Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 21 nov. 2024, n° 24/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 15 mai 2024, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Président, SA Crédit Foncier de France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/828
N° RG 24/02680 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSYB
Jugement (N° 23/00067) rendu le 15 Mai 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
SA Crédit Foncier de France prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Nicolas Tavieaux Moro, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (Algérie) – de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 28 juin 2024 (article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié des 27 septembre et 4 octobre 2018, la SA Crédit foncier de France (le Crédit foncier de France) a consenti à M. [D] [W] un prêt d’un montant de 103 557 euros au taux fixe de 1,85% l’an, remboursable en 300 mensualités après une période de préfinancement de 36 mois, destiné à financer l’acquisition du lot n°5 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3]) cadastré section LS n° [Cadastre 5] pour une contenance de 34 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l’inscription d’un privilège de prêteurs de deniers sur le bien susvisé, publié le 30 octobre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 sous les références volume 2018 V n° 6141
Par acte du 5 novembre 2021, le Crédit foncier de France a fait signifier à M. [W] une mise en demeure de régulariser sous trente jours le solde débiteur du prêt pour un montant de 12 975,63 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme interviendrait, 'sans qu’il soit besoin d’autres formalités'.
Par acte du 5 juin 2023, le Crédit foncier de France a fait signifier à M. [W], en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt des 27 septembre et 4 octobre 2018, un commandement de payer la somme totale de 116 519,06 euros arrêtée au 3 mars 2022 aux fins de saisie du lot susvisé.
Cet acte a été publié le 18 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 3 sous les références volume 2023 S n°84.
Par acte du 12 septembre 2023, le Crédit foncier de France a fait assigner M. [W] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de vente forcée de l’immeuble ;
— dit que les dépens et l’ensemble des frais de saisie immobilière sont à la charge du Crédit foncier de France.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 4 juin 2024, la société Crédit foncier de France a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 11 juin 2024 sur la requête qu’il avait présentée le 10 juin 2024, le Crédit foncier de France a, par acte du 28 juin 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, fait assigner M. [W] pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, il demande à la cour, au visa des articles L. 311-2, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29, R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire régulier le prononcé de la déchéance du terme ;
— en conséquence, fixer sa créance, sauf mémoire, à la somme totale de 116 519,06 euros arrêtée au 3 mars 2022, outre les intérêts postérieurs au taux de 1,85% jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution des biens et droits immobiliers saisis ;
— fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 10 000 euros ;
— désigner la SELARL Gobert Plassy-Szypula et associés, huissiers de justice à [Localité 10], ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d’une heure et trente minutes avec l’assistance, si besoin est, du serrurier et commissaire de police ;
— ordonner que M. [W] et tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique;
— ordonner qu’en cas de difficulté, il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— ordonner que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales et dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale ainsi que sur les sites internet licitor et tmdls ;
A titre subsidiaire,
— pour le cas où la vente amiable serait autorisée, ordonner que le notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais à la Caisse des dépôts et consignation, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être remis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable et ordonner que les émoluments de vente de l’avocat seront calculés selon les dispositions de l’article A. 444-191 du code de commerce ;
— ordonner que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant ;
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné ;
— ordonner que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
M. [W] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l’article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon l’article R. 322-18 du même code, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Les conditions générales énoncées dans l’offre de prêt dont une copie est annexée à l’acte des 27 septembre et 4 octobre 2018 et qui en constitue partie intégrante, stipulent page 12, dans une clause intitulée 'exigibilité anticipée – déchéance du terme’ :
Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…)
— défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse.'
Il en résulte que les parties étaient convenues que la déchéance du terme interviendrait après d’une part qu’une mise en demeure de régulariser l’arriéré sous quinze jours adressée à l’emprunteur soit restée infructueuse et d’autre part que la déchéance du terme soit notifiée à l’emprunteur.
S’il est exact que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cassation 1ère civ , 10 novembre 2021 pourvoi n°19-24386), le prêteur ne peut toutefois se dispenser d’une notification de la déchéance du terme quand ce sont les stipulations mêmes du contrat de prêt qui, comme en l’espèce, imposent cette notification.
En mentionnant dans la mise en demeure de régulariser l’arriéré des prêts, signifiée à l’emprunteur le 5 novembre 2021 qu’ 'à défaut de règlement dans le délai imparti, conformément aux articles L. 313-51 et L. 312-29 du code de la consommation ainsi qu’aux conditions générales des prêts susvisés, le prêt susvisé sera déchu du terme et deviendra intégralement exigible, sans qu’il soit besoin d’autres formalités', le Crédit foncier de France a dénaturé les termes du contrat signé avec M. [W].
C’est donc à juste titre que le premier juge constatant que la déchéance du terme n’avait pas été notifiée à l’emprunteur, a retenu qu’elle n’avait pas été valablement prononcée par le Crédit foncier de France.
En revanche c’est à tort qu’il en a déduit que le créancier poursuivant ne pouvait se prévaloir d’aucune créance liquide et exigible et a rejeté la demande de vente forcée. En effet, si l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne permet pas au Crédit foncier de France de se prévaloir d’une créance exigible au titre du capital restant dû du prêt et de l’indemnité d’exigibilité de 7 %, il dispose d’une créance exigible au titre :
— des mensualités échues et impayées au 5 juillet 2021 visées dans le commandement du 5 juin 2023, soit la somme de 12 975,63 euros ;
— des intérêts au taux contractuel de 1,85% sur cette somme du 5 juillet 2021 au 3 mars 2022, date d’arrêté de compte, soit la somme de 159,16 euros ;
Soit un total de 13 134,79 euros, outre intérêts au taux de 1,85 % sur la somme de 12 975,63 euros à compter du 4 mars 2022, auquel il convient de fixer la créance du Crédit foncier de France.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré, d’autoriser la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente et de dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Mentionne la créance du Crédit foncier de France pour un montant total de
13 134,79 euros, soit 12 975,63 euros au titre des mensualités échues et impayées, 159,16 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1,85 % du 5 juillet 2021 au 3 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 1,85 % sur la somme de 12 975,63 euros à compter du 4 mars 2022 ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente ;
Renvoie le Crédit foncier de France à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de visite.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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