Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 avr. 2025, n° 21/07144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL au capital de 20 000 ', La Société SIC, S.A.R.L. SIC c/ La Société LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d'administration au capital de 260 840 262 euros |
Texte intégral
N° RG 21/07144 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3KP
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 septembre 2021
RG :
ch n°
S.A.R.L. SIC
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 10 Avril 2025
APPELANTE :
La Société SIC,
SARL au capital de 20 000 ', inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 47390556500010, représentée par son gérant Monsieur [X] [J] demeurant en cette qualité audit siège
Sis , [Adresse 5]
([Localité 1]
Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON, toque : 64.
INTIMEE :
La Société LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme à conseil d’administration au capital de 260 840 262 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2025
Date de mise à disposition : 10 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lyonnaise de Banque a accordé, le 6 septembre 2007, un prêt notarié immobilier à la SARL SIC, d’un montant de 500.000 euros au taux de 5,39 %, pour acquérir des locaux professionnels. Ce prêt était remboursable en 180 mensualités de 4.056,29 euros avec prime d’assurance de 100 euros.
Suite à la liquidation judiciaire d’un de ses locataires en juillet 2016, la société SIC a demandé un réaménagement de sa dette.
Un avenant au prêt a été conclu le 24 août 2017, prévoyant un rallongement de la durée de trente-huit mois.
En 2019, la société SIC a demandé à la société Lyonnaise de Banque un nouveau réaménagement de son emprunt que cette dernière lui a refusé le 27 février 2020, informant la société SIC de la clôture de son compte courant sous soixante jours.
A compter du 15 septembre 2019, la société SIC a cessé de régler les échéances du prêt.
Le 14 octobre 2020, la société SIC a assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de déclarer irréguliers le prêt initial de 2007 et l’avenant de 2017.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que le point de départ de la prescription pour les professionnels est le jour de la signature de l’offre de prêt,
— dit que l’avenant de 2017 n’a pour objet que la modification de la durée sans impact sur les conditions initiales,
— jugé donc irrecevable car prescrite l’action tardive engagée par la société Sic en contestation du TEG du prêt du 6 septembre 2007 et de l’avenant au prêt,
— débouté la société Sic de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Sic à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sic aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2021, la SARL Sic a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2022, la société SIC demande à la cour, au visa des articles 2224 et 1907 du code civil, de :
— déclarer bien fondé l’appel de la société Sic contre le jugement du tribunal de Commerce de Lyon du 16 septembre 2021,
— le réformer totalement en ce qu’il a :
— dit que le point de départ de la prescription pour les professionnels est le jour de la signature de l’offre de prêt,
— dit que l’avenant de 2017 n’a pour objet que la modification de la durée sans impact sur les conditions initiales.
— jugé irrecevable car prescrite l’action tardive engagée par la société Sic en contestation du TEG du prêt du 6 septembre 2007 et de l’avenant au prêt,
— débouté la société SIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— et condamné la société Sic à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau, vu l’article 1907 du Code Civil,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à remettre à la société Sic sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, un tableau d’amortissement recalculé au taux légal pour le prêt du 6 septembre 2007 et pour l’avenant du 24 août 2017 dont à déduire les règlements effectués par la société SIC, notamment celui de 213.772,77 euros du 15 octobre 2021 :
— au principal depuis la première échéance du prêt,
— subsidiairement à compter du 16 octobre 2015, cinq ans avant la saisine du tribunal de commerce,
Subsidiairement,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à rembourser le trop-perçu sur les primes d’assurance de 1.500 euros,
— condamner la société Lyonnaise de Banque à verser à la société Sic la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application au profit de Me Michel Bel, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 mars 2022, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 910-4 du code de procédure civile et 1907 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de lyon du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la société SIC de toutes ses demandes autant irrecevables que mal fondées,
— condamner la société SIC à payer à la Lyonnaise de Banque une somme supplémentaire à hauteur d’appel de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profite de Me Géraldine Roux ' Avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 12 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
La société SIC fait valoir que :
— la contestation de l’avenant du 24 août 2017 n’est pas prescrite dès lors que le délai de cinq ans n’était pas écoulé entre cette date et l’assignation du 16 octobre 2020 ;
— la contestation du prêt initial du 6 septembre 2007 n’est pas non plus prescrite car elle a découvert les irrégularités du prêt lorsqu’elle a consulté son conseil, le 16 octobre 2020, soit moins de cinq ans avant l’assignation ;
— de même, elle a appris le 25 mars 2020 qu’elle avait payé des frais de notaire alors que le contrat ne le prévoyait pas, de sorte que la contestation engagée le 16 octobre 2020 l’a été dans le délai de cinq ans ; les frais de notaire étaient déterminables ;
— elle a également connu l’irrégularité de l’augmentation de la prime d’assurance lorsqu’elle a consulté son conseil soit moins de cinq ans avant l’assignation ;
— subsidiairement, la prescription se divise comme la dette, de sorte que les échéances du prêt sont contestables à compter du 16 octobre 2015, pour les cinq années précédant l’assignation délivrée le 16 octobre 2020.
La banque réplique que :
— en matière de TEG et à l’égard des professionnels, la prescription court à compter de la date du prêt, alors que pour les emprunteurs non-professionnels, elle court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG ;
— s’agissant de l’avenant, en l’absence de novation, celui-ci ne fait pas courir un nouveau délai de prescription ;
— en l’espèce, le prêt a été consenti par acte notarié du 6 septembre 2007, de sorte qu’en application de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, celle-ci s’est trouvée acquise le 19 juin 2013 ; l’assignation ayant été délivrée le 15 octobre 2020, l’action est manifestement prescrite ;
— la simple lecture de l’acte de prêt permettait à l’emprunteur de constater les prétendues erreurs affectant la stipulation du TEG ;
— l’avenant du 28 août 2017 ne modifie pas les modalités de remboursement du prêt, les autres caractéristiques étant maintenues ; la souscription de cet avenant n’a donc pas pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription, en l’absence de novation ; l’action est donc prescrite.
Sur ce,
Selon l’article 1097 du code civil, 'L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.'
Et selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De plus, il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel en raison d’une erreur affectant le TEG se prescrit par cinq ans à compter de la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Toutefois, il est jugé que la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, de la date de la convention (Com., 3 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.976, Bull. 2013, IV, n° 176 ; 1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-15.737).
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt notarié que l’objet de ce dernier porte sur le 'refinancement par rachat crédit Caisse d’Epargne n° 1010363982 au nom de la SARL SIC et solde par apport de trésorerie à la SARL COLECTORS via convention de trésorerie.' Il est précisé qu’il s’agit d’un prêt professionnel.
Ce prêt a donc été souscrit par la société SIC pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel court à compter de l’acte, soit le 6 septembre 2007.
L’action ayant été introduite par la société SIC contre la banque le 14 octobre 2020, elle est irrecevable comme prescrite depuis le 6 septembre 2012, s’agissant du contrat de prêt notarié.
A titre surabondant, il convient de relever que l’acte de prêt mentionne des frais de dossier pour 500 euros, alors que la société SIC produit le duplicata d’une facture du notaire mentionnant des émoluments pour 1.485 euros au titre du prêt et pour 371 euros au titre du cautionnement par un tiers, outre diverses sommes au titre des formalités, le tout représentant la somme de 2.473,91 euros TTC. Or, la société SIC était en mesure de constater, dès le paiement de ces frais nécessairement concomitant à l’acte de prêt, qu’ils ne correspondaient pas au coût des frais de dossier mentionné dans l’acte et n’étaient donc pas inclus dans le calcul du taux effectif global. Ainsi, l’emprunteur aurait dû connaître l’erreur alléguée, lors de la signature de l’acte de prêt. Quant à la prime d’assurance, si l’acte de prêt prévoit une cotisation d’assurance de 100 euros par mois, la société SIC produit un échéancier en date du 14 septembre 2007 mentionnant un coût d’assurance de 130 euros par mois, de sorte qu’elle a pu connaître l’erreur à ce titre, dès le 14 septembre 2007.
En revanche, s’agissant de l’avenant du 24 août 2017, il constitue une renégociation du contrat de prêt professionnel en ce que la durée du crédit est augmentée de trente-huit mois et que 'les conditions financières du crédit et le Taux Effectif Global sont modifiées'. L’action de la société SIC, qui se prévaut d’irrégularités affectant le nouveau TEG, n’est donc pas prescrite dès lors que moins de cinq ans se sont écoulés entre la date de l’avenant du 24 août 2017 et l’assignation délivrée à la banque le 14 octobre 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déclare l’action prescrite, mais seulement au titre de l’acte notarié du 6 septembre 2007, et de l’infirmer s’agissant de l’avenant du 24 août 2017.
Sur les demandes de la société SIC
La société SIC fait valoir que :
— les irrégularités commises par la banque ont majoré le taux effectif global des emprunts ;
— s’agissant du prêt consenti le 6 septembre 2007, l’augmentation de la prime d’assurance et les frais de notaire ont majoré le coût du prêt ; le TEG indiqué de 5,78 % était donc erroné, le taux réel comprenant les frais d’assurance et les frais de dossier étant de 5,958 % ;
— s’agissant de l’avenant du 24 août 2017, les irrégularités étaient différentes de celles du prêt initial ; le prêt initial mentionnait une assurance de 100 euros par mois et l’avenant ne mentionnait pas son augmentation à la somme de 130 euros par mois la hausse irrégulière du taux d’assurance et du taux effectif global est de 0,28 %, de sorte que l’irrégularité est supérieure à une décimale ; la banque ne démontre pas en quoi ces calculs seraient erronés et contestables ;
— l’irrégularité du taux effectif global entraîne le recalcul des intérêts du prêt au taux légal, en application de l’article 1907 du code civil ;
— subsidiairement, la hausse de 30 euros de la prime d’assurance de l’avenant par rapport à celle de 100 euros du contrat initial dont les dispositions étaient censées être maintenues justifie le remboursement sur la période postérieure à l’avenant et jusqu’au remboursement anticipé du prêt le 15 octobre 2021, soit cinquante mensualités, représentant ainsi la somme de 1.500 euros.
La banque réplique que :
— la société SIC ne sollicite pas sa condamnation à lui rembourser les intérêts conventionnels, ni la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels, ni la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; elle se borne à réclamer la production d’un tableau d’amortissement recalculé au taux légal qui ne s’appuie sur aucune demande tendant à la voir privée de son droit à intérêts conventionnels, de sorte que la demande doit être rejetée ;
— subsidiairement, la société SIC ne démontre pas que les intérêts ont été calculés sur 360 jours et non sur 365 jours, et que cela emporte une différence effective sur le montant des intérêts ; de plus, pour les prêts entre professionnels, les parties peuvent conventionnellement retenir un mode de calcul du taux d’intérêts sur la base de 360 jours ; aucun grief ne peut donc être tiré d’un calcul sur 360 jours.
— s’agissant du coût de l’assurance, la société SIC ne démontre pas que le coût de 130 euros appliqué était connu lors de l’établissement du prêt notarié ; les articles 4.3 et 4.4 du prêt précisent que le montant de 100 euros ne vaut qu’à titre indicatif, sous réserve de l’admission de l’assuré aux conditions normales ;
— quant aux frais d’acte notarié, ceux-ci n’étaient pas déterminables au jour du prêt et les frais notariés d’acquisition immobilière financée par le prêt n’ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG ; seuls les frais de notaire perçus comme une condition de l’octroi du prêt et précisément connus lors de l’octroi du prêt doivent être pris en compte ; or, la société SIC ne justifie pas que ces frais étaient connus lors de l’octroi du prêt le 6 septembre 2007 ; au surplus, le TEG rectifié serait, selon la société SIC, de 5,836 % pour un TEG inscrit au contrat de prêt de 5,78 %, de sorte que l’impact de l’omission est inférieur à une décimale ;
— la société SIC procède à des calculs difficilement compréhensibles et qui ne démontrent pas que l’erreur serait supérieure d’une décimale ;
— quant à la demande de remboursement d’un trop-perçu de 1.500 euros au titre des primes d’assurances, cette demande de la société SIC a été formée pour la première fois par conclusions notifiées le 10 février 2022 ; elle est donc irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, pour n’avoir pas été formée dans les premières conclusions de l’appelante qui devaient être notifiées dans les trois mois de son appel en date du 24 septembre 2021 ; au surplus, la demande n’est fondée sur aucun moyen de droit.
Sur ce,
L’avenant du 24 août 2017 mentionne précisément le détail du taux effectif global, dans un tableau figurant en page 2, au titre du coût du crédit. Il est ainsi indiqué que :
— les intérêts du prêt représentent la somme de 52.880,93 euros avec une incidence TEG de 5,39 %,
— les frais de renégociation représentent la somme de 500 euros avec une incidence TEG de 0,06 %,
— la cotisation assurance obligatoire représente un montant de 12.870 euros avec une incidence TEG de 1,21 %,
— le coût de la convention, des garanties et estimation représentent la somme de 300 euros avec une incidence TEG de 0,04 %.
L’ensemble représente un coût total de 66.550,93 euros, soit un TEG de 6,70 % l’an ou encore un TEG de 0,55 % par mois.
Il résulte de cet avenant que les modalités de remboursement ont été modifiées par les parties et que la cotisation d’assurance est de 130 euros par mois, comme mentionné dans le nouveau tableau d’amortissement en date du 24 août 2017. Cette prime d’assurance résulte donc d’un nouvel accord des parties, de sorte que la société SIC ne peut valablement soutenir que la prime initiale 'aurait dû être maintenue'. En outre, l’avenant prévoit que 'le présent avenant n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées.' Or, précisément, les conditions financières du TEG ont été expressément modifiées et la cotisation d’assurance est prévue pour la somme de 130 euros par mois selon le nouvel échéancier issu de la renégociation entre les parties.
Aucune irrégularité n’est donc démontrée par la société SIC au titre de l’avenant, de sorte que l’intégralité de ses demandes seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SIC succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la banque la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare prescrite l’action en contestation de l’avenant du 24 août 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable comme non prescrite l’action en contestation de l’avenant du 24 août 2017 ;
Rejette l’intégralité des demandes de la société SIC ;
Condamne la société SIC aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne la société SIC à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La presidente
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