Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 janv. 2024, n° 23/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 juillet 2023, N° 21/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04868 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6VE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00823
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0075 et par, Me François RABION, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Association VIVRE ET DEVENIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat postulat, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1367 et par Me Cécile NOEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Alicia CAILLIAU en présence de Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.[Y] [L] est professeur des écoles de l’éducation nationale et titulaire de la fonction publique d’État.
Dans le cadre de la convention conclue entre l’éducation nationale et l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel portant création d’une Unité d’enseignement au sein de l’institut médico éducatif, il a été mis à disposition de l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel à compter du 29 août 2011.
Il a conservé sa rémunération de l’éducation nationale et perçoit un salaire brut mensuel moyen sur les trois derniers mois de 1.019,87 euros.
L’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
L’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel dispose d’une Unité d’enseignement, d’un dispositif mis en 'uvre conjointement par l’éducation nationale et d’un établissement médico-social pour assurer la scolarisation des enfants et adolescents accueillis.
La création de cette Unité d’enseignement, réglementée par le code de l’éducation, fait l’objet d’une convention entre l’association gestionnaire et l’inspecteur d’académie.
Dans ce cadre, l’éducation nationale met à la disposition de l’établissement médico-social des enseignants, au moyen d’arrêtés d’affectation pris tous les ans conformément aux dispositions applicables au droit de la fonction publique.
En tant que professeur, M.[Y] [L] assume la responsabilité pédagogique de l’enseignement sous contrôle de l’éducation nationale.
À la différence des autres professeurs de l’éducation nationale, il effectue, dans le cadre de cette mise à disposition, un certain nombre de tâches supplémentaires appelées « sujétions spéciales ».
Les heures de « sujétions spéciales », indemnisées par l’association et financées par l’ARS, permettent un accompagnement complémentaire des enfants (récréations, repas du midi, réunions).
Au sein de l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel, les heures de sujétions spéciales sont fixées par un protocole d’accord portant sur les sujétions spéciales des enseignants mis à disposition de l’association Lehela, signé le 03 janvier 2009 par le directeur de l’IME et le syndicat SDEN- CGT.
Ce protocole d’accord a continué d’être appliqué à titre d’usage lors de la reprise de l’association Lehela par l’association Vivre et Devenir.
Le 25 mai 2020, l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel a mis fin à ces sujétions par courrier, pour une prise d’effet au 30 août 2020.
Le 04 juin 2020, M.[Y] [L] avec trois autres enseignants a, par courrier commun, contesté cette dénonciation.
Le 31 août 2020, M.[Y] [L] s’est inscrit au mouvement de l’éducation nationale qui permet de changer de poste.
Par requête du 02 avril 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny s’est déclaré incompétent matériellement pour juger d’un litige relevant du droit administratif et non du droit du travail, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné M.[Y] [L] aux dépens.
Selon déclarations des 25 et 27 juillet 2023, M.[Y] [L] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par requête du 27 juillet 2023, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel pour l’audience du 30 novembre 2023 à 13h30.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2023, les deux instances ont été jointes.
L’assignation a été déposée le 25 septembre 2023.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2023, M.[Y] [L] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent ;
Statuant à nouveau
' Juger que M.[Y] [L] était lié à l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel par un contrat de travail ;
' Se déclarer en conséquence compétent pour statuer sur les demandes du concluant et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel ;
Évoquer le litige ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
' Condamner l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel à payer à M.[Y] [L] les sommes suivantes :
' indemnité de préavis de deux mois : 2039,74 euros,
' congés payés sur préavis : 203,97 euros,
' indemnité de licenciement : 4589,42 euros,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9178,83 euros,
' indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement : 1019,87 euros,
En toute hypothèse,
' Condamner l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel à verser à M.[Y] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel aux dépens dont distraction.
Selon dernières écritures du 15 novembre 2023, l’association Vivre et Devenir Villepinte – Saint Michel demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a reçu l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’association, s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire :
' Juger que l’association n’a pas mis fin unilatéralement à la mise à disposition ;
' Débouter M.[Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire :
' Fixer la moyenne de salaire de M.[Y] [L] à la somme de 1.019,86 euros ;
' Condamner l’association à verser à M.[Y] [L] la somme de 3.059,60 euros soit, 3 mois de salaire ;
' Débouter M.[Y] [L] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement irrégulier ;
En tout état de cause :
' Débouter M.[Y] [L] de sa demande de condamnation de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M.[Y] [L] aux dépens ;
À titre reconventionnel :
' Condamner M.[Y] [L] à verser à l’association la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M.[Y] [L] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Au soutien de son appel, M.[L] fait valoir que le litige oppose une personne de droit privé, lui-même, et une personne morale de droit privé, l’association Vivre et Devenir.
Il estime qu’il était titulaire d’un contrat de travail avec l’association et rappelle les conditions d’existence d’un contrat de travail.
L’exécution d’une prestation de travail contre rémunération n’étant pas contestée, il soutient qu’il cumulait ce second emploi sous la subordination de l’association Vivre et Devenir.
En réponse, l’association Vivre et Devenir rappelle les dispositions légales et réglementaires applicables à l’enseignant fonctionnaire mis à disposition ainsi que la nature juridique des heures de sujétion spéciale.
Elle fait valoir que M.[L] produit une autorisation administrative de cumul d’emploi le concernant uniquement pour les deux premières années.
Elle prétend que les critères cumulatifs de qualification du contrat de travail ne sont pas réunis.
Elle allègue que M.[L] percevait une indemnisation de sujétion spéciale qui ne constituait aucunement un salaire et n’avait pas de caractère contractuel.
Elle ajoute que le requérant ne qualifie pas l’existence du lien de subordination et n’apporte pas le moindre élément de preuve démontrant cumulativement le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction du directeur de l’IME à son égard.
Trois éléments permettent de démontrer l’existence d’un contrat de travail:
— la fourniture d’un travail,
— le versement d’une rémunération
et,
— le lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Cette dernière condition se caractérise à l’aide d’un faisceau d’indices.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En liminaire, il doit être constaté que M.[L] justifie de deux demandes d’autorisation de cumul d’emplois et de rémunération d’activité couvrant les périodes du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et du 29 août 2016 au 11 août 2017.
À cet égard, le fait qu’il ne justifie pas de demande d’autorisation de cumul d’emploi sur toute la durée de son activité au sein de l’IME est inopérant quant à la qualification de la relation de travail.
Par ailleurs, il est justifié de l’arrêté d’affectation du 13 mai 2011 qui concerne uniquement l’emploi d’enseignant classe d’adaptation option D à 100 %.
Par courrier du 15 juin 2018 adressé au service DRH de l’association, les professeurs de l’IME , dont M.[L], ont exprimé 'que compte tenu de la jurisprudence, ils estimaient être liés à l’association par un contrat de travail et qu’étant salariés de l’association, ils étaient également soumis, pour cet emploi, à la convention collective 66 qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’IME.'.
Il est constant qu’à la différence des autres professeurs de l’éducation nationale et surtout, compte tenu de la particularité des personnes reçues dans un IME, les professeurs ainsi affectés réalisent un certain nombre de tâches supplémentaires qualifiées de 'suggestions spéciales'.
En pratique, il s’agit d’heures de surveillance de récréation et de repas pendant la pause méridienne, de surveillance des cours, de réunions hebdomadaires ou de travail le samedi et pendant les vacances scolaires.
Par définition, ce travail, spécifique au besoin de ce type d’établissement , n’est pas compris dans le salaire versé par l’éducation nationale.
S’agissant de la rémunération :
Il est versé aux débats les bulletins de salaire émis par l’association sur lesquels sont mentionnés la date d’entrée dans l’établissement de l’intéressé au 29 août 2011 ainsi que le numéro de sécurité sociale.
Il doit être constaté que des cotisations et contributions sociales sont mentionnées avec le net à payer avant impôt sur le revenu.
Figurent également les congés payés acquis et pris.
En l’espèce, la réalisation d’une prestation de travail contre rémunération est donc établie.
Sur le lien de subordination :
Son existence peut résulter de la participation à un service organisé.
Il est constant que l’organisation du service relève de la seule responsabilité de l’établissement.
En l’espèce, s’agissant des séjours à l’extérieur, il est établi par la production d’un planning que les enseignants, en ce compris M.[L], sont inclus dans l’organisation au même titre que les autres salariés de l’établissement.
À cet égard, il est également établi qu’ils reçoivent des directives quant à l’organisation nécessaire au suivi des jeunes accueillis dans l’établissement.
M.[L] justifie également que les professeurs bénéficient des 'uvres sociales et sont également comptabilisés dans les effectifs salariés de l’établissement.
À ce titre, ils peuvent bénéficier de la complémentaire frais de santé obligatoire.
Sur ce point, M.[L] a confirmé sa volonté de ne pas adhérer au régime complémentaire de santé mis en place à titre obligatoire à compter du 1er décembre 2015, étant précisé que cette offre lui a été faite dans la mesure où il avait été embauché au sein de l’association de Lehela avant la date du 1er décembre 2015.
Il résulte également du bulletin de paie produit que M.[L] cotise à l’assurance chômage.
Il bénéficie également des primes exceptionnelles versées à tous les salariés.
En outre, il établit qu’il a été élu délégué du personnel par la production d’un document émanant du comité d’entreprise du 05 juillet 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [L], mis à disposition d’un organisme de droit privé, accomplit effectivement un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination.
Il se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail.
Ainsi, M.[L] qui travaillait pour le compte et sous l’autorité de l’association, personne morale de droit privé, a pu valablement saisir le conseil de prud’hommes pour statuer sur ses demandes indemnitaires, peu important les conventions liant l’association à l’Etat.
Le jugement est donc infirmé sur la compétence.
Sur la demande d’évocation :
M.[L] prétend à l’application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, l’association Vivre et Devenir invoque la cessation de la mise à disposition au 31 août 2020, M.[L] ayant été réaffecté par l’éducation nationale sans que cette demande n’émane de l’association.
L’article 88 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. »
Force est de considérer que l’appelant ne s’explique nullement sur la prétention subsidiaire de l’intimée quant à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail invoqué.
En outre, il ne fournit aucun élément au regard de sa situation actuelle et de la nécessité pour lui de passer outre le double degré de juridiction.
Il n’est donc pas d’une bonne administration de la justice de donner à l’affaire une solution définitive.
La demande d’évocation est donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile :
L’article 699 du code de procédure civile n’est applicable que dans les matières ou la représentation par ministère d’avocat est obligatoire.
Or, la cour rappelle que devant les chambres sociales de la cour d’appel statuant sur des procédures prud’homales, si la représentation est obligatoire, elle peut se faire par des représentants professionnels ou des salariés.
L’association Vivre et Devenir, qui succombe sur le mérite de son exception d’incompétence, doit être condamnée en tous les dépens sans distraction et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’appelant à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour connaître des demandes de M.[Y] [L],
En conséquence,
RENVOIE l’affaire pour être jugée devant le conseil de prud’hommes de Bobigny,
CONDAMNE l’association Vivre et Devenir aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Vivre et Devenir à payer à M.[Y] [L] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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