Infirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 mai 2022, n° 19/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02958 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNSA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2021
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MAI 2022
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Cédric MOISAN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019006148 du 12/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [R] [V],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic, la Cabinet POZZO IMMOBILIER venant aux droits du cabinet BLOND BEATRIX,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légaL
représenté et assisté de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 mars 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de décès de leurs parents survenus en 1981 et 1984, Monsieur [R] [V] et sa soeur [O] sont devenus propriétaires d’un lot au sein de la [Adresse 1], et redevables en leur qualité d’héritiers, des charges de copropriétés impayées par leur mère.
Deux assemblées générales des copropriétaires se sont tenues les 13 juin et 23 juillet 2015 afin notamment de décider de l’engagement d’une procédure de saisie immobilière sur les biens appartenant aux consorts [V].
Ceux-ci ont assigné le syndicat des copropriétaires principalement en annulation de l’assemblée générale du 13 juin 2015 et du procès-verbal y afférent.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé la nullité des assemblées générales des 13 juin et 28 novembre 2015 et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, les consorts [V] étant dispensés de participation aux frais de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 24 avril 2017.
Par arrêt rendu par défaut, en date du 28 mai 2019, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 13 juin 2015 et l’infirmant pour le surplus, a :
— déclaré les consorts [V] irrecevables en leur contestation de l’assemblée générale en date du 28 novembre 2015,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d’appel,
— dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens.
Le 18 octobre 2019, Madame [O] [V] a formé opposition à cet arrêt.
Par conclusions d’incident en date du 10 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a contesté la recevabilité de l’opposition de Madame [V] et dans ses dernières écritures en date du 18 janvier 2021, a sollicité la communication par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen d’une copie complète du dossier d’aide légale déposé par Madame [V] ainsi qu’un sursis à statuer sur la recevabilité de l’opposition dans l’attente de la communication de ces documents.
Cette dernière a quant à elle conclu à la nullité des conclusions déposées par le Cabinet POZZO IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété tant devant le conseiller de la mise en état que devant la cour d’appel.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à incident d’irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état tiré du défaut de qualité du syndic pour le syndicat des copropriétaires en cause,
— rejeté l’incident en communication de pièces formé par le syndicat des copropriétaires,
— rejeté toutes autres demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 janvier 2022 pour fixation.
Par requête en date du 9 décembre 2021, Madame [V] a déféré cette décision à la cour dont elle sollicite l’infirmation.
Au visa des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 117 et 138 du code de procédure civile, soutenant que le défaut de pouvoir du syndic constitue non une fin de non-recevoir, mais une nullité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— constater que le Cabinet Pozzo Immobilier est dépourvu de mandat de syndic aux fins de représenter les syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
— déclarer nulles l’ensemble des conclusions déposées au fond, au jour de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2021 par le cabinet Pozzo Immobilier en qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le cour d’appel de Caen.
Aux termes de ses écritures en date du 24 janvier 2022, ce dernier conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de Madame [V] au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Monsieur [R] [V] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure sur opposition.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après un renvoi de l’affaire lors de l’audience du 25 janvier 2022, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 mars 2022 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le défaut de pouvoir d’un syndic de copropriété constitue une irrégularité de fond relevant des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, et donc susceptible de régularisation en vertu de l’article 121 du même code.
Il est également établi que le contrat de syndic est un contrat intuitu personae qui ne peut être transmis à une autre personne morale que celle désignée par l’assemblée générale des copropriétaires, y compris par le biais d’une fusion-absorption.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2019 qu’a été désigné en qualité de syndic pour une durée de dix-huit mois qui prendra effet le 29 juin 2019 pour se terminer le 28 décembre 2020, ' le cabinet BLOND BEATRIX, qui deviendra au 1er juillet 2019 le cabinet POZZO IMMOBILIER'.
Par cette mention, l’assemblée générale a nécessairement validé la désignation du cabinet POZZO IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété à compter du 1er juillet 2019, qui en application des dispositions de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 article 22, a été renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
C’est donc à tort que Madame [V] soutient que le cabinet POZZO IMMOBILIER était dépourvu de mandat de syndic aux fins de représenter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Au vu de ses éléments, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à incident d’irrecevabilité et Madame [V] sera déboutée de sa demande de nullité des conclusions déposées au fond au jour de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2021.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner Madame [V] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, dans le limite des chefs dont elle est saisie, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2021 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à incident d’irrecevabilité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le défaut de pouvoir du syndic constitue une irrégularité de fond,
DÉBOUTE Madame [O] [V] de sa demande de nullité des conclusions déposées au fond au jour de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2021,
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. VELMANS
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