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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 725
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10 Mars 2026
Dossier :
N° RG 25/02938
N° Portalis DBVV-V-B7J-JIN2
Nature affaire :
Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Nature particulière :
Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
Affaire :
S.E.L.A.R.L. [1]', ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société [2]
C/
[U] [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUE, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [1]'
inscrite au RCS de BORDAUX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de Maître [R] [M], pris en son établissement secondaire de [Localité 1] situé [Adresse 1]
Agissant ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société [2], fonction à elle conférée par jugement du Tribunal de Commerce de Pau du 24 janvier 2023
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer
de l’arrêt en date du 14 OCTOBRE 2025
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
Par arrêt contradictoire et en dernier ressort du 14 octobre 2025 la cour d’appel de Pau a :
ordonné la jonction de la procédure N° 25/00102 à la procédure N° 25/00097,
Vu le jugement du 19 novembre 2024 et le jugement rectificatif du 17 décembre 2024,
Infirmant partiellement les décisions déférées :
prononcé à l’encontre de [U] [I] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 8 ans
confirmé le jugement du 17 décembre 2024 en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant :
condamné [U] [I] à verser à la SELARL [1]' ès-qualités la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
dit [U] [I] tenue aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 31 octobre 2025, la SELARL [1]' a demandé à la Cour d’Appel de PAU de :
Vu l’article 462 du Code de Procédure civile,
Vu l’article 463 al.3 du Code de procédure civile
rectifier les erreurs matérielles dans les termes suivants :
REMPLACER :
« Condamne solidairement Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4], et Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5], gérants de la SARL [3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 50.666,89 euros en réparation de l’insuffisance d’actif de la liquidation de la SARL [3] »
PAR :
« Condamne solidairement Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4], et Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5], gérants de la SARL [2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 90 681,29 euros en réparation de l’insuffisance d’actif de la liquidation de la SARL [2] »
REMPLACER :
« En conséquence [U] [I] sera condamnée à supporter solidairement avec [X] [I] une partie du passif à hauteur de 50 666,89 € comme cela a été arbitré par les premiers juges (') l’insuffisance d’actif. »
PAR :
« En conséquence [U] [I] sera condamnée à supporter solidairement avec [X] [I] une partie du passif à hauteur de 90 681,29 € comme cela a été arbitré par les premiers juges (') l’insuffisance d’actif.
modifier le dispositif de l’Arrêt conformément aux rectifications demandées.
dire que les autres dispositions demeurent inchangées.
statuer sur les demandes afférentes à la société [3] (RG 25/00102).
dire que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Le conseil de [U] [I] à laquelle la requête a été régulièrement notifiée n’a pas formulé d’observation.
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
L’article 463 du code de procédure civile dispose que : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »
En l’espèce, un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Pau le 19 novembre 2024, rectifié par un jugement du 17 décembre 2024 dans le cadre de la procédure opposant [U] [I] et son père, [X] [I], co-gérants de la SARL [2], à la SELARL [1]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].
[U] [I] a interjeté appel de ces deux jugements le 13 janvier 2025 et la procédure a été enrôlée sous le numéro 25/00097.
Un jugement a été également rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Pau rectifié par un jugement du 17 décembre 2024, dans le cadre de la procédure opposant [U] [I] et [X] [I], co-gérants de la SARL [3], à la SELARL [1]', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [3].
[U] [I] a interjeté appel de ces deux jugements le 13 janvier 2025 et la procédure a été enrôlée sous le numéro 25/00102.
Une ordonnance de clôture est intervenue dans chacun des dossiers le 4 juin 2025 et les deux affaires fixées à la même audience du 24 juin 2025.
Par arrêt précité du 14 octobre 2025, la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction de la procédure 25/00102 à la procédure 25/00097 sur le fondement de l’article 368 du code de procédure civile au titre d’une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, en raison de l’identité des parties du litige et de la cause.
Cependant l’arrêt, qui confirme les jugements de première instance excepté en ce qui concerne la condamnation de [U] [I] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de huit ans au lieu d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, comporte des erreurs matérielles et omissions en statuant uniquement sur les demandes de la SARL [2] tout en mentionnant par endroits la SARL [3] au lieu de la SARL [2].
Il y a donc lieu de réparer ces erreurs matérielles entachant l’arrêt portant sur la procédure n° RG 25/00097 concernant la SARL [2].
Par ailleurs, malgré la jonction des deux dossiers, la cour n’a pas statué en ce qui concerne les demandes afférentes à la société [3] qui n’a même pas été mentionnée dans l’en-tête de l’arrêt.
Il ne s’agit pas là d’une simple omission de statuer en présence d’une absence totale d’évocation de la procédure enrôlée sous le N° 25/00102.
Dans ces conditions il y a lieu de procéder à la disjonction des deux dossiers, d’ordonner les rectifications matérielles qui s’imposent portant sur l’arrêt rendu le 14 octobre 2025 en ce qui concerne la procédure enrôlée sous le numéro 25/00097 et de réouvrir les débats après disjonction du dossier N° 25/00102 en renvoyant ce dossier à la mise en état du 22 Avril 2026 à 8 h 30.
— Sur les rectifications des erreurs matérielles concernant la SARL [2] :
Il y a lieu de remplacer en bas de la page 3 de l’arrêt les paragraphes suivants :
« Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 19/11/2024 portant le numéro de rôle général 2024003947,
Vu la requête en date du 28/11/2024 visant à une rectification du jugement,
Dit la SELARL [1]' prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judicaire de la société [2] bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 et 463 – al. 3 du C.P.C.,
Complété le corps de la décision du 19/11/2024, page 7 au paragraphe intitulé « sur la demande de condamnation pour insuffisance d’actif », comme suit :
« En conséquence le tribunal condamnera solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [U] [I] à verser à la SELARL [1]', ès qualités, la somme de 50666,89 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif. »
Complété et rectifié le dispositif du jugement du 19/11/2024, comme suit :
« Condamne solidairement Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6], et Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], gérants de la SARL [3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 50 666,89 euros en réparation de l’insuffisance d’actif de la liquidation de la SARL [3]. »
Dit que les autres dispositions restent inchangées.
Ordonné que la mention de cette notification soit portée sur la minute du jugement entrepris et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du C.P.C ».
par les paragraphes :
« Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 19 novembre 2024 portant le numéro de rôle général 2024003947,
Vu la requête en date du 28/11/2024 visant à une rectification de ce jugement,
dit la SELARL [1]' prise en la personne de Maître [R] [M] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], bien fondé en sa requête formée en application de l’article 463 – alinéa 3 du CPC,
complète le corps de la décision du 19 /11/2024, page 6, au paragraphe intitulé « sur la demande de condamnation pour insuffisance d’actif », comme suit :
« en conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport du juge commissaire, condamnera solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [U] [I] à verser à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 90 681,29 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif. »
complète le dispositif du jugement du 19 /11/2024 comme suit :
« condamne solidairement Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 8], et Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9], gérants de la SARL [2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] à payer à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 90 681,29 € en réparation de l’insuffisance d’actif de la liquidation de la SARL [2]. »
dit que les autres dispositions restent inchangées
ordonne que la mention de cette modification soit portée sur la minute du jugement entrepris et des expéditions qui en seront délivrées
dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile. »
et en page 12 de l’arrêt de remplacer le paragraphe :
« En conséquence [U] [I] sera condamnée à supporter solidairement avec [X] [I] une partie du passif à hauteur de 50 666,89 € comme cela a été arbitré par les premiers juges en application de l’article 651 '2 du code de commerce qui permet une condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif. »
par le paragraphe suivant :
« En conséquence [U] [I] sera condamnée à supporter solidairement avec [X] [I] une partie du passif à hauteur de 90 681,29 € comme cela a été arbitré par les premiers juges, au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif. »
Il y aura également lieu également dans le dispositif de l’arrêt du 14 octobre 2025 de remplacer la phrase :
'ordonne la jonction de la procédure N° 25/00102 à la procédure N° 25/00097 »
par la phrase :
« Ordonne la disjonction de la procédure N° 25/00102 et de la procédure N° 25/00097 »
Et de remplacer la phrase :
« confirme le jugement du 17 décembre 2024 en toutes ses autres dispositions »
par la phrase :
« confirme les jugements déférés du 19 novembre 2024 et du 17 décembre 2024 en toutes leurs autres dispositions. »
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer du 31 octobre 2025,
Rectifie et complète comme suit l’arrêt N° 25/00097 rendu par la cour d’appel de Pau le 14 octobre 2025 :
Ordonne de remplacer en bas de la page 3 de l’arrêt les paragraphes suivants :
« Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau, en date du 19/11/2024 portant le numéro de rôle général 2024003947,
Vu la requête en date du 28/11/2024 visant à une rectification du jugement,
Dit la SELARL [1]' prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualité de liquidateur judicaire de la société [4] bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 et 463al3 du C.P.C.,
Complété le corps de la décision du 19/11/2024, page 7 au paragraphe intitulé « sur la demande de condamnation pour insuffisance d’actif », comme suit :
« En conséquence le tribunal, condamnera solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [U] [I] à verser à la SELARL [1]', ès qualités, la somme de 50666,89 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif. »
Complété et rectifié le dispositif du jugement du 19/11/2024, comme suit :
« Condamne solidairement Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6], et Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], gérants de la SARL [3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] à payer à la SELARL [1]', ès qualités, la somme de [Localité 5],89 euros en réparation de l’insuffisance d’actif de la liquidation de la SARL [3]. »
Dit que les autres dispositions restent inchangées.
Ordonné que la mention de cette notification soit portée sur la minute du jugement entrepris et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du C.P.C ».
par les paragraphes :
« Vu le jugement du tribunal de commerce de Pau, en date du 19 novembre 2024 portant le numéro de rôle général 2024003947,
Vu la requête en date du 28 /11/2024 visant à une rectification de ce jugement,
dit la SELARL [1]' prise en la personne de Maître [R] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] bien fondé en sa requête formée en application de l’article 463 alinéa 3 du CPC,
complète le corps de la décision du 19 /11/2024, page 6, au paragraphe intitulé « sur la demande de condamnation pour insuffisance d’actif », comme suit :
« en conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance du rapport du juge commissaire, condamnera solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [U] [I] à verser à la SELARL [1]', ès-qualités, la somme de 90 681,29 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif. »
complète le dispositif du jugement du 19 /11/2024 comme suit :
« condamne solidairement Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 10], et Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 11], gérants de la SARL [2] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] à payer à la SELARL [5]ès-qualités, la somme de 90 681,29 € en réparation de l’insuffisance d’actif de la liquidation de la SARL [2]. »
Dit que les autres dispositions restent inchangées,
Ordonne que la mention de cette modification soit portée sur la minute du jugement entrepris et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile».
et en page 12 de l’arrêt de remplacer le paragraphe :
« En conséquence [U] [I] sera condamnée à supporter solidairement avec [X] [I] une partie du passif à hauteur de 50 666,89 € comme cela a été arbitré par les premiers juges en application de l’article 651 '2 du code de commerce qui permet une condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif. »
par le paragraphe suivant :
« En conséquence [U] [I] sera condamnée à supporter solidairement avec [X] [I] une partie du passif à hauteur de 90 681,29 € comme cela a été arbitré par les premiers juges, au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif. »
Ordonne le remplacement dans le dispositif de l’arrêt du 14 octobre 2025 de la phrase :
Ordonne la jonction de la procédure N° 25/00102 à la procédure N° 25/00097
par la phrase :
« Ordonne la disjonction de la procédure N° 25/00102 et de la procédure N° 25/00097 »
Et le remplacement de la phrase :
« confirme le jugement du 17 décembre 2024 en toutes ses autres dispositions »
par la phrase :
« confirme les jugements déférés du 19 novembre 2024 et du 17 décembre 2024 en toutes leurs autres dispositions. »
Dit que les autres dispositions de l’arrêt demeurent inchangées.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
Ordonne la réouverture des débats dans le dossier enrôlé sous le numéro 25/00102 et renvoie le dossier à la mise en état du 22 Avril 2026 à 8 h 30.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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