Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 juin 2025, n° 23/03983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 29 novembre 2023, N° F23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03983 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFY
NR/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
29 novembre 2023
RG :F 23/00018
[K]
C/
Entreprise [T] [E]
Grosse délivrée le 16 JUIN 2025 à :
— Me CAULIEZ
— Me MICHEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 29 Novembre 2023, N°F 23/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2025 puis déplacée au 16 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [X] [K]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 5]
Domicilié chez son Conseil Maître Alexia CAULIEZ [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-30189-2023-8344 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE :
Entreprise [T] [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [T], entrepreneur individuel, exploite, sous l’enseigne 'L’OASIS', un snack, saladerie, crêperie, bar, au plan d’eau de [Localité 7] à [Localité 8].
M. [I] [K] (l’appelant) a été engagé par Mme [E] [T] (l’employeur), en qualité de responsable de salle, niveau 3, à compter du 23 mai 2022, par contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 15 septembre 2022, selon une déclaration préalable à l’embauche du 9 juin 2022 mentionnant un temps partiel thérapeutique de 24 heures par semaine.
A compter du 15 juillet 2022, le salarié était placé en arrêt maladie.
Par requête du 14 juin 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende afin de voir le contrat de travail à temps partiel requalifier en contrat de travail à temps complet, voir qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamner à lui payer des rappels de salaires au titre des heures complémentaires non rémunérées, ainsi que les indemnités et dommages-intérêts résultant du travail dissimulé, du non respect de la législation relative à la durée du travail et au repos hebdomadaire, ainsi qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mende a:
— débouté le salarié de ses demandes suivantes:
' paiement de 238 heures complémentaires et congés payés afférents
' requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
et à durée indéterminée et ses conséquences indemnitaires
' requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' indemnisation au titre du travail dissimulé
' indemnisation au titre de la violation du repos journalier
' indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros pour infraction à la règle du repos hebdomadaire
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’employeur à produire les documents de fin de contrat
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 23 décembre 2023.
Mme [E] [T], avisée par le greffe de la cour d’appel de Nîmes, n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois.
En date du 30 janvier 2024, le greffe de la cour d’appel de Nîmes a avisé l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
La signification de la déclaration d’appel a été effectuée le 13 février 2024 au siège de l’entreprise et le 14 février 2024 au domicile de l’entrepreneur. Par suite, les conclusions d’appelant ont été signifiées le 28 mars 2024 au domicile de Mme [T], puis le 08 avril 2024, au siège social de l’entreprise.
Le 03 juillet 2024, la partie intimée a déposé des conclusions.
Par message RPVA du 26 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Par ordonnance d’ incident en date du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions d’intimé notifiées le 3 juillet 2024 étaient recevables.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 février 2025, M. [I] [K] demande à la cour de :
'- DECLARER Monsieur [I] [K] recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 29 novembre 2023 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 6], section commerce,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de paiement de 238 heures complémentaires et congés payés y afférent,
— Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de ses conséquences indemnitaires,
— Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses conséquences indemnitaires,
— Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de requalification de la rupture du contrat en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses conséquences indemnitaires,
— Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé,
— Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnisation pour infraction à la règle du repos journalier,
— Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité,
— Condamné Madame [E] [T] SNACK SALADERIE CREPERIE BAR à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
— DIRE que Monsieur [K] a effectué 238 heures complémentaires non rémunérées,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer la somme de 3.243,63 euros brut à Monsieur [I] [K] au titre du rappel de salaire pour 238 heures complémentaires exécutées et non rémunérées, ainsi qu’à 324,36 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.163,79 euros brut au titre du rappel de salaire et 116,37 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [I] [K], après requalification, à la somme de 2.391,82 euros bruts,
— REQUALIFIER la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] les sommes suivantes :
— 2.391,82 euros net au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
— 637,82 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 63,78 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2.391,82 euros net au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— DIRE que Madame [E] [T] s’est rendue coupable de travail dissimulé,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 14.350,92 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à 500 euros net au titre des dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 500 euros net pour violation de la durée maximale du travail,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 500 euros net à titre d’indemnisation pour infraction à la règle du repos journalier,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à produire les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés,
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure devant les Prud’hommes,
— CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes
— CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— CONDAMNER Madame [E] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNER que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des Prud’hommes par le salarié, soit le 14 juin 2023, pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER que les sommes se capitalisent en application de l’article 1343-2 du Code civil.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 juillet 2024, Mme [E] [T], exerçant sous l’enseigne L’Oasis, demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
' Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de paiement de 238 heures complémentaires et congés payés y afférent,
' Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de requalification de contrat de travail ä temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de ses conséquences indemnitaires,
' Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses conséquences indemnitaires,
' Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de requalification de la rupture du contrat en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses conséquences indemnitaires,
' Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande de reconnaissance de travail dissimulé,
' Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnisation pour infraction à la règle du repos journalier,
' Débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité,
' Condamné Madame [E] [T] SNACK SALADERIE CREPERIE BAR à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
— CONFIRMER pour le surplus la decision déférée en ses dispositions non contraries aux présentes
— CONDAMNER Monsieur [I] [K] à payer à Madame [E] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée:
Le salarié expose que:
— aucun contrat de travail écrit n’a été établi au moment de son embauche;
— seule la déclaration préalable à l’embauche, qui fait état d’un contrat de travail d’une durée de 24 heures s’inscrivant dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, a été formalisée sur le site de l’Urssaf;
— or, et contrairement à ce qu’a considéré le conseil de prud’hommes, en aucun cas cette déclaration ne saurait pallier l’absence de contrat de travail écrit;
— l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe alors à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur .
Mme [T] soutient que la déclaration préalable à l’embauche complétée sur le portail TESE de l’Urssaf et adressée par email au salarié concomitamment à sa communication à l’Urssaf, fait office de contrat de travail.
****
La déclaration préalable à l’embauche est un document et une procédure obligatoires, permettant d’effectuer en une seule démarche plusieurs formalités administratives.
Il est constant que seul le contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein peut être conclu verbalement. En revanche, conformément aux dispositions de l’article L. 1241-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne:
— la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf exceptions la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. (…)
— les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.(…)
Et l’article 2 de l’avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel auquel renvoie l’article 35 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, n° 3245, applicable en l’espèce, rappelle qu’aux termes de l’article L. 212-4-2 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure, pour les temps partiels hebdomadaires, à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement.
L’article 4.2 du même avenant prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit.
Mme [T] était donc tenue d’établir un contrat de travail ou une lettre d’embauche indiquant a minima les informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche. Elle n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la déclaration préalable à l’embauche qu’elle a remplie fait office de contrat de travail.
Dés lors, en l’absence d’écrit, le contrat de travail de M. [K] est réputé conclu pour une durée indéterminée et à temps complet.
La cour fait droit à la double requalification sollicitée par le salarié et infirme le jugement déféré qui l’a débouté de ses demandes.
— Sur les conséquences de la requalification:
1°) Sur la demande au titre des heures complémentaires:
M. [I] [K] produit un relevé mensuel des heures qu’il revendique avoir effectuées quotidiennement, lequel fait apparaître l’exécution de 238 heures complémentaires non rémunérées pour la période du 23 mai 2022 au 14 juillet 2022, selon un récapitulatif objet de sa pièce n°2 faisant état de journées de travail comprises entre 9 heures et 11 heures par jour, y compris les samedis et dimanche.
Il s’appuie sur les attestations de quatre témoins:
— son compagnon M. [B] [M] qui affirme qu’il travaillait 6 jours sur 7 à L’OASIS de 09h00 à 18h00, sauf le jeudi et que très souvent dans la semaine il finissait plus tard que 18h00;
— Mme [S] [Y], cliente de L’OASIS, qui atteste qu’au mois de juillet 2022, que ce soit le matin ou l’après-midi, M.[I] [K] était toujours là pour offrir consommation et discussion;
— Mme [P] [V] qui ajoute avoir vu M.[I] [K] travailler jusqu’à 20 heures tous les jours sauf le jeudi, lors de sa semaine de vacances à [Localité 7] en juin 2022;
— Mme [N] [C] qui atteste également avoir vu M.[I] [K] travailler jusqu’à deux heures du matin le soir de la fête de la musique ainsi que tous les jours lors de son séjour de la semaine du 21 juin 2022;
Il invoque aussi l’aveu résultant du message vocal de Mme [E] [T] laissé sur son répondeur le 22 juillet 2022, et entendu par les services de la gendarmerie, dans les termes suivants:
« Ouai Charlie, dis moi tu as une grosse bite et des petites couilles ' Tu viens d’envoyer
des messages de merde comme ça. Il est où le gars qui faisait les cinquante couverts tout seul. Et maintenant tu es en train de me reprocher neuf heures par jours alors que c’est toi qui voulait les faire. Grand bite petite couille. Clochette je t’appelle. Bouge pas de chez toi et ne déménage pas on arrive ' [Localité 11] bien ta grande bite, tu vas te la mettre dans le cul »
Il demande le paiement de 238 heures complémentaires pour un montant total de 3 243, 63 euros outre la somme de 324, 63 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [T] s’oppose à cette demande en soutenant que:
— les feuilles de présence présentées par le salarié ne sont pas contradictoires; elles ne lui ont jamais été soumises pour validation;
— plusieurs clients de l’établissement attestent par ailleurs que M. [K] ne faisait pas preuve d’assiduité à son travail et qu’il n’y était pas à des moments où il indique être présent dans l’établissement;
— ainsi Mme [F] [W] atteste en ces termes: « Je l’ai souvent vu boire des coups lors de ses journées de travail. Le 13 juillet 2022, M. [K] m’a téléphoné pour me dire qu’il quittait son poste, il était 12h30 ; laissant une terrasse pleine, qui ne pouvait donc être servie ».
— Mme [Z] [G], collègue de travail de M.[K] atteste que ce dernier passait beaucoup de temps à discuter avec les clients, augmentait les prix des consommations sitôt que la patronne quittait les lieux, a quitté brutalement et bruyamment son service de midi le 13 juillet à 12 h 15;
— M.[L] [D], cuisinier de l’établissement indique également que :
« Monsieur [K] était quelqu’un de très directif, il se positionnait en tant que patron à l’encontre des directives et de l’organisation de la patronne Mme [T]. Il changeait les prix sans l’accord préalable de Mme [T]. Il nous prenait de haut et se permettait des commentaires sur son travail.Un jour le 13 juillet 2022, il est parti en plein service, abandonnant son poste. Il mettait une mauvaise ambiance au sein du personnel. Il s’acopinait avec les clients en dénigrant la manière de gérer de la patronne. Il draguait
ou parfois avait des mots déplacés envers certains clients »..
— Mme [H] [A] atteste des absences fréquentes de M.[K] :
« M. [K] ne travaillait pas tous les jours comme il le prétend. En effet nous allions manger très régulièrement dans cet établissement que ce soit le midi ou le soir et il n’était pas toujours présent. De plus, le comportement de ce Monsieur laissait à désirer, que ce soit vis-à-vis de la clientèle du personnel ou de la patronne. Nous étions soulagés quand quelqu’un d’autre nous servait. »
— Mme [O] précise également que « En tant que client régulière, j’atteste sur l’honneur que [I] s’asseyait quelque fois à notre table pour fumer une cigarette durant ses heures de travail. Je suis venue régulièrement après mon boulot à 16h30 et [I] n’était pas présent. »
La cour faisant droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein à durée indéterminée, les heures comprises entre le temps partiel et le temps complet n’ont plus la nature d’heures complémentaires donnant lieu aux majorations légales et le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. M. [K] est par conséquent débouté de sa demande à ce titre. Il peut en revanche prétendre à un rappel de salaire résultant de la différence entre les salaires qu’il a effectivement perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un temps complet.
2°) la demande de rappel de salaires:
M. [K] est fondé à solliciter un rappel de salaire pour la période du 23 mai au 15 juillet 2022, sur la base d’un temps plein, soit 151, 67 heures mensuelles x 11 euros, soit un salaire mensuel de 1 668, 37 euros.
Ayant perçu pour cette période, au titre des salaires, une somme totale de 1 742, 40 euros, alors qu’il aurait dû percevoir la somme totale de 2 906, 19 euros, le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaires de 1 163,79 euros, outre la somme de 116, 37 euros de congés payés afférents.
3°) l’indemnité de requalification:
En application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, et des heures complémentaires accordées ci-avant, la moyenne des salaires pour la période du 23 mai 2022 au 15 septembre 2022 ( terme du contrat), s’élève à la somme de 2 391, 82 euros conformément aux modalités de calcul proposées par le salarié et non remises en cause, même à titre subsidiaire par Mme [T].
4°) La requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, a pour effet de rendre la rupture du contrat de travail par l’arrivée de son terme, sans cause réelle et sérieuse, l’employeur ne pouvant se prévaloir du terme du contrat à durée déterminée requalifié.
Par application de l’article 12 de la CCN de la restauration rapide du 18 mars 1998, M. [K] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de huit jours, soit la somme de 637, 82 euros (2 391, 82/30 x 8 jours), outre la somme de 63, 78 euros de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [K] ayant eu une ancienneté inférieure à une année dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité maximale de un mois de salaire brut.
M. [K] qui ne justifie par aucun élément de l’évolution de sa situation professionnelle et de ressources depuis la rupture de la relation de travail, n’établit pas l’existence d’un préjudice et sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré sur ce point.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé:
M. [K] demande l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, outre la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour avoir vu ses droits au chômage et aux prestations versées par la sécurité sociale réduits du fait du défaut de déclaration des heures supplémentaires.
Mme [T] conclut au rejet de cette demande.
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et l’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Au terme des débats, M. [K] ne caractérise par aucun élément la volonté de dissimulation des heures complémentaires qu’il a effectuées, en sorte qu’il convient de rejeter la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé par confirmation du jugement déféré.
— Sur les demandes au titre de la violation de la durée maximale de travail, du non respect du repos journalier et du non respect du repos hebdomadaire, ainsi qu’au titre du manquement à l’obligation de sécurité:
M. [K] demande la somme de 500 euros en réparation de son préjudice pour chacun des manquements, soit un total de 1 500 euros:
— pour avoir effectué entre le 14 mai 2022 ( en fait le 23 mai) et le 14 juillet 2022, 429 heures soit une moyenne de 53h30 par semaine largement supérieure à 35 heures par semaine;
— pour avoir réalisé des journées continues sans pause repas;
— pour n’avoir bénéficié que de 5 jours de repos entre le 23 mai 2022 et le 14 juillet 2022, dont aucun consécutif.
Le salarié fait valoir que la violation des durées du temps de travail maximales en matière de mi-temps thérapeutique entraîne un préjudice qu’il n’a pas besoin de prouver.
Il soutient qu’il devait travailler 24 heures hebdomadaires dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et qu’il a effectué une moyenne de 53h30 de travail par semaine, en sorte que son préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être réparé par la somme de 1000 euros.
Mme [T] s’oppose à chacune de ces demandes, soutenant que:
— M. [K] s’allouait des pauses tout au long de son temps de travail;
— son assiduité était loin d’être exemplaire;
— il a bénéficié des jours de repos réglementaires, et n’a émis aucune réclamation pendant l’exécution du contrat de travail;
— le salarié tente a posteriori d’obtenir des indemnités à l’encontre d’une personne qui n’a pas souhaité lui céder son affaire.
Il est constant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Par ailleurs, la Cour de cassation a étendu au domaine du dépassement des seuils et plafonds communautaires du temps de travail le droit à réparation sur le seul constat de l’existence d’un tel dépassement.
Les décomptes d’heures du salarié, non remis en cause par des éléments contraires de l’employeur, révèlent des dépassements réguliers de la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures. De même s’agissant des temps de pause ou des repos hebdomadaires, Mme [T] ne justifie par aucun élément qu’elle a mis son salarié en mesure de bénéficier d’une pause journalière, ainsi que de ses temps de repos hebdomadaire.
Et il convient de rappeler que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés; qu’il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés, et qu’il est tenu d’assurer l’effectivité de cette protection.
Il en résulte que le seul constat de la violation de la durée maximale de travail, du non respect du repos journalier et du non respect du repos hebdomadaire ouvre droit à réparation sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur.
La cour condamne en conséquence Mme [T] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et rejette les demandes du salarié pour le surplus.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par Mme [T] à M. [K] des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire de mai à septembre 2022 rectifiés dans un délai de deux mois à compter de ce jour.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter à compter du jugement dans la limite du montant de 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [T] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mende du 29 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [I] [K] de ses demandes au titre des heures complémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné Mme [E] [T] à payer à M. [I] [K] la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mende pour le surplus et y ajoutant
Ordonne la requalification du contrat de travail liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet
Condamne Mme [E] [T] à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes:
* 1 163,79 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 116, 37 euros de congés payés afférents;
* 2 391, 82 euros à titre d’indemnité de requalification .
* 637, 82 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 63, 78 euros de congés payés afférents
* 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que du non respect des repos journalier, hebdomadaire et de la durée maximale du travail
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à Mme [E] [T] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré à hauteur de 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne la remise par Mme [E] [T] à M. [I] [K] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour,
Condamne M. [I] [K] à verser à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [E] [T] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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