Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2025
3ème prolongation
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMV ETRANGER :
M. [R] [J]
né le 12 Décembre 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 06 juin 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 à 10h05 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 21 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [J] interjeté par courriel le 07 juin 2025 à 12h30, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [R] [J], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office,présente lors du prononcé de la décision et de [H] [V], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [R] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Il est relevé qu’au cours des débats à l’audience, M. [J] par l’intermédiaire de son avocat, a expressément renoncé au moyen figurant dans sa déclaration d’appel tiré de l’irrégularité de la requête du chef de l’incompétence de son auteur.
Il convient de constater ce désistement.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [R] [J] conteste la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet en faisant valoir que le motif tiré de la menace à l’ordre public retenu par le premier juge n’est pas établi. Il soutient en outre qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où il n’a encore jamais été auditionné pas son consulat, soulignant que la tendance actuelle de l’Algérie est de ne plus reprendre ses ressortissants.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le premier juge a pertinemment rappelé que la notion de menace à I’ordre public tend à prévenir un comportement dangereux pour I’ordre public, un risque de passage à I’acte au regard de Ia sécurité des personnes et des biens et de la tranquillité publique. Elle doit être appréciée in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité ou la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réitération.
En l’espèce, si la condamnation de M. [J] au mois de février 2023 à une peine de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans pour des faits de violence et de vol, est insuffisante à caractériser à elle seule la menace à l’ordre public, son quantum comme le fait qu’il s’agisse d’emprisonnement ferme, témoignent de la gravité des faits. Il est relevé en outre que l’intéressé a été placé en garde à vue le 7 avril 2025 pour des faits de vol aggravé, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, qu’il est sans résidence effective et qu’il n’allègue aucune ressource ou moyen de subsistance, de sorte que dans une telle situation, livré seul à lui même, il est à craindre qu’il commette à nouveau des actes illicites ou adopte des comportements indélicats au moins pour pouvoir assurer les besoins élémentaires de la vie courante. En l’état, il existe une menace à l’ordre public au sens de l’article L 742.5 du code de l’entrée et du séjour et l’appelant ne présente aucune garantie de représentation.
Par ailleurs, conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Depuis le placement en rétention de l’appelant, l’administration française a entrepris plusieurs démarches auprès de ses homologues algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer, respectivement les 9 avril et 5 mai 2025.Si des tensions diplomatiques sont survenues entre l’Algérie et la France et que les relations entre les deux pays se sont tendues, la situation qui reste évolutive peut s’améliorer à tout moment et dès lors, compte tenu de la durée légale de la mesure de rétention, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [J] ;
CONSTATONS le désistement de M. [R] [J] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 juin 2025 à 10h05 ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 7 juin 2025 inclus au 21 juin 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 08 JUIN 2025 à 15h06
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMV
M. [R] [J] contre M. [B] PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
Ordonnnance notifiée le 08 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [J] et son conseil, M. [B] PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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