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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQKR
Pole social du TJ de [Localité 9]
24/00091
27 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
Non présent
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [P] [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 juin 2021 et a été indemnisée de ses arrêts de travail au titre de l’assurance maladie par la [7] (la caisse).
Par décision du 12 novembre 2021, la caisse a informé Mme [P] [E] de la fin de ses indemnités journalières maladie à compter du 20 novembre 2021, son médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à cette date.
Mme [P] [E] a contesté cette décision par la voie amiable et, par décision du 30 mars 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fixé la date à laquelle Mme [P] [E] était apte à reprendre un emploi quelconque au 22 janvier 2022, date de l’examen.
Postérieurement à cette décision, la caisse a réceptionné le 25 mai 2022 un certificat médical rectificatif daté du 16 juin 2021, prescrivant un arrêt de travail « accident du travail » en lieu et place de l’arrêt de travail « maladie » précédemment délivré Mme [P] [E] pour une « réaction à infarctus de stress ».
Le 21 juillet 2022, Mme [P] [E], salariée de la société [8], a complété une déclaration d’accident du travail rédigée comme suit :
Employeur : [8]
Date 16/06/2021
Activité : caisse
Nature de l’accident : Anxiété réactionnelle ' conflit au travail
Nature des lésions : réaction à facteur de stress.
Par décision du 4 août 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 11 août 2023, la caisse a informé Mme [P] [E] de ce que la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ne remettait pas en cause la décision du 22 janvier 2022 du docteur [H] (fin des indemnités journalières au 21 janvier 2022).
Mme [P] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 8 septembre 2023.
Le 8 mars 2024, Mme [P] [E] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 27 janvier 2025, a :
— déclaré Mme [P] [E] recevable en son recours,
— débouté Mme [P] [E] de son recours,
— débouté Mme [P] [E] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire,
— débouté Mme [P] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [P] [E] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [P] [E] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2025.
Par acte transmis via le RPVA 26 février 2025, Mme [P] [E] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [P] [E] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
DÉBOUTE Madame [P] [E] de son recours ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande au titre des frais irrépétible s;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise médicale judiciaire à titre avant dire droit
— commettre à cet effet tout médecin qu’il plaira à la cour de désigner
— fixer la mission de l’expert comme suit :
— Convoquer les parties à une expertise médicale sur place
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [P] [E]
— Dire si l’état de santé de Madame [P] [E] lui permet de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 22 janvier 2022 ou à celle du 29 août 2023
— Le cas échéant, proposer une date à laquelle l’état de santé de Madame [P] [E] lui permet de reprendre une activité professionnelle quelconque
— lui ordonner d’établir un pré-rapport afin de recueillir les éventuelles observations des parties
— lui ordonner d’établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires,
— réserver les moyens sur le fond,
— réserver les dépens.
Suivant son courrier valant conclusions reçu au greffe le 24 juin 2025, la caisse s’en rapporte sur la mesure d’instruction sollicitée, demande le cas échéant de privilégier la mesure de consultation.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 3 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Motifs de la décision
Il convient de relever que la situation de madame [E] a été examinée sous des angles différents puisque le litige ici en cause relève de la justification médicale de l’arrêt de travail puisque le médecin expert désigné après contestation de l’avis du médecin conseil de la caisse a retenu la date du 22 janvier 2022 comme celle de la possibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Dans le cadre de la détermination de son taux d’IPP, fixé à 3 %, il a été estimé que son état était consolidé au 29 août 2023, sans contestation sur ce point de madame [E].
Il existe ainsi des appréciations contradictoires qui méritent d’être tranchées à l’aide du recours à une expertise médicale.
Il faut ainsi avant dire droit ordonner une expertise, et non une simple consultation médicale, compte tenu de l’analyse complète à développer même sur un point unique de demande.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 1er juillet 2026, sans nouvelle convocation des parties, suite aux conclusions après expertise.
Les dépens et demande pour frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Par décision avant dire droit
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur [N] [S], expert près la cour d’appel de REIMS, [Adresse 3], avec pour mission de :
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident de travail du 16 juin 2021 et à son état de santé antérieur,
— procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— d’évaluer la date à partir de laquelle madame [E] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque, étant établi que cette date ne peut être déterminée au-delà de la date du 29 août 2023 ;
° Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les trois semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
° Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les TROIS MOIS à compter de l’arrêt;
° Fixe à 800 euros le montant de la rémunération de l’expert,
° Dit que ces frais seront avancés par la [6] ;
RESERVE les dépens et demandes pour frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 1er juillet 2026, à 13 h 30, en salle verte, le présent arrêt valant convocation ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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