Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 nov. 2024, n° 24/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 9 février 2024, N° 24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01572 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM3S
AFFAIRE :
[B], [I] [G]
[O], [Z], [V] [S]
C/
S.C.I. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° RG : 24/00116
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B], [I] [G]
né le 22 Janvier 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O], [Z], [V] [S]
née le 29 Février 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678 – Représentant : Me Philippe BENZEKRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.C.I. [8]
N° Siret : [N° SIREN/SIRET 5] (RCS Chartres)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E00052LD
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, un bien immobilier sis à [Localité 3] (28), propriété de M. [G] et de Mme [S] épouse [G], poursuivis par la [6], a été adjugé à la SCI [8].
Le jugement d’adjudication a été signifié, à la demande de l’adjudicataire, le 10 novembre 2023, à M. [G] et à Mme [S] épouse [G], à la fois à leur adresse d'[Localité 3] ( 28), par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, et à leur adresse de [Localité 7] ( 92), par remise de l’acte à la personne des destinataires.
Le 10 novembre 2023, la SCI [8] leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux, à [Localité 3], par remise de l’acte à l’étude, et à Courbevoie, par remise à la personne des destinataires.
Par acte du 18 décembre 2023, M. [G] et Mme [S] épouse [G] ont assigné la SCI [8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres, en contestation des dits commandements.
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2024, le juge de l’exécution a
rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, soulevée par M. [G] et Mme [S] épouse [G],
condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] à payer à la société [8] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] à une amende civile d’un montant de 3000 euros,
condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] à payer à la société [8] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [G] et Mme [S] épouse [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] aux dépens,
rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 1er mars 2024, M. [G] et Mme [S] épouse [G] ont relevé appel de cette décision.
En vertu d’une ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président, les conclusions déposées par l’intimée le 21 juin 2024 ont été déclarées irrecevables, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 octobre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 17 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [G] et Mme [S] épouse [G], appelants, demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, soulevée par M. [G] et Mme [S] épouse [G] // condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] à payer à la société [8] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive // condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] à une amende civile d’un montant de 3000 euros // condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] à payer à la société [8] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile // débouté M. [G] et Mme [S] épouse [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile // condamné solidairement M. [G] et Mme [S] épouse [G] aux dépens,
Et, statuant à nouveau :
prononcer la nullité des commandements d’avoir à quitter les lieux du 10 novembre 2023 signifiés aux époux [G] à leurs résidences d'[Localité 3] (28) et de [Localité 7] (92) et de tout autre commandement d’avoir à quitter les lieux qui leur aurait été délivré ou à tout le moins les déclarer irréguliers et, par voie de conséquence, déclarer nulle et de nul effet la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre,
condamner la SCI [8] à leur verser la somme de 1500 euros correspondant à la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts aux termes du jugement infirmé,
condamner la SCI [8] à leur verser la somme de 1500 euros correspondant à la condamnation prononcée par le jugement infirmé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile et infirmer le jugement de ce chef,
condamner la SCI [8] au paiement des dépens de première instance,
condamner la SCI [8] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral,
condamner la SCI [8] à leur verser la somme de 2500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI [8] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du timbre fiscal.
La SCI [8], qui n’a pas valablement conclu, est en vertu de l’article 954 du code de procédure civile réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’annulation des commandements de quitter les lieux
Les appelants soutiennent :
que les commandements qui leur ont été signifiés sont irréguliers, comme ne leur laissant qu’un délai de quinze jours pour quitter les lieux alors que, s’agissant d’un lieu habité, l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les personnes visées par un tel commandement ont un délai de deux mois pour s’exécuter, et ce sans distinction du caractère principal ou secondaire de l’habitation ; que ces actes irréguliers leurs causent le grief évident d’une expulsion irrégulière ;
qu’à la date à laquelle les commandements litigieux ont été délivrés, la SCI [8] n’était pas fondée à poursuivre l’expulsion ; qu’en effet, le jugement d’adjudication interdit toute mise en oeuvre de la procédure d’expulsion avant le versement du prix, et celui-ci n’a été consigné que le 9 janvier 2024, et les frais réglés le 18 janvier 2024 ;
que par ailleurs, ces commandements violent l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, prévoyant le respect de la trêve hivernale,
qu’enfin, le juge de l’exécution a commis une erreur en considérant que leur logement d'[Localité 3] constituait leur résidence secondaire alors qu’ils rapportent la preuve qu’ils y résident 6 mois par an au moins.
Pour rejeter la contestation des époux [G], qui devant lui n’ont fait valoir comme seul moyen que le non respect du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dont ils devaient selon eux bénéficier dès lors que la maison d'[Localité 3] était leur résidence principale, le juge de l’exécution a retenu qu’ils n’établissaient pas la réalité de l’occupation de ce bien pendant une durée minimale de huit mois par an, tandis que la SCI [8] démontrait pour sa part qu’ils avaient leur résidence principale à [Localité 7], cette adresse étant celle figurant au jugement d’adjudication, et que par ailleurs, l’ensemble des actesde signification du jugement d’adjudication et du commandement de quitter les lieux avaient été remis à personne à Courbevoie, tandis qu’ils l’avaient été par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice pour ceux délivrés à [Localité 3], ce dont il a déduit que le bien d'[Localité 3] constituait leur résidence secondaire.
Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut, en principe, être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article L. 412-1 de ce code, qui sur ce point n’a pas été modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, nonobstant ce qu’indiquent les appelants, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7, sauf possibilité pour le juge de réduire ou de supprimer ce délai.
Par ailleurs, selon l’article L.412-6, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En vertu de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux doit contenir, à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
L’article R.412-1 prévoit, en outre, que lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Le texte ne distingue pas, pour le bénéfice de ce délai de deux mois, selon que l’habitation est principale ou secondaire.
En l’espèce, les commandements querellés, signifiés le 10 novembre 2023, indiquent à leurs destinataires qu’ils doivent quitter les lieux pour le 25 novembre 2023, en sorte que le délai de deux mois susvisé n’est pas respecté.
Par ailleurs, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui pose cette règle selon laquelle l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, n’est pas reproduit.
Les irrégularités ainsi relevées ne pouvant entraîner la nullité de l’acte qu’en cas de grief prouvé, il appartient aux époux [G] de justifier de la réalité d’un préjudice.
Or en l’espèce, les appelants, qui se contentent de faire état du 'grief évident d’une expulsion irrégulière’ ne justifient pas d’un grief objectif qui résulte du fait qu’il leur a été indiqué qu’ils devaient quitter le bien dont ils ne sont désormais plus propriétaires le 25 novembre 2023 au lieu du 10 janvier 2024, et notamment, qu’ils n’auraient pas, de fait, bénéficié de ce délai de deux mois. Etant ajouté que dès le 24 novembre 2023, soit avant l’expiration du délai qui leur avait été imparti, leur conseil a fait valoir au commissaire de justice que le commandement était irrégulier et qu’il allait en poursuivre la nullité devant le juge de l’exécution de Chartres.
S’agissant de la violation de la trêve hivernale, elle est invoquée à tort, dès lors que, comme rappelé ci-dessus, il est fait exception à l’application de l’interdiction d’expulsion lorsque le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Et tel est le cas de M. [G] et de Mme [S] épouse [G], qui disposent d’une autre résidence à [Localité 7], dans laquelle ils se trouvaient lorsque le jugement d’adjudication et le commandement subséquent leur ont été délivrés.
Et en tout état de cause, les appelants ne font pas valoir, ni ne justifient, qu’ils auraient été expulsés de leur résidence d'[Localité 3] en pleine période de sursis à exécution.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le bien d'[Localité 3] constituait la résidence principale ou la résidence secondaire de M. [G] et de Mme [S] épouse [G], il n’y a pas lieu d’annuler les commandements litigieux pour ce premier motif.
En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente.
Selon l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, entre l’adjudicataire et le saisi, la date du transfert de propriété du bien saisi est celle du jugement d’adjudication et elle emporte délivrance du bien et garantie d’éviction parle débiteur.
Cependant, en vertu de l’article R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution – et non pas du jugement d’adjudication, qui ne fait que rappeler cette règle – le jugement d’adjudication, qui constitue d’un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, ne peut être mise à exécution qu’à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Or en l’espèce, les appelants produisent une quittance de frais taxés datée du 18 janvier 2024, aux termes de laquelle l’avocat ayant poursuivi la vente de leur bien reconnaît avoir reçu de l’adjudicataire, la SCI [8], des mains de son avocat, la somme de 10 183,38 euros TTC, correspondant aux frais taxés dus sur le prix de vente.
Ainsi, lorsque les commandements ont été délivrés à M. [G] et Mme [S] épouse [G] à la demande de la SCI [8], cette dernière n’était pas encore en droit d’engager l’exécution forcée de son titre, faute d’avoir intégralement acquitté les sommes dues.
Pour ce seul motif, les commandements litigieux doivent être annulés, de même que la procédure d’expulsion subséquente.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les autres demandes
En conséquence de la nullité de la procédure, qu’ils soutiennent devant la cour, M. [G] et Mme [S] épouse [G] concluent à l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et au paiement d’une amende civile. Ils reprochent, en outre, au premier juge, de n’avoir pas justifié en quoi la procédure par eux diligentée aurait été abusive.
Ils sollicitent, par ailleurs, l’octroi de dommages et intérêts, en faisant valoir, à l’appui de leurs prétentions, leur âge et de leur état de santé, ainsi que de la grande sévérité des condamnations prononcées contre eux, qui, disent-ils, les ont particulièrement éprouvés.
En premier lieu, l’issue du litige ne permet de condamner M. [G] et Mme [S] épouse [G] ni au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ni au paiement d’une amende civile.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé sur ces deux points.
Le présent arrêt infirmatif constituant le titre qui permet aux époux [G] d’obtenir le remboursement de ce qu’ils ont, le cas échéant, versé en exécution de ce jugement, il n’y a pas lieu de prononcer à l’encontre de la SCI [8] une condamnation à restitution.
En deuxième lieu, l’allocation de dommages et intérêts est subordonnée à la preuve d’un préjudice, et si M. [G] et Mme [S] épouse [G] obtiennent l’annulation des commandements qui leur ont été délivrés, ils ne font pas la preuve de la réalité d’un préjudice subi. En sorte que leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige, les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SCI [8].
La condamnation prononcée à l’encontre de M. [G] et Mme [S] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance est, par ailleurs, infirmée.
Etant précisé que, de la même manière que pour les dommages et intérêts, c’est le présent arrêt qui constitue le titre leur permettant d’obtenir, le cas échéant, la restitution de ce qu’ils ont versé, en sorte que là encore il n’est pas nécessaire de prononcer une condamnation à l’encontre de la SCI [8].
Cette dernière sera en revanche condamnée à régler aux appelants une somme de 2 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge de l’exécution de Chartres ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce l’annulation des commandements d’avoir à quitter les lieux signifiés le 10 novembre 2023 à M. [G] et Mme [S] épouse [G], à leurs résidences d'[Localité 3] (28) et de [Localité 7] (92) ;
Déclare nulle, par voie de conséquence, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre le 10 novembre 2023;
Déboute M. [G] et Mme [S] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu ni à l’octroi de dommages et intérêts à la SCI [8] pour procédure abusive, ni à la condamnation de M. [G] et de Mme [S] épouse [G] au paiement d’une amende civile ;
Condamne la SCI [8] aux dépens, et à régler à M. [G] et Mme [S] épouse [G] une somme totale de 2500 euros par application de l’article700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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