Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 21 juin 2021, N° F20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04457 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 20/00076
APPELANTE :
Madame [F] [C]
née le 24 Octobre 1966 à [Localité 5] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, substituée sur l’audience par Me Frédéric VERINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LABORATOIRES OPTI-LENSES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [C] a été engagée en qualité d’attachée commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2020, par la société Laboratoires Opti-Lenses, dont l’activité de commercialisation de verres optiques et solaires relève de la convention collective du commerce de gros.
La salariée a été placée en chômage partiel suite à l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid du 16 mars au 11 mai 2020.
Par courrier recommandé du 30 juin 2020, la société lui a notifié la rupture de sa période d’essai à effet au 7 juillet 2020.
Le 17 septembre 2020, la société a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai et solliciter un remboursement des frais et de remorquage du véhicule ainsi qu’une indemnisation au titre du préjudice subi.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le contrat de travail de Mme [C] a été rompu pendant la période d’essai,
Condamne Mme [C] à rembourser à la société les frais de remorquage du véhicule pour un montant de 1 504,15 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le 10 juillet 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts en remboursement des frais de parking, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 161,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 13 et le 17 mars 2020 outre 16,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 242,30 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion à la mutuelle du groupe,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 4 000,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la décision à intervenir du bulletin de paie du mois de juin 2020 rectifié quant à sa date d’entrée en fonction et à l’adresse de son domicile,
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 17 novembre 2021, la société Laboratoires Opti-lenses demande à la cour de :
Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de restitution des outils de travail,
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau, condamner Mme [C] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de restitution des outils de travail,
— 1 754,15 euros au titre du remboursement des frais de récupération des outils de travail,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire sur la période du 13 au 17 mars 2020 :
Mme [C] conclut à la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 au 17 mars 2020, outre les congés payés afférents.
En l’espèce, les parties s’opposent quant à la date auquel le contrat a débuté.
Mme [C] soutient avoir travaillé sans être rémunérée entre le 13 mars 2020, date de son embauche, et le 17 mars 2020.
Elle produit aux débats :
— son contrat de travail daté du 13 mars 2020 qui comporte deux stipulations contraires s’agissant de la date de prise d’effet du contrat, l’une étant fixée au 13, l’autre au 18 mars 2018,
— un courrier de l’Ursaff faisant état d’une déclaration préalable à l’embauche effectuée le 12 mars 2020 pour une prise de poste au 13 mars 2020 à 8h00,
— ses documents de fin de contrat qui mentionnent une date d’embauche au 13 mars 2020,
L’employeur objecte que la relation de travail n’a débuté que le 18 mars 2020, soit à la date d’entrée mentionnée sur le bulletin de paie du mois concerné.
Il reconnaît toutefois que la salariée s’est déplacée au siège social de l’entreprise le 13 mars 2020 afin de signer son contrat de travail et de récupérer son véhicule de fonction, et indique avoir payé cette journée de travail. Il indique ensuite qu’elle a été indemnisée au titre de l’activité partielle à compter du 16 mars 2020, date correspondant au premier jour du confinement décidé par le gouvernement dans le cadre de l’épidémie du covid.
Il produit aux débats le bulletin de paie du mois de mars 2020 qui indique une date d’entrée au 18 mars 2020 et fait apparaître le versement d’une indemnité au titre de l’activité partielle à raison de 84 heures.
En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Au vu de la date de prise de poste mentionnée sur la déclaration préalable à l’embauche, qui correspond effectivement à la date à laquelle la salariée a signé son contrat et a récupéré son véhicule de fonction, il y a lieu d’interpréter le contrat comme ayant débuté au 13 mars 2020.
Or, la seule mention sur le bulletin de paie d’une indemnisation au titre du chômage partiel à raison de 84 heures, soit 12 jours, sans préciser la période concernée, ne suffit pas à rapporter la preuve, qui incombe à l’employeur, du paiement du salaire pour la période du 13 au 17 mars 2020.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef et de condamner l’employeur à verser à Mme [C] la somme de 161,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 13 et le 17 mars 2020 outre 16,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le défaut d’affiliation à la mutuelle :
Mme [C] conclut à la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à la mutuelle de groupe. Elle soutient que l’employeur a manqué à ses obligations en ne l’affiliant pas à une mutuelle et qu’elle a exposé des frais de santé en mai 2020 qui sont restés à sa charge. Elle produit aux débats :
— son contrat de travail qui mentionne qu’elle sera affiliée à la mutuelle AXA SOGAREP,
— le bulletin individuel d’adhésion santé entreprise AXA signé (uniquement par la salariée), le 13 mars 2020 et mentionnant une date d’effet du contrat au 1er janvier 2020.
— des courriels adressées par la salariée à l’employeur, aux termes desquels elle indique :
' le 19 mai 2020, avoir été informée par la CPAM de son absence d’affiliation à une mutuelle et demande à l’employeur de régulariser sa situation,
' le 30 juin 2020, être en attente de sa carte mutuelle,
' le 8 juillet 2020, qu’elle ne dispose pas de carte de tiers payant et qu’après vérification auprès d’Axa, elle n’est pas inscrite sur leur fichier, et qu’elle est en attente de remboursements de soins depuis le mois d’avril 2020,
— Ses relevés CPAM listant les frais médicaux engagés par la salariée pour la période de mars 2019 au mois de mai 2020. Au titre de l’année 2020, elle justifie avoir engagé les frais suivants :
' le 4 mai 2020 – 25 euros, dont 24 euros remboursés par la CPAM le 26 mai,
' le 14 mai 2020 – 73 euros, dont 34 euros remboursés par la CPAM le 18 mai,
Le relevé de la CPAM du 26 mai 2020 précise que ces informations n’ont pas été transmises à un organisme complémentaire.
— Ses bulletins de paie pour la période de mars 2020 à juin 2020, qui mentionnent la ligne 'complémentaire santé'.
En réplique, l’employeur reconnaît que l’affiliation n’a pas été effectuée à temps compte tenu du confinement mais soutient avoir entrepris les démarches de régularisation. Il produit une attestation d’assurance datée du 26 novembre 2020 aux termes de laquelle l’organisme certifie que 'Mme [C] bénéficiait du contrat santé groupe obligatoire souscrit par son employeur auprès de la compagnie AXA et mis en place le 1er janvier 2020".
Il ajoute que la salariée ne justifie pas de son préjudice dès lors que les relevés CPAM témoignent majoritairement d’acte réalisés antérieurement à son embauche en 2019 et que l’acte du 4 mai 2020 a été intégralement remboursé par la sécurité sociale.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’employeur démontre que Mme [C] a bien été affiliée au contrat santé groupe obligatoire souscrit par son employeur auprès de la compagnie AXA et que sa situation a été régularisée.
Par ailleurs, si les relevés CPAM font état d’une absence de transmission des informations à la mutuelle pouvant expliquer certains restes à charge à date, il n’est pas justifié d’un préjudice suite à la régularisation opérée. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur la rupture de la période d’essai :
Mme [C] soutient que la rupture du contrat est intervenue le 7 juillet 2020, postérieurement à l’expiration de la période d’essai au 6 juillet 2020 et qu’en conséquence, la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur objecte que la rupture a été notifiée le 30 juin 2020, en cours de période d’essai qui devait s’achever le 11 juillet 2020.
Lorsqu’elle est notifiée par lettre recommandée, la rupture du contrat se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En application de l’article L. 1221-25 alinéa 2 du code du travail, la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir notifié la rupture du contrat par un premier courrier recommandé daté du 26 juin 2020, retourné pour défaut d’adressage, et par un second courrier recommandé expédié le 30 juin 2020 et reçu le 2 juillet 2020.
La rupture est donc intervenue à la date d’envoi du second courrier recommandé, le 30 juin 2020, soit en cours de période d’essai, laquelle ne pouvait être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Dès lors, la salariée sera déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture laquelle pour être advenue au cours de la période d’essai est parfaitement justifiée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’employeur fait grief à la salariée de ne pas avoir respecté les modalités de restitution du véhicule et du matériel de service.
Il sollicite le remboursement des frais de parking et de remorquage du véhicule à hauteur de 1 754, 15 euros (1 504,15 euros au titre du remorquage et 250 euros au titre des frais de parking), ainsi qu’une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Sur les frais de récupération des outils de travail et frais de parking :
L’article 6.2 du contrat de travail prévoit :
'En cas de rupture du contrat de travail, l’attaché commercial s’engage à restituer spontanément le véhicule ainsi que l’ensemble des accessoires et documents afférents à celui-ci au plus tard le dernier jour de travail.
Lors de sa restitution à la société, le véhicule qui a été confié devra être en bon état, c’est à dire dans les conditions d’usure normale par rapport au kilométrage parcouru. Les frais supplémentaires de remise en état du véhicule dus à des dégradations anormales seront à sa charge'.
Il ressort des échanges versés aux débats que, par courrier du 30 juin 2020, reçu le 2 juillet 2020, l’employeur a demandé à la salariée de restituer le matériel, sans autre précision et que dès le 3 juillet 2020, la salariée a répondu qu’elle tenait le véhicule et le matériel à sa disposition pour restitution par ses soins.
À défaut de réponse, Mme [C] justifie avoir, le 7 juillet 2020, déposé le véhicule au sein d’un parking sécurisé sous vidéo surveillance contenant le matériel dans le coffre, et avoir adressé la clé du véhicule et le ticket de stationnement par courrier recommandé du même jour. Ce n’est que le 8 juillet 2020, que l’employeur a pris contact avec la salariée pour lui préciser les modalités souhaitées de restitution du véhicule et du matériel.
Ainsi, alors que la salariée justifie avoir fait diligences et s’être aussitôt rapprochée de l’employeur le 3 juillet 2020 en indiquant tenir à sa disposition le véhicule et le matériel, satisfaisant ainsi à son obligation de restitution, l’employeur qui a tardé a lui précisé les modalités de restitution souhaitées, ne saurait rechercher la responsabilité de Mme [C] relativement aux modalités de restitution du matériel et des outils professionnels mis à sa disposition.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir, à défaut de précisions par l’employeur, pris l’initiative de déposer le véhicule contenant le matériel dans un parking sécurisé et d’avoir envoyé les clés du véhicule par voie postale. Le jugement l’ayant condamnée à rembourser à l’employeur la somme de 1 504,15 euros sera réformé de ce chef.
En outre, dès lors que l’employeur n’a pas pris ses dispositions pour récupérer le véhicule sur le lieu de travail de la salariée, lequel était contractuellement fixé aux départements du Gard et de l’Hérault, les frais de parking engagés doivent demeurer à sa charge. La société intimée sera déboutée de sa demande de remboursement, par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de restitution des outils de travail :
L’employeur ne justifie aucunement du préjudice qu’il aurait subi en lien avec la restitution du matériel, celui-ci ayant été déposé, dans le coffre du véhicule, garé dans un parking sécurisé sous vidéo surveillance. Il y a lieu de le débouter de sa demande, par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de transmettre à Mme [C] le bulletin de paie pour le mois de juin 2020 rectifié quant à la date d’entrée en fonction au sein de l’entreprise et quant à l’adresse de son domicile, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte, dans un délai de deux mois.
La Société Laboratoire Opti-Lenses, qui succombe partiellement, sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 au 17 mars 2020, en ce qu’il l’a condamnée à verser à la Société Laboratoires Opti-Lenses la somme de 1 504,15 euros au titre des frais de remorquage du véhicule et aux entiers dépens, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de transmission du bulletin de paie du mois de juin 2020 rectifié,
Statuant à nouveau des chefs de jugement réformés,
Condamne la société Laboratoires Opti-Lenses à verser à Mme [C] la somme de 161,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 13 et le 17 mars 2020, outre la somme de 16,15 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute la société Laboratoires Opti-Lenses de sa demande en paiement de la somme de 1 504,15 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
Ordonne à la Société Laboratoires Opti-Lenses de remettre à Mme [C] le bulletin de paie du mois de juin 2020 rectifié, dans un délai de deux mois, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte,
Confirme le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut d’adhésion à la mutuelle du groupe et des indemnités de rupture, et la société Laboratoires Opti-Lenses de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut de restitution des outils de travail, et de remboursement des frais de récupération des outils de travail,
Condamne la société Laboratoire Opti-Lenses à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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