Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 mai 2024, N° F23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL24
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F23/00159
07 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST, Etablissement public national à compétence territoriale limitée, immatriculée sous le n° SIREN 130 007 834, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Novembre 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2025 ;
Le 20 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’établissement public ARS Grand-Est à compter du 01 mars 2011, en qualité de responsable de l’administration générale.
Depuis le 09 décembre 2020, le salarié est titulaire d’un mandat de délégué syndical.
Au dernier état de ses fonctions, il occupe le poste de directeur délégué à la logistique.
Par courrier du 09 août 2022 remis en main propre, Monsieur [J] [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire, fixé au 02 septembre 2022.
Par courrier du 20 septembre 2022 remis en main propre, le salarié a été notifié d’un blâme, qu’il a contesté par courrier du 14 octobre 2022.
Par requête du 28 février 2023, Monsieur [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’annuler le blâme daté du 20 septembre 2022 prononcé à son encontre,
— de condamner l’établissement public ARS Grand-Est au paiement des sommes suivantes :
— 750 euros de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 4 500,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’envoi du courriel du 20 septembre 2022,
— 2 500,00 euros en application du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris ceux liés à une éventuelle mesure d’exécution forcée,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, outre la capitalisation des intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 mai 2024, lequel a :
— jugé que le blâme, daté du 20 septembre 2022, infligé à Monsieur [J] [M] est fondé,
En conséquence :
— débouté Monsieur [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— condamné l’établissement public ARS Grand-Est à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 1 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’envoi du courriel du 29 septembre 2022,
— débouté Monsieur [J] [M] de toutes ses autres demandes,
— débouté Monsieur [J] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’établissement public ARS Grand-Est de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Monsieur [J] [M] le 08 juin 2024,
Vu l’appel incident formé par l’établissement public ARS Grand-Est le 06 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [J] [M] déposées sur le RPVA le 05 mars 2025, et celles de l’établissement public ARS Grand-Est déposées sur le RPVA le 11 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Monsieur [J] [M] demande :
— de recevoir l’appel formé par Monsieur [J] [M], le dire bien fondé,
— de débouter l’établissement public ARS Grand-Est de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— d’annuler le blâme daté du 20 septembre 2022 prononcé à son encontre,
— de condamner l’établissement public ARS Grand-Est au paiement des sommes suivantes :
— 750 euros de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 4 500,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’envoi du courriel du 20 septembre 2022,
— 2 500,00 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner l’établissement public ARS Grand-Est aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée,
— de débouter l’établissement public ARS Grand-Est de l’intégralité de ses demandes.
L’établissement public ARS Grand-Est demande :
— de déclarer l’appel de Monsieur [J] [M] irrecevable en tout cas mal fondé, et le rejeter,
— en conséquence, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 mai 2024 en ce qu’il a :
— jugé que le blâme, daté du 20 septembre 2022, infligé à Monsieur [J] [M] est fondé,
— débouté Monsieur [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— débouté Monsieur [J] [M] de toutes ses autres demandes,
— débouté Monsieur [J] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses réclamations,
Sur l’appel incident :
— de déclarer l’appel de l’établissement public ARS GRAND EST recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné l’établissement public ARS Grand-Est à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 1 euro de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison de l’envoi du courriel du 29 septembre 2022,
— débouté l’établissement public ARS Grand-Est de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [J] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subi en raison de l’envoi du courriel du 20 septembre 2022,
— subsidiairement, de limiter les dommages et intérêts alloués à ce titre au montant de 1 euros fixé par les premiers juges,
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [J] [M] à verser à l’établissement public ARS Grand-Est la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [J] [M] aux frais et dépens, y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [J] [M] déposées sur le RPVA, le 05 mars 2025, et celles de l’établissement public ARS Grand-Est déposées sur le RPVA, le 11 avril 2025.
Sur la demande d’annulation de la sanction de blâme et de dommages et intérêts subséquents :
L’ARS GRAND EST expose que le 14 juin 2022, Monsieur [M], directeur délégué à la logistique et délégué syndical du Syndicat National Force-Ouvrière des Cadres et des Organismes Sociaux, a adressé à la directrice générale de l’ARS, un courriel l’interrogeant sur un éventuel manquement à son devoir de neutralité, par Monsieur [L], DRH, qui apparaissait sur une photographie de presse, comme assistant à une réunion publique à laquelle participait Monsieur [O] [D], dans le cadre de la campagne électorale des législatives.
Elle indique, que sans attendre sa réponse, Monsieur [J] [M] a adressé le lendemain un courriel à l’ensemble du personnel de l’ARS, soit 150 personnes, ainsi rédigé :
« Objet : devoir de neutralité et de réserve – période électorale
Bonjour à tous,
Une photo prise à l’occasion d’une manifestation politique récente et publique.
Accessible sur un réseau tout aussi public et ouvert : le World Wild Web.
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statut-et-remunerations/20200205-fiche-agents-publics-et-periode-electorale.pdf
Bien à vous » (pièce n° 14 de l’appelant).
L’employeur fait valoir qu’en mettant ainsi en cause Monsieur [L] pour avoir manqué à son devoir de réserve, Monsieur [J] [M] a abusé de sa liberté d’expression syndicale en ce qu’il a porté atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la considération du premier.
Monsieur [J] [M] soutient qu’il n’a fait que donner une information objective, à savoir que « le Directeur des Ressources Humaines estime pouvoir afficher publiquement sa sympathie envers un membre du gouvernement en période électorale sans que cela ne contrevienne à son devoir de neutralité et de réserve » et que donc tout agent de l’ARSE peut faire de même.
Il nie avoir diffamé Monsieur [L] et affirme que son action est intervenue dans l’exercice de son mandat syndical
Motivation :
Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [J] [M] a adressé un premier courriel à la directrice de l’ARSE, accompagné d’une photographie de presse prise lors d’une intervention publique de Monsieur [O] [D], le 19 avril 2022, sur laquelle apparaissait Monsieur [L], lui demandant si la présence visible de ce dernier à cette réunion ne contredisait pas le devoir de neutralité de tout fonctionnaire (pièce n° 13 de l’appelant).
Il en résulte également que cette question était purement formelle, puisque, sans attendre la réponse de la directrice, il a adressé le lendemain le courriel litigieux à l’ensemble des agents de l’ARS GRAND EST.
Le libellé de ce message, sous son apparence rhétoriquement neutre, induit, de fait, que Monsieur [L] n’a pas respecté son devoir de neutralité, découlant de son statut de fonctionnaire, en participant à une manifestation publique à caractère politique.
Le devoir de réserve n’interdit pas la libre expression des agents publics, hors l’exercice de leurs fonctions, dès lors que par leur expression publique, ils ne portent pas atteinte à la crédibilité de leur administration ou à la dignité de la fonction publique.
En l’espèce, la seule présence de Monsieur [L] à une réunion politique, même en période électorale, ne suffit pas à caractériser un manquement à son devoir de réserve.
Monsieur [J] [M] a donc mis en cause Monsieur [L] pour un manquement déontologique, sans s’assurer, si à la réunion en question, il s’était ou non prévalu de son statut d’agent public de l’ARS et alors qu’il ne soutient pas que ce dernier ait pris publiquement la parole pour manifester son soutien à Monsieur [D] ou au courant politique représenté par ce dernier.
Il résulte de ces éléments, que cette mise en cause pour manquement au devoir de réserve est d’une particulière gravité, en ce qu’elle est susceptible de constituer une faute professionnelle, établissant ainsi, par son manque manifeste de prudence, la volonté de Monsieur [J] [M] de nuire à celui qu’il vise.
En conséquence, son comportement constitue un abus manifeste de l’exercice de son mandat syndical.
Ce seul fait justifie le blâme, qui est la sanction la plus faible prévue par le règlement intérieur, qui lui a été infligé.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas annulé la sanction et n’a pas accordé de dommages et intérêts à l’appelant.
Sur la demande dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la sanction :
Monsieur [J] [M] expose que la direction a adressé, le 20 septembre 2022 (pièce n° 18 de l’appelant) un courriel au personnel de l’ARS condamnant le message mettant en cause Monsieur [L] et que ce message eu pour effet de porter atteinte à sa crédibilité, à son autorité et à son honneur.
Il réclame à ce titre la somme de 4500 euros de dommages et intérêts.
L’intimée s’oppose à cette demande.
Motivation :
Il apparaît à la lecture de ce message, que non seulement il ne cite pas nommément Monsieur [J] [M] mais, surtout, ne rend pas publique la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
Dès lors, la sanction ne s’est pas accompagnée de mesures vexatoires et Monsieur [J] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur [J] [M] sera condamné à verser à l’ARS GRAND EST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande.
Monsieur [J] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur [J] [M] à verser à l’ARS GRAND EST la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [J] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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