Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°336
N° RG 22/00336
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6S
[14]
C/
Société [7] ([11])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 13 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANTE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
Société [7] ([11])
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Madame Patricia RIVIÈRE.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 3 avril 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 4 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 réalisé par l’Urssaf du Limousin, à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été adressée le 6 août 2015, portant sur un rappel de cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS sur la période 2012-2014 de 10 287 euros pour le compte des salariés permanents de l’établissement d’une part, et de 113 451 euros pour le compte des salariés intérimaires de l’établissement d’autre part.
Par courrier du 25 septembre 2015, la société [8] a répondu à la lettre d’observations en contestant certains chefs de redressement.
Par courrier en date du 26 octobre 2015, l'[14] a répondu aux observations de la société.
Par courriers en date des 17 novembre 2015 et 7 décembre 2015, l'[14] a notifié à la société [8] deux mises en demeure datées des 17 novembre 2015 et 4 décembre 2015, aux fins de paiement des sommes suivantes :
11 407 euros représentant 10 032 euros de cotisations et 1 375 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014, concernant le compte des salariés permanents,
129 226 euros dont 111 644 euros à titre principal et 17 582 euros au titre des majorations de retard, pour les années 2012, 2013 et 2014, pour le compte des salariés temporaires.
La société [8] a contesté ces mises en demeure en saisissant le 28 décembre 2015 la commission de recours amiable de l’organisme et deux procédures distinctes en ont résulté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges puis devant la cour d’appel de Poitiers.
Par courrier du 27 décembre 2016, la société [8], invoquant le constat d’un calcul de ses effectifs erronés sur les 36 derniers mois, a sollicité de l'[14] le remboursement de sommes qu’elle estimait avoir indûment versées au titre de la contribution au [10] ([9]), ainsi que le bénéfice plein de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des heures supplémentaires (loi [12]), pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016.
Par un second courrier daté du 3 mars 2017, la société a limité sa demande de remboursement à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 en sollicitant de l’Urssaf des avis de crédit pour un montant total de 33 731 euros.
L'[14] a rejeté la demande de la société [8] par courrier daté du 29 mai 2017.
La société [8] a contesté cette décision en saisissant le 26 juillet 2017 la commission de recours amiable de l’organisme, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 22 février 2018, puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Limoges le 11 avril 2018, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 13 janvier 2022 :
infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 février 2018,
condamné l'[14] à rembourser à la SARL [8] la somme de 33 686 euros au titre des cotisations sociales indues sur les exercices 2015 et 2016,
condamné l'[14] aux dépens.
L'[14] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2022.
A l’audience, l'[14] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 9 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
débouter la société la SARL [8] de son moyen tiré de la péremption d’instance,
recevoir l'[14] en son appel et y faisant droit, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 13 janvier 2022 dans toutes ses dispositions,
dire, en conséquence, que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande de remboursement du 27 décembre 2016 de la SARL [8] par décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 février 2018,
condamner la société [8] aux entiers dépens tant de 1ère instance que d’appel.
La société [8] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 3 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
constater la péremption de l’instance, aucune diligence n’ayant été accomplie par l’appelant pendant plus de deux ans à compter de sa déclaration d’appel,
constater l’extinction de l’instance,
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
A titre subsidiaire :
juger que la circulaire du 1er octobre 2007 apporte une précision indispensable à l’application de l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale pour rendre possible le décompte des effectifs en matière de réduction générale et de déduction forfaitaire [12],
juger que cette circulaire n’a jamais été abrogée et demeure en vigueur pour la période litigieuse,
juger que l’Urssaf a procédé à une application erronée des règles de décomptes des effectifs,
juger que l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale doit nécessairement être interprété à la lumière de la circulaire du 1er octobre 2007 de sorte que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l’effectif mensuel,
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
En tout état de cause :
débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires,
condamner l’Urssaf aux entiers dépens d’instance.
MOTIVATION
I. Sur la péremption
La société fait valoir que l’Urssaf a interjeté appel le 28 janvier 2022 à l’encontre du jugement déféré et n’a par la suite conclu au soutien de son appel qu’en décembre 2024, sans jamais solliciter la fixation de l’affaire, et en conclut que la cour ne pourra que constater la péremption de l’instance.
L’Urssaf lui oppose qu’il ressort de la jurisprudence qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et qu’elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et qu’il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Sur ce :
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de cet article et des articles 946 du code de procédure civile et R.142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n° 22-19.501).
Au cas présent, l'[14] a interjeté appel de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2022 et la direction de la procédure a par la suite échappé aux parties qui ne peuvent encourir la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, les convocations à l’audience étant le seul fait du greffe. Il ne saurait donc être imposé à l’appelante de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut lui être opposée pour ce motif.
Il convient donc de rejeter l’incident de péremption soulevé par la société [8].
II. Sur la demande de remboursement
A- Sur la recevabilité de la demande
Au soutien de la recevabilité de sa demande de remboursement, la société [8] fait valoir que :
elle a formulé auprès de l’Urssaf une demande d’avis de crédit au titre du calcul de la déduction forfaitaire loi [12] et de l’exonération de FNAL supplémentaire pour les années 2015 et 2016, et l’Urssaf a refusé de procéder à la régularisation sollicitée au motif que les sommes indues auraient déjà fait l’objet d’un contrôle, en lui opposant les dispositions des articles L.243-12-4 et R.243-59-7 limitant les possibilités de contrôles successifs, or, ces dispositions sont inopposables aux cotisants,
ces textes ne visent que l’hypothèse des contrôles successifs et en aucun cas les demandes en répétition de l’indu des cotisants et la Cour de Cassation a régulièrement rappelé qu’une demande de remboursement ne saurait produire les effets d’un contrôle.
En réponse, l’Urssaf expose en substance que :
la société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations et contributions portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et l’Urssaf a relevé que le décompte des effectifs effectué par la société pour l’application de la contribution au [9], de la réduction Fillon et de la déduction patronale loi [12], était erroné,
la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 ayant déjà fait l’objet d’un contrôle, les premiers juges ont dit recevable la demande de remboursement pour les années 2015 et 2016, et ceci n’est pas contesté.
Sur ce :
Par courrier du 27 décembre 2016, la société [8] a sollicité de l'[14] le remboursement de sommes qu’elle estimait avoir indûment versées au titre de la contribution [9], ainsi que le bénéfice plein de la réduction Fillon et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des heures supplémentaires (loi [12]), pour la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016.
Par un second courrier daté du 3 mars 2017, la société a limité sa demande de remboursement à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Dans son jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a notamment condamné l'[14] à rembourser à la SARL [8] la somme de 33 686 euros au titre des cotisations sociales indues sur les exercices 2015 et 2016, après avoir écarté les demandes de remboursement relatives aux exercices 2013 et 2014.
La société [8] sollicitant la confirmation de cette décision en toutes ses dispositions, et l’Urssaf ne contestant pas la recevabilité de la demande de remboursement circonscrite aux seuls exercices 2015 et 2016 comme n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle, les développements consacrés par la société à cette question sont inopérants et sa demande est bien recevable.
B – Sur le calcul des effectifs
Au soutien de son appel, l’Urssaf expose en substance que :
le tribunal judiciaire de Limoges a considéré que seuls les salariés sous contrat de travail le dernier jour de chaque mois doivent être pris en compte pour la détermination de l’effectif mensuel tant pour la contribution [9], que pour la réduction FILLON et la déduction forfaitaire patronale loi [12],
il convient pourtant de distinguer et de prendre en compte pour la détermination de l’effectif mensuel pour la contribution [9] les salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, et pour la réduction FILLON et la déduction forfaitaire patronale loi [12] tous les salariés présents au cours d’un mois, que leur contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois,
si la référence aux salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents s’applique pour la contribution [9] en application de l’article R.834-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle ne s’applique pas pour les réductions Fillon et de la déduction forfaitaire patronale loi [12] qui sont soumises aux dispositions de l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale,
la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs précisées par les dispositions des décrets n° 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009 reprend les dispositions prévues par l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale sans évoquer aucune restriction ni référence aux 'salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents', et la circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 1er octobre 2007 qui précisait les dispositions antérieures issues du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, est devenue caduque,
les premiers juges ont considéré qu’il convenait 'de faire application de la règle specialia generalibus derogant et de dire en conséquence que l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale interprété au regard de la circulaire DSS/5B n°2007-358 du 1er octobre 2007 doit prévaloir sur les dispositions générales des articles L.1251-54 et L.1111-2" alors que des dispositions réglementaires ne sauraient ni déroger ni prévaloir sur des dispositions législatives,
dans sa demande de remboursement du 27 décembre 2016, la société n’a apporté aucun élément chiffré sur le décompte de ses effectifs et dans un courrier du 3 mars 2017, elle n’a pas calculé ses effectifs conformément aux normes applicables.
En réponse, la société [8] objecte que :
la circulaire du 1er octobre 2007 relative à la réduction Fillon et [12] a été publiée au BOSS du 1er octobre 2007 au 11 mars 2022 et la circulaire était donc en vigueur et opposable à l’Urssaf lors de sa demande de remboursement du 9 août 2016,
elle s’oppose à l’Urssaf sur un point bien précis des règles de décompte d’effectif, à savoir la règle du décompte au dernier jour du mois, les autres règles de décompte ne font l’objet d’aucun désaccord,
la circulaire publiée n° DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007, prise en application de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 à l’origine des dispositions dites réduction Fillon et loi [12] et du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 qui a notamment fixé la règle de décompte de l’effectif pour ces dispositifs, à savoir la moyenne annuelle déterminée sur la base des effectifs mensuels, apporte des précisions relatives à la détermination de l’effectif mensuel, qui doit tenir compte des seuls salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois,
l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale rend de plein droit opposable les circulaires publiées aux demandes de rectification et aux redressements qui seraient formulées par l’Urssaf, or le refus de remboursement constitue une demande de rectification de l’Urssaf,
la position de l’Urssaf est erronée dans la mesure où elle se fonde sur l’ancienne rédaction de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale et sur l’ancienne jurisprudence applicable alors que la nouvelle rédaction de ces dispositions, conjuguées aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l’empêche de solliciter une rectification de la part du cotisant dès lors que celui-ci a appliqué une circulaire publiée et non abrogée,
son décompte d’effectif a dûment été validé pour le [9] et le versement transport comme l’illustre la décision de la commission de recours amiable.
Sur ce :
Le litige opposant la société à l’Urssaf porte sur les règles de calcul applicables pour décompter les effectifs servant de base tant à la détermination de la réduction générale dite Fillon qu’à la déduction forfaitaire patronale [12].
Pour l’Urssaf, la règle selon laquelle seuls les salariés présents au dernier jour de chaque mois devraient être décomptés n’est applicable que pour la contribution au [9] et pour le versement transport mais pas pour la réduction générale des cotisations (Fillon) ni pour le dispositif de déduction forfaitaire patronale ([12]), la société soutenant que cette règle a été généralisée à tous les dispositifs.
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré, au profit des entreprises une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale pour les salariés percevant une rémunération inférieure à 1,6 SMIC codifiée à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
La loi n° 2007-1233 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a prévu une réduction partielle des cotisations sociales sur la rémunération des heures supplémentaires insérée à l’article L.241-18 du code précité.
Les modalités d’application de ces dispositifs applicables au litige étaient précisées aux articles D.241-7 s’agissant de la réduction dite Fillon et D.241-24 s’agissant de la déduction dite [12].
Aux termes de l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour l’application des articles D.241-7 et D.241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail.
Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l’article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D.241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte.
L’article L.1111-2 du code du travail dispose :
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
L’article L.1251-54 du code précité précise :
Pour calculer les effectifs d’une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L.1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Il se déduit des dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l’effectif des salariés temporaires doit être déterminé sur une base annuelle et suppose la prise en compte d’une durée totale d’au moins trois mois au cours de cette période.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’a pas été mis en oeuvre un mode de décompte unique des effectifs pour les différentes contributions et cotisations (Civ. 2e, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.121) et que les dispositions instituant des allégements ou exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d’interprétation stricte.
Ainsi, la société ne peut utilement soutenir que le calcul des effectifs pour les réductions Fillon et [12] devrait prendre en compte les effectifs à la fin du mois dès lors que cette modalité de calcul des effectifs issue des dispositions des articles D.2333-91 et D.2531-9 du code général des collectivités territoriales, afférentes au versement transport et à la contribution au [9], diffère de celles concernant les dispositifs de calcul de la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, et de la déduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires, en ce qu’elles précisent expressément qu’il y a lieu de tenir compte des titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.
Il est ainsi indifférent que la commission de recours amiable de l’Urssaf n’ait pas contesté les modalités de calcul de l’effectif de la société s’agissant de la contribution au [9], dès lors que le décompte des effectifs s’opère selon des modalités distinctes.
Par ailleurs, selon l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale invoqué par la société, dans sa version applicable, le redevable ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente.
Il s’ensuit que la société ne peut pas non plus se prévaloir de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 pour contester le bien-fondé du rejet par l’Urssaf de sa demande de remboursement (2e civ., 16 mars 2023, n° 21-19.066).
Au demeurant, les circulaires sont dépourvues de toute portée normative et c’est dès lors vainement que la société se prévaut des termes de cette circulaire qui ne saurait étendre ou modifier le champ d’application de dispositions réglementaires par l’adjonction d’une méthode calcul non prévue par l’article D.241-26 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de décompter tous les salariés présents au cours du mois, que leur contrat soit ou non rompu avant le dernier jour du mois, dans le cadre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire patronale [12].
Ainsi, les tableaux rectificatifs produits par la société au soutien de sa demande de remboursement ne peuvent qu’être écartés dès lors que le calcul de son effectif, fondé sur la prise en compte des seuls salariés titulaires d’un contrat de travail le dernier jour du mois, n’a pas été réalisé en conformité avec les règles applicables.
Il doit enfin être relevé que la société, à qui il appartient de démontrer que le calcul de son effectif a été réalisé en conformité avec les règles applicables, n’a annexé à son courrier de demande de remboursement qu’un tableau mentionnant son effectif total par année selon la méthode de calcul précédemment décrite, sans fournir ni justifier du détail des effectifs pris en compte, de sorte qu’elle n’a pas établi le bien fondé de sa demande. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la société avait produit dans son courrier du 3 mars 2017 une synthèse des effectifs par année et des tableaux récapitulatifs qui mentionnaient les dits effectifs.
Dans ces conditions, il doit être retenu que la société ne démontre pas qu’elle pouvait prétendre au bénéfice de la réduction dite Fillon et de la déduction dite [12], ni au dispositif d’exonération de la contribution au FNAL supplémentaire, de sorte que sa demande de remboursement devait être rejetée.
La décision attaquée doit par conséquent être infirmée.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, la société [8] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. La décision attaquée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’incident de péremption d’instance soulevé par la société [8].
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges rendu le 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [8] de toutes ses demandes.
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Ukraine ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Proportionnalité ·
- Sécurité ·
- Chiffre d'affaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Garde des sceaux ·
- Apport ·
- Décret ·
- Protocole ·
- Intermédiaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Afghanistan ·
- Statut ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Déclaration ·
- Remise ·
- Activité économique ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Relation diplomatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Législation ·
- Reconnaissance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Exception de procédure ·
- Avis ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Langue
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007
- Décret n°2009-775 du 23 juin 2009
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.