Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 20 novembre 2025, n° 24/01112
CPH Nancy 7 mai 2024
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CA Nancy
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Abus de la liberté d'expression syndicale

    La cour a estimé que la mise en cause de Monsieur [L] pour manquement au devoir de réserve était d'une particulière gravité et constituait un abus manifeste de l'exercice de son mandat syndical, justifiant ainsi le blâme.

  • Rejeté
    Sanction disciplinaire injustifiée

    La cour a confirmé que le blâme était fondé et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le courriel du 20 septembre 2022

    La cour a jugé que le courriel ne citait pas nommément Monsieur [J] [M] et ne rendait pas publique la sanction, donc il n'y avait pas de mesures vexatoires.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a débouté Monsieur [J] [M] de sa demande au titre de l'article 700, le condamnant à verser à l'ARS Grand-Est.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 24/01112
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01112
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 mai 2024, N° F23/00159
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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