Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 25/16009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, JEX, 2 juillet 2025, N° 25/00224 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/16009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMASS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Septembre 2025
Date de saisine : 03 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/00224 rendue par le Juge de l’exécution de Melun le 02 Juillet 2025
Appelant :
Monsieur [C] [X] [F], représenté par Me Marcel MOUTSOUKA, avocat au barreau de MELUN
Intimés :
Monsieur [N] [K], représenté par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
Madame [M] [L] épouse [K], représentée par Me Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
ORDONNANCE SUR INCIDENTDEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 3 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 5], le 2 juillet 2025, ayant liquidé l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire de [Localité 5] dans son jugement du 19 septembre 2023 à la somme de 15 000 euros pour la période allant du 6 mars 2024 au 6 novembre 2024 et condamné à son paiement M. [C] [X] [F] et Mme [I] [P] à M. [N] [K] et Mme [M] [L] épouse [K], condamné M. [F] à relever et garantir Mme [P] du paiement de cette somme, fixé une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification dudit jugement et durant sept mois, pour faire réaliser les travaux préconisés par l’expert et en justifier, permettant de faire cesser les fuites constatées dans l’appartement occupé par les époux [K] comme décidé par le tribunal judiciaire de Melun par jugement du 19 décembre 2023, condamné M. [F] à relever et garantir Mme [P] du paiement de cette somme en cas de non-réalisation de ces deux injonctions, condamné solidairement M. [F] et Mme [P] à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et condamné M. [F] à relever et garantir Mme [P] de ces paiements, rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision et rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’appel formé par M. [F] à l’encontre de ce jugement du 2 juillet 2025 par déclaration du 19 septembre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse et d’incident n° 2 notifiées le 20 novembre 2025 par lesquelles les époux [K], intimés, demandent, au visa des articles R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, 641, 642 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de l’appel de M. [F] ;
— Rejeter toute autre demande de M. [F] ;
— Débouter M. [F] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [F] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de l’appelant notifiées le 19 novembre 2025 par lesquelles M. [F] demande de :
Le recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondé ; Ce faisant,
Débouter les époux [K] de leurs conclusions d’irrecevabilité ;
Prononcer la recevabilité de la déclaration d’appel et de l’appel de Monsieur [C] [X] [F] [A] déposé le 19 septembre 2025
Débouter les époux [K] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [K] aux entiers dépens.
SUR CE,
Les parties intimées reprochent à l’appelant d’avoir formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement par courrier RAR du greffe le 2 juillet 2025 puis sa signification le 25 juillet 2025, de sorte que le délai d’appel était expiré au 11 août 2025. Elles contestent l’administration de la preuve adverse d’un changement de domicile lors de la notification puis la signification du jugement à l’adresse vérifiée de M. [F] et indiquée à sa declaration d’appel.
L’appelant soulève l’irrégularité de la signification de la décision dont il affirme ne pas en avoir été rendu destinataire et n’ayant pas fait courir le délai d’appel, en soutenant qu’il n’avait plus de domicile au [Adresse 3], pour la période allant de mars à octobre 2025, en raison de travaux de renovation à cette adresse, l’ayant amené à résider au [Adresse 4] puis désormais au [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Selon l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’article R 121-15 du même code prévoit que : « La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé ».
En l’espèce, le jugement déféré a été signifié, dans les conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, par les époux [K] par acte de commissaire de justice délivré au [Adresse 1] à [Localité 5], le 25 juillet 2025, à étude, en l’absence de M. [F] après avoir été vérifié son nom sur l’interphone et obtenu confirmation de l’adresse du destinataire de l’acte auprès d’un voisin.
Si M. [F] affirme ne pas résider à l’adresse de signification à cette date, il ne produit pour en justifier que deux quittances de loyer pour les seuls mois de décembre 2024 et janvier 2025 à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 5] et une facture d’électricité du 6 août 2025, adressée à la même adresse, mais indiquant un lieu de consommation au [Adresse 1] à [Localité 5].
La seconde facture produite concerne un échéancier de paiement à compter de décembre 2025 à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 5], pour laquelle M. [F] établit la signature d’un bail à compter uniquement du 29 octobre 2025.
Enfin, M. [F] a déposé une déclaration d’appel mentionnant au 19 septembre 2025, pour adresse celle de la signification du jugement, soit le [Adresse 1] à [Localité 5].
Il s’en déduit que M. [F] s’est vu régulièrement délivrer signification du jugement, le 25 juillet 2025, à l’adresse de son domicile.
Il a formé appel le 19 septembre 2025, après l’expiration du délai d’appel courant à compter de cette signification.
Il sera, dans ces conditions, déclaré irrecevable en son appel.
M. [F] supportera les dépens de l’appel et sera condamné à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclare M. [C] [X] [F] irrecevable en son appel ;
Condamne M. [C] [X] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [C] [X] [F] à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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