Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/08268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 21/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08268 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVEM
[V]
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 18 Novembre 2022
RG : 21/00104
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANT :
[F] [V]
né le 04 Mai 1967 à [Localité 9] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (l’assuré) a été engagé par la société [4] (la société, l’employeur), en qualité de conducteur d’autocar, du 20 septembre 2017 au 4 septembre 2020.
Le 4 décembre 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 31 octobre 2019 à 15h00, au préjudice de l’assuré dans les circonstances suivantes : 'en démarrant un véhicule la batterie aurait causé un assourdissement temporaire.'
Le 14 décembre 2020, l’assuré a également transmis à la [5] (la caisse) une déclaration relative à cet accident, indiquant 'démarrage + mise à jour billétique des véhicules sur le parc de l’entreprise. Explosion d’une batterie de car'.
Le 15 février 2021, il a adressé à la caisse un certificat médical du 25 février 2020 faisant état d’un 'décollement de rétine par déchirure géante de l’oeil gauche multi-opéré compliqué de kératite neurotrophique avec cicatrice cornéenne résiduelle sur séquelle de décollement + retrait d’implant de cataracte et pose d’implant clippé à l’iris gauche'.
L’employeur ayant émis des réserves motivées, la caisse a procédé à une enquête et, par décision notifiée à l’assuré le 12 mai 2021, a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’assuré a, le 16 juin 2021, saisi la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 24 novembre 2021 notifiée le 26 novembre 2021, rejeté ses demandes.
L’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire qui, par jugement du 18 novembre 2022:
— déboute l’assuré de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail et de sa demande d’expertise médicale,
— déboute l’assuré de sa demande d’enquête,
— condamne l’assuré aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— surseoir à statuer sur ses demandes dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée,
— subsidiairement, infirmer le jugement,
— dire et juger que l’accident dont il a été victime le 31 octobre 2019 doit être qualifié d’accident du travail et pris en charge au titre de la législation afférente par la caisse,
— ordonner, en tant que de besoin, une mesure d’expertise médicale afin de s’assurer de l’origine traumatique des lésions dont il est victime,
— ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise médicale afin de s’assurer de l’origine traumatique des lésions dont il est victime,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision des premiers juges,
— rejeter toute autres demande de l’assuré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
M. [V] explique qu’à la lecture des écritures de la caisse, il a pu prendre connaissance de l’audition de Mme [N], témoin de son accident, et qu’il a, au vu de ses déclarations mensongères dans le cadre de l’enquête de la caisse, déposé une plainte pour faux et usage de faux, ce qui devrait conduire la cour, dans un souci d’une bonne administration de la justice, à surseoir à statuer dans l’attente des suites pénalement réservées à sa plainte.
La caisse s’oppose à cette demande, considérant que sa décision de refus de prise en charge ne se fonde pas uniquement sur le témoignage de Mme [N].
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En outre, selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans cette hypothèse, le juge civil apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer (Civ. 2ème, 15 janvier 2009, pourvoi n° 07-20566).
Ici, la mise en mouvement de l’action publique – qui ne saurait résulter d’une simple copie de courrier de dépôt de plainte qui aurait été adressé au procureur de la République – n’étant pas établie, il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la justice de faire droit à l’exception de sursis à statuer, eu égard notamment à l’ancienneté du sinistre invoqué et à la charge probatoire pesant sur l’appelant dans l’appréciation du caractère professionnel de l’accident allégué.
La cour s’estimant en mesure de trancher le litige au vu des pièces qu’il lui sont soumises, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
SUR LA RECONNAISSANCE IMPLICITE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
Reprenant une demande formée devant le tribunal mais sur laquelle ce dernier n’a pas statué, l’assuré observe que l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail, le 4 décembre 2020, et qu’il a transmis ensuite la sienne, le 14 décembre 2020 tandis que la décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 12 mai 2021. Il en déduit, par application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, sauf à la caisse à démontrer qu’elle ne disposait pas d’un dossier complet à la date de réception de la déclaration d’accident, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident doit être constatée.
La [6] répond que le délai maximal de 90 jours francs à réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial du 15 février 2021 est respecté.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En application de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. (…)'
L’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale précise que 'le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.'
Ici, la caisse a été destinataire de déclarations d’accident du travail complétées par la société puis l’assuré respectivement les 4 et 14 décembre 2020. Elle a également réceptionné un certificat médical initial établi le 25 février 2020 et réceptionné le 15 février 2021 (pièce n° 4 de la caisse). La cour relève que l’assuré ne conteste pas utilement la date de réception du certificat médical initial ainsi produite.
Ce certificat médical comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, dont notamment l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail. Or, l’assuré n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait adressé à l’organisme social un certificat médical initial conforme à ces exigences légales avant celui du 25 février 2020, reçu le 15 février 2021.
En l’absence de preuve de l’envoi antérieur d’un certificat médical respectant les prescriptions de l’article L. 441-6 précité, la caisse, qui a notifié sa décision de refus de prise en charge le 12 mai 2021, justifie avoir respecté l’ensemble des délais impartis pour instruire la demande.
En conséquence, le moyen invoqué par l’assuré, tiré d’un prétendu dépassement des délais d’instruction, ne peut qu’être écarté comme non fondé et sa demande tendant à voir reconnaître implicitement l’accident du 31 octobre 2019 sera rejetée.
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DÉCLARÉ
L’assuré soutient, à titre principal, que ses lésions, même si elles ont ultérieurement été constatées médicalement, sont survenues le 31 octobre 2019 lors de l’explosion de la batterie à proximité de laquelle il se trouvait, soit aux temps et lieu de travail. Il sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’instruction.
La caisse répond que l’assuré ne rapporte ni la preuve de la matérialité des faits dont il déclare avoir été victime, ni la preuve de la brutale apparition de la lésion aux temps et lieu du travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Ici, il résulte du questionnaire de l’assuré ainsi que de sa déclaration d’accident du travail qu’il a été victime, le 31 octobre 2019, d’une baisse d’audition ainsi que d’un décollement de la rétine suite à l’explosion d’une batterie.
Il produit à cet égard :
— un audiogramme objectivant une perte auditive sur ses deux oreilles suite à une visite auprès de la médecine du travail, le 20 novembre 2019,
— un avis médical du docteur [I], le 11 décembre 2020, mentionnant l’existence d’ 'un décollement de rétine par déchirure génate de l’oeil gauche en février 2020",
— un avis médical du docteur [L] du 12 janvier 2021 qui indique que l’assuré 'dit avoir eu un accident de travail le 31/10/2019 suite à l’explosion d’une batterie de car dans le cadre de son travail routier. Il décrit par la suite de cet accident, une baisse auditive bilatérale majorée dans le bruit puisqu’il décrit une gène auditive et fait répéter dans les milieux bruyants, monte le son de la télé, et rapporte des acouphènes bilatéraux à type de sifflement.
A l’examen clinique, l’otoscopie montre des tympans normaux.
L’audiométrie montre une surdité de perception bilatérale moyenne à sévère, asymétrique et prédominant du côté gauche.
Cette surdité de perception gauche est possiblement compatible à un traumatisme sonore aigu ou un barotraumatisme lors de l’accident de batterie de car, néanmoins il faut bien sûr également éliminer une lésion du conduit auditif interne (CAI) gauche, sans rapport avec l’accident, raison pour laquelle je prescris une IRM des CAI',
— un avis médical établi par le docteur [I], le 13 janvier 2021, précisant que l’assuré 'déclare avoir présenté un traumatisme physique après une explosion de batterie survenue le 31/2019 durant son travail, et se plaint depuis cet accident d’une baisse auditive significative. (') l’examen a mis en évidence un décollement de la rétine par déchirure géante de l’oeil gauche, macula soulevée, à l’origine d’une acuité visuelle effondrée à voit bouger la main',
— un certificat médical établi le 25 février 2020, soit trois mois et 25 jours plus tard, faisant état d’un 'décollement de rétine par déchirure géante de l’oeil gauche multi-opéré compliqué de kératite neurotrophique avec cicatrice cornéenne résiduelle sur séquelle de décollement + retrait d’implant de cataracte et pose d’implant clippé à l’iris gauche',
— un avis du docteur [R] du 16 août 2024, qui précise que ' le patient a présenté une accident de travail en 2019 par batterie qui lui a explosé au visage. Dans les suites, le patient a présenté un décollement de rétine post traumatique de l’oeil gauche qui a nécessité une vitrectomie et un tamponnage par gaz'.
L’employeur a pour sa part établi, le 4 décembre 2020, une déclaration d’accident du travail, comme étant survenu le 31 octobre 2019 à 15h00, 'en démarrant un véhicule la batterie aurait causé un assourdissement temporaire', précisant qu’il en a été avisé le 27 novembre 2020.
Il a formulé des réserves sur la matérialité du fait accidentel aux motifs que l’assuré qui ne l’en avait jamais informé préalablement, avait quitté les effectifs le 4 septembre 2020 à la faveur d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la déclaration était dans ces conditions tardive, ajoutant qu’aucun témoin ne pouvait corroborer les faits et qu’il n’existait aucune constatation médicale.
Si le seul fait que l’assuré a déclaré l’accident à son employeur au-delà du délai de 24 heures ne suffit pas à faire échec au jeu de la présomption d’imputabilité, force est de constater que la déclaration tardive de l’accident du travail auprès de l’employeur intervient dans un contexte où les constatations médicales objectives sont elles-mêmes survenues tardivement.
En effet, le compte rendu du médecin du travail du 20 novembre 2019 ne fait nullement mention de la survenance d’un accident du travail dont l’assuré aurait été victime et n’établit aucune conclusion quant au déficit auditif objectivé. Par ailleurs, les avis médicaux des docteurs [I], [L] et [R] reposent exclusivement sur les déclarations du salarié, sans possibilité de vérification par les praticiens, et ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain entre l’accident allégué et les lésions invoquées.
Les constatations médicales objectives, établies par le certificat médical initial du 25 février 2020, sont elles-mêmes survenues plusieurs mois après la date déclarée de l’accident et alors même qu’il n’existe pas de témoignage direct du fait accidentel, la cour observant d’ailleurs que le témoin prétendu de l’accident, cité par M. [V], a déclaré le 11 mars 2021, dans le cadre de l’enquête administrative, n’avoir 'aucunement été témoin d’aucun accident'.
Dans ces conditions, il n’existe pas d’indices suffisamment graves, précis et concordants d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, comme étant à l’origine des lésions présentées par l’assuré.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise qui est insusceptible de déterminer l’origine traumatique des lésions de l’assuré, le jugement sera confirmé en ce qu’il écarte le caractère professionnel de l’accident litigieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’assuré, partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [V],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit que M. [V] est mal fondé à se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge de l’accident du 31 octobre 2019,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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