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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUND
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUND
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Avril 2025 à 10h00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [B] [D]
né le 20 Juillet 1980 à [Localité 1] (99)
de nationalité Palestinienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté en première instance par Madame [O] [X]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 04 avril 2025 à ** par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 06 février 2023 Monsieur [B] [D] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15h50.
La décision de placement en rétention a été prise le 02 février 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 12h20.
Par ordonnance du 03 Avril 2025 à 10h00 du Juge Judiciaire de [Localité 2] a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [D].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 03 avril 2025 à 14h35 .
Le 03 avril 20258 à 17h20 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 03 avril 2025 ont été faites à :
— Monsieur [B] [D] à 17h10
— Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 16h37
— M. le préfet de à 16h35
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public'.
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [B] [D] ne dispose pas de garanties de représentation ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [D] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, étant dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels et est sans domicile fixe sur le territoire national ; qu’enfin, il ne possède aucun document d°identité.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 04 avril 2025 à 14h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025
Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/00648 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUND
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [D]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] contre l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] :
Pour l’audience du 04 avril 2025 à 14h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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