Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMWG
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00374
14 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-05277 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Organisme [6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 780 428 975,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [P], juriste, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Fait, procédure, prétentions et moyens
Par décision du 12 janvier 2023, la [8] a accordé à M. [C] [I] le bénéfice de l’AAH à compter du 1er octobre 2022, sans limitation de durée, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80 %.
Par décision du 6 février 2023, la [5] a refusé de lui verser cette prestation au motif que M. [C] [I] ne remplissait pas la condition de séjour régulier en France pour en bénéficier.
M. [C] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [4], qui a rejeté sa demande par décision du 16 mai 2023.
Le 5 juillet 2023, M. [C] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal a :
— constaté que la recevabilité du recours n’est pas contestée,
— dit que M. [C] [I] remplissait la condition de régularité de séjour pour le versement de l’AAH à compter du 13 février 2023 et au moins jusqu’au 22 juillet 2024,
— renvoyé M. [C] [I] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
— condamne la [5] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [C] [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 26 juin 2024.
Par acte électronique du 19 juillet 2024, M. [C] [I] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 24 septembre 2024, M. [C] [I] demande à la cour de :
— juger sa demande recevable et bien fondée en appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugée bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à compter du 13 février 2023,
— juger qu’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée à compter du 1er octobre 2022,
— ordonner à l’encontre de la [4] de procéder au versement de l’allocation Adulte Handicapé à son profit avec effet rétroactif du 1er octobre 2022 au 13 février 2023.
— confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Reims en date du 14 juin 2024 pour le surplus.
M. [C] [I] fait grief au tribunal d’avoir retenu une autorisation provisoire de séjour à compter du 13 février 2023 alors qu’il est bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour depuis le 17 mars 2022 sans interruption jusqu’à ce jour, et il sollicite ainsi le bénéficie de l’AAH depuis le 1er octobre 2022.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024, la [4] demande à la cour de :
— juger recevable le recours de M. [I] mais non fondé,
— débouter M. [I] de ses demandes
— confirmer le jugement de première instance.
La [4] soutient que les autorisations provisoires de séjours antérieures à celle du 12 février 2023 sont des pièces nouvelles et partant que la demande de M. [C] [I] constitue une demande nouvelle.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties, représentées ou dispensées de comparaitre à l’audience du 19 mars 2025, se sont référées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Motifs de la décision
Il est acquis aux débats que le litige porte sur la possibilité pour monsieur [I] de bénéficier de l’AAH en considération de la régularité de sa situation en France, étant de nationalité ukrainienne, sur la période allant du 1er octobre 2022 au 12 février 2023, le tribunal ayant fait droit à sa demande pour la période subséquente.
Il est acquis aux débats qu’il remplit les critères propres à l’octroi de cette allocation sur la période en cause, puisque par décision du 12 janvier 2023 la [7] s’est prononcée sur cet octroi d’allocation à compter du 1er octobre 2022.
Enfin il est établi et non contesté que monsieur [I] a bien porté devant le tribunal une demande portant sur la période débutant au 1er octobre 2022, le tribunal ne faisant droit que partiellement à sa demande en établissant son droit à compter du 13 février 2023, la [4] précisant qu’elle a depuis exécuté le jugement et versé les allocations dues.
Pour s’opposer à la demande portée à hauteur d’appel, basée sur la justification devant la cour de ce qu’elle était en situation régulière depuis le 1er octobre 2022, ce qui n’est pas discuté, la caisse fait valoir que les pièces nouvelles produites constituent une nouvelle demande.
Elle ne cite aucun moyen de droit à l’appui de son analyse sur la base de laquelle elle conteste en conséquence le bien fondé de l’appel.
Monsieur [I] soutient qu’il ne formule aucune demande nouvelle et qu’il a enrichi sa production de pièces en appel comme l’y autorise l’article 563 du code de procédure civile.
L’article 563 du code de procédure civile dispose ainsi :
Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Il ressort de ces dispositions que la prétention, qui se distingue de la pièce qui vient l’étayer au titre de la preuve, peut parfaitement être appuyée de façon supplémentaire à hauteur d’appel par toute pièce estimée utile et soumise au débat contradictoire.
Ainsi monsieur [I], en produisant à hauteur d’appel les pièces 1 et 2, constituées des autorisations préfectorales de séjour en dates des 17 mars 2022 et 30 juin 2022, au soutien de sa prétention de bénéficier de l’AAH à compter du 1er octobre 2022, déjà portée devant le pôle social de [Localité 10] en première instance, n’a formé aucune demande nouvelle.
La [4] ne discute pas de ce que monsieur [I] rapporte bien la preuve, sur la période restant en litige, d’une régularité de son séjour, cette situation ressortant des pièces citées régulièrement versées aux débats devant la cour.
Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que monsieur [C] [I] remplissait la condition de régularité de séjour pour le versement de l’AAH à compter du 13 février 2023 et au moins jusqu’au 22 juillet 2024.
Statuant à nouveau il sera jugé que monsieur [C] [I] remplit la condition de régularité de séjour pour le versement de l’AAH à compter du 1er octobre 2022 et au moins jusqu’au 22 juillet 2024.
Le jugement sera confirmé pour le surplus.
Y ajoutant la [4] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en ce qu’il a dit que monsieur [C] [I] remplissait la condition de régularité de séjour pour le versement de l’AAH à compter du 13 février 2023 et au moins jusqu’au 22 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
JUGE que monsieur [C] [I] remplit la condition de régularité de séjour pour le versement de l’AAH à compter du 1er octobre 2022 et au moins jusqu’au 22 juillet 2024 ;
CONFIRME le surplus du jugement du 14 juin 2024 du tribunal judiciaire de REIMS ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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