Confirmation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 oct. 2025, n° 25/01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°XXX
N° RG 25/01187 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX35
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
24 octobre 2025
[Z]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme S. IZOU, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière, en date du 21 mars 2025 notifié le 07 avril 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 août 2025, notifiée le même jour à 19h30 concernant :
M. [I] [U] [Z]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 29 août 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 octobre 2025 à 10h43, enregistrée sous le N°RG 25/5233 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Octobre 2025 à 10h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [U] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 24 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [U] [Z] le 25 Octobre 2025 à 14h32 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de [Localité 6], régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [U] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [I] [U] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [Z] a reçu notification le 7 avril 2025 d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 21 mars 2025.
Il a été interpellé le 24 août 2025 à [Localité 5] et placé en garde à vue pour rébellion, prise du nom d’un tiers et tentative de vol.
Par arrêté préfectoral en date du 25 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 19h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 28 août 2025, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 1er septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 23 septembre 2025 à 15h19, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par la cour d’appel le 26 septembre 2025.
Sur requête du Préfet de Vaucluse reçue le 23 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 24 octobre 2025 notifiée à 16h40 au retenu.
Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance le 25 octobre 2025 à 14h32. Sa déclaration d’appel relève que la prolongation n’est pas justifiée, aucun des critères de l’articles L 742-5 du ceseda n’étant rempli et contestant le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [Z] :
Déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie car il n’y a plus aucune famille, qu’il est arrivé régulièrement en France en 2006, sa mère vivant à [Localité 2] et que ses deux enfants ont besoin de lui,
qu’il n’a pas pu, du fait de son incarcération, renouvelé son titre de séjour, des démarches administratives étant en cours,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences et l’absence de perspective d’éloignement en l’état des relations internationales entre la France et l’Algérie. Il considère que la menace à l’ordre public n’est pas plus constituée, Monsieur [Z] ayant exécuté ses peines.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Monsieur [Z] ne disposait au moment de son contrôle d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [Z] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 27 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. La préfecture a néanmoins une copie du passeport de l’intéressé et de son acte de naissance, ces éléments devant favoriser les opérations d’identification.
Des relances ont été effectuées les 22 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 et la demande d’identification est toujours en cours.
Il a déjà précédemment fait l’objet d’un placement en rétention entre le 13 mai 2025 et le 12 juillet 2025, ayant été remis en liberté par le magistrat mais étant demeuré en France.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [Z] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que Monsieur [Z] a été placé en rétention le 25 août 2025, que la demande initiale date du 27 août 2025 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, Monsieur [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 septembre 2019 pour violence avec arme sans incapactié à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis puis le 4 septembre 2020 pour des faits de violences sur personne vulnérable à une peine de 3 mois avec sursis. Il a fait l’objet d’une condamnation récente le 12 octobre 2024 par le tribunal d’Avignon pour des faits de violences conjugales à une peine de 18 mois d’emprisonnemment dont 9 mois assortis d’un sursis probatoire. Il a été incarcéré du 12 octobre 2024 au 13 mai 2025. Il doit être jugé le 9 juin 2026 pour les faits ayant conduit à son placement en rétention suite à sa garde à vue.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [Z] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z]:
Monsieur [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce quand bien même sa famille dont sa mère vit en France et pourrait l’héberger.
Il ne justifie d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne pouvant rencontrer son ancienne compagne et la mère de son fils en l’état de la condamnation. Il indique avoir obtenu un CAP charpentier mais ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, ne contribuant pas plus à l’entretien de ses enfants.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
Il a été condamné à plusieurs reprises.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [U] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [U] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [U] [Z], pour notification par le CRA,
Me Marie-camille CHEVENIER, avocat,
Le Préfet de [Localité 6],
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Séquestre ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Phonogramme ·
- Sociétés ·
- Artistes ·
- Plateforme ·
- International ·
- Streaming ·
- Provision ·
- Thé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Semence ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Plateforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caisse d'épargne ·
- Santé ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Travail ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Procédure pénale ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Condamnation pénale ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Valeur vénale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Corse ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.