une saisine du conseil de prud’hommes du 15 avril 2008, un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 novembre 2013 allouant à Mme [K] des rappels de salaires de 2005 à 2013 de 130.543,70 € ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale de 170.000 €, reclassant Mme [K] au niveau cadre position 2 à compter du 1er juillet 1996 et fixant le salaire à 3.510,60 € hors prime d’ancienneté pour un temps partiel de 4/5e ;
— suite à une saisine du 16 avril 2014 pour rectification d’erreur matérielle, un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 février 2015 rectifiant le rappel de salaires à la somme de 133.469,12 € mais rejetant la requête concernant la fixation du salaire à 4.630,26 € ;
— suite à une saisine du conseil de prud’hommes en référé du 26 octobre 2015, une ordonnance de départition du conseil de prud’hommes de Toulouse du 14 avril 2016 renvoyant Mme [K] à mieux se pourvoir au fond concernant sa demande de fixation de son salaire de base à 4.630,26 € ;
— suite à une saisine du conseil de prud’hommes du 5 septembre 2017, un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 février 2022 allouant à Mme [K] des dommages et intérêts pour discrimination syndicale du 1er novembre 2013 au 30 juin 2018 de 140.000 €.
Le 11 mai 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SAS Thales AVS France, Mme [G] [W] (directrice développement social de l’établissement de Toulouse de la SAS Thales AVS France) et Mme [I] [V] (directrice du service partagé administration paie) aux fins de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La SAS Thales AVS France a demandé la condamnation de Mme [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mmes [W] et [V] ont soulevé la prescription de l’action de Mme [K] et demandé également la condamnation de Mme [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En juin 2018, Mme [K] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs de l’entreprise.
Devant le conseil de prud’hommes, le dossier a été radié le 4 juillet 2019, réinscrit le 5 juillet 2019, retiré du rôle le 26 novembre 2020 et de nouveau réinscrit le 17 mars 2021.
Par jugement de départition du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit recevable l’action de la salariée,
— condamné la SAS Thalès AVS France à payer Mme [K] la somme de 15.000 € en réparation du préjudice né du harcèlement moral subi,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 2.829,11 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— dit que les intérêts, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Thalès AVS France, Mme [W] et Mme [V] de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS Thalès AVS France à payer à Mme [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Thalès AVS France aux entiers dépens.
La SAS Thalès AVS France a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2022, en intimant uniquement Mme [K] et en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués (dossier RG n° 22/1818).
Mme [K] a à son tour relevé appel de ce jugement le 11 mai 2022, en intimant la SAS Thales AVS France, Mme [W] et Mme [V], et en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués (dossier RG n° 22/1838).
Dossier n° 22/1818 :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Thalès AVS France demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action de la salariée, condamné la société à verser à Mme [K] des dommages et intérêts pour harcèlement moral et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société de ses demandes reconventionnelles, et l’a condamnée au paiement d’une somme à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— juger irrecevables les demandes de la salariée,
— en tout état de cause, juger injustifiées les demandes présentées,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [K] à verser à la société les sommes suivantes :
* 1.000 € de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SAS Thalès AVS France s’était rendue coupable de harcèlement moral au travail à l’égard de Mme [K], dit recevables les demandes de Mme [K] et débouté la SAS Thalès AVS France de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [K] pour harcèlement moral et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner la SAS Thalès AVS France à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 81.937 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et manquements de l’employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes allouées à Mme [K] seront assorties des intérêts au taux légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du présent jugement, conformément à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— dire que ces intérêts pourront être capitalisés s’ils sont dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter la SAS Thalès AVS France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS Thalès AVS France aux entiers dépens.
Dossier n° 22/1838 :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SAS Thalès AVS France s’était rendue coupable de harcèlement moral au travail à l’égard de Mme [K], dit recevables les demandes de Mme [K] et débouté la SAS Thalès AVS France de ses demandes reconventionnelles, débouté Mmes [W] et [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SAS Thales AVS France au paiement d’une somme à Mme [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [K] pour harcèlement moral à l’encontre de la SAS Thales AVS France, débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mmes [W] et [V] et débouté Mme [K] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS Thalès AVS France à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 81.937 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et manquements de l’employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral,
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 25.000 € de dommages et intérêts,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
* 25.000 € de dommages et intérêts,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes allouées à Mme [K] seront assorties des intérêts au taux légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du présent jugement, conformément à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— dire que ces intérêts pourront être capitalisés s’ils sont dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter la SAS Thalès AVS France, Mme [W] et Mme [V] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la SAS Thalès AVS France, Mme [W] et Mme [V] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Thalès AVS France demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action de la salariée, condamné la société à verser à Mme [K] des dommages et intérêts pour harcèlement moral et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société de ses demandes reconventionnelles, et l’a condamnée au paiement d’une somme à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
— juger irrecevables les demandes de la salariée,
— en tout état de cause, juger injustifiées les demandes présentées,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [K] à verser à la société les sommes suivantes :
* 1.000 € de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] et Mme [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [W] et Mme [V],
Sur appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les concluantes de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamner Mme [K] à régler à Mme [W] les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] à régler à Mme [V] les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des procédures a été prononcée par ordonnances du 17 octobre 2023.
La jonction des deux dossiers a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIFS
1 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le principe de l’unicité de l’instance :
L’article R 1452-6 du code du travail, abrogé au 1er août 2016, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance, et que cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
La SAS Thales AVS France soulève, au visa de ce texte, l’irrecevabilité des demandes de Mme [K] formées dans le cadre de l’instance introduite le 11 mai 2018, pour les faits antérieurs au 2 octobre 2013, date de clôture des débats dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2013.
Néanmoins, Mme [K] fonde sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à la fois sur des faits antérieurs au 2 octobre 2013 et déjà connus, et sur des faits postérieurs, en particulier sur les difficultés d’exécution de l’arrêt du 28 novembre 2013. Ainsi, son action ne saurait être jugée irrecevable, et le principe de l’unicité de l’instance ne peut pas conduire la cour à n’examiner que les faits postérieurs au 2 octobre 2013 et non les faits antérieurs ni à rendre des demandes pour partie irrecevables.
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai s’applique aux actions fondées sur le harcèlement moral. Le point de départ du délai de 5 ans court à compter du dernier acte allégué à l’appui du harcèlement moral ; dès lors que ce dernier acte est antérieur de moins de 5 ans au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, l’action n’est pas prescrite et la juridiction peut prendre en compte l’ensemble des agissements invoqués au titre du harcèlement moral quelle que soit leur date.
La SAS Thales AVS France soulève la prescription de l’action de Mme [K] en l’absence de fait matériellement établi postérieur au 11 mai 2013, compte tenu d’une saisine du 11 mai 2018.
Dans les motifs de leurs conclusions, Mme [W] et [V] soulèvent également la prescription, mais elles ne reprennent pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs conclusions où elles demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes à leur encontre, dispositif qui seul saisit la cour.
La cour reste saisie de la seule fin de non-recevoir soulevée par la SAS Thales AVS France.
Néanmoins, dans ses conclusions et dans sa pièce n° 129 'chronologie des faits de 2003 à 2018', Mme [K] invoque des faits survenus postérieurement au 11 mai 2013 et notamment des faits liés à l’exécution de l’arrêt du 28 novembre 2013. La question de la matérialité de ces faits relève de l’examen au fond et non de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Ainsi, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [K].
Sur le fond :
Le conseil de prud’hommes a examiné l’ensemble des éléments allégués par Mme [K] au titre du harcèlement moral ; il a jugé comme établis les agissements suivants :
— les obstacles opposés à la salariée pour la prise en compte comme temps de travail effectif de ses heures réalisées dans le cadre de ses mandats de conseillère prud’homale et de conseillère du salarié ;
— le blocage répété du compteur d’heures de la salariée en dépit de ses multiples relances et l’absence consécutive de visibilité sur ses temps de travail – l’employeur n’ayant crédité le compteur d’heures que le 24 février 2014 ;
— les retenues arbitraires et/ou inexpliquées figurant sur les bulletins de paie de la salariée – y compris après l’arrêt de la cour d’appel du 28 novembre 2013 ayant ordonné le repositionnement de Mme [K] comme cadre à la position 2 à compter du 4 juillet 1996 et alloué à la salariée un rappel de salaires de 2005 à octobre 2013, arrêt qui a donné lieu à des difficultés d’exécution ;
— les difficultés rencontrées pour obtenir le remboursement de notes de frais – ces difficultés n’ayant été réglées qu’en 2014.
En revanche, le conseil de prud’hommes a jugé comme non établis les éléments suivants :
— le dénigrement envers la salariée ;
— les difficultés liées au calcul d’une prime de départ en retraite.
Il a estimé que les agissements qui étaient matériellement établis faisaient présumer un harcèlement moral et que l’employeur n’objectivait pas les agissements.
Ce faisant, la formation de départition a répondu de manière très détaillée à l’intégralité des moyens et arguments soulevés par les parties et a examiné l’ensemble des pièces produites ; la SAS Thales AVS France qui se borne à indiquer que le conseil de prud’hommes a repris l’argumentation de Mme [K] sans prendre en considération les éléments présentés par la société ne critique pas utilement le jugement, alors que le conseil a bien considéré que certains éléments présentés par Mme [K] n’étaient pas établis, et a répondu aux éléments présentés par la SAS Thales AVS France qui tentait d’objectiver les éléments établis.
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a estimé que la SAS Thales AVS France avait commis des actes de harcèlement moral envers Mme [K].
Reste la question des dommages et intérêts réclamés par Mme [K] à l’encontre de la SAS Thales AVS France. Mme [K] réclame des dommages et intérêts de 81.937 € qu’elle scinde ainsi : 41.937 € au titre du manquement de l’employeur à son obligation de prévenir les actes de harcèlement moral et 40.000 € au titre des actes de harcèlement moral eux-mêmes. Elle explique que la SAS Thales AVS France a préféré investir dans deux expertises SECAFI des 10 février 2012 et 22 février 2013 pour un coût de 81.937 € déductible, plutôt que de payer ce qui était dû à la salariée. Néanmoins, Mme [K] ne saurait évaluer son préjudice au coût de ces expertises dès lors que ce coût n’a pas été réglé par elle mais par la société. Mme [K] ne justifie pas du préjudice financier qu’elle allègue. Mme [K] qui allègue une atteinte à son état de santé (crises d’angoisse, insomnies) ne produit pas de pièces médicales ; elle peut néanmoins alléguer un préjudice moral lié aux agissements répétés de la SAS Thales AVS France qui ont entraîné d’innombrables réclamations de la salariée et une souffrance au travail.
Il demeure que le quantum des dommages et intérêts de 15.000 € mis à la charge de la SAS Thales AVS France par les premiers juges est excessif ; il sera réduit à 5.000 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant de l’action formée par Mme [K] à l’encontre de Mmes [V] et [W] personnellement sur le fondement du harcèlement moral, le conseil de prud’hommes a, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé qu’elles avaient agi dans le cadre de la politique de l’entreprise sans excéder les limites de leur mission, et qu’aucune faute intentionnelle de leur part n’était établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes dirigées contre Mmes [V] et [W].
Les intérêts au taux légal sur la somme de 5.000 € courent à compter du jugement et la majoration de 5 points à l’issue d’un délai de 2 mois prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier est de droit sans que la cour n’ait à l’ordonner. La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement.
2 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les demandes de Mme [K] à l’encontre de la SAS Thales AVS France étant en partie fondées, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mmes [V] et [W] ne caractérisant pas en quoi le droit pour Mme [K] d’ester en justice aurait dégénéré en abus, elles seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Thales AVS France succombant au principal envers Mme [K] supportera les dépens, ses propres irrépétibles et ceux exposés par Mme [K] en première instance soit 2.500 €, l’équité ne commandant pas d’allouer à cette dernière une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
En revanche, l’appel formé par Mme [K] à l’encontre de Mmes [V] et [W] étant infondé, elle sera condamnée à payer à chacune d’elle la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral dus par la SAS Thales AVS France à Mme [E] [K], ce quantum étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne la SAS Thales AVS France à verser à Mme [E] [K] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du jugement,
Condamne Mme [E] [K] à payer à Mme [I] [V] et à Mme [G] [W] la somme de 1.000 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SAS Thales AVS France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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